Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, sans contradiction et sans statuer par des motifs hypothétiques, que M. X... avait acquis seul le droit au bail et, qu'agissant sous le couvert de la société Chasse pêche conseil, il avait engagé sa société envers la société Manens Jaures ;
Attend, d'autre part, qu'ayant constaté que les sommes réclamées par la société Manens Jaures n'étaient pas contestées dans leur calcul et leur montant, la cour d'appel a pu énoncer qu'elle avait les éléments suffisants, au vu des justificatifs et des calculs présentés par cette société, pour accueillir la demande de paiement des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Manens Jaures avait mis en demeure M. X... par lettre du 8 décembre 1997, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Manens Jaures une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 2003) retient que sont à sa disposition des éléments suffisants, au vu des justificatifs et des calculs présentés par la société Manens Jaures, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour manque à gagner du fait de la rupture anticipée du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de M. X... ni le préjudice qui en serait résulté pour la société Manens Jaures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SCI Manens Jaures la somme de 6 465 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1998, l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la SCI Manens Jaures aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
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