Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02795 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3FM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 07 Octobre 2021
RG n° 21/00060
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [B]
né le 02 Août 1949 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
La S.C.I. JUVIMA
N° SIRET : 383 683 059
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
Madame [E] [U]
née le 07 Juillet 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] et Madame [E] [U], aujourd'hui divorcés selon jugement du 12 décembre 2017, avaient constitué au cours de leur mariage une SCI, la SCI JUVIMA destinée à percevoir les loyers d'un bien immobilier située à Deauville.
La liquidation de la communauté est toujours en cours.
Par acte d'huissier du 25 février 2021, Madame [U] a assigné la SCI JUVIMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 227.879,74 € correspondant à son compte courant d'associé avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2019.
Monsieur [B] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge des référés à :
- constaté l'intervention volontaire de Monsieur
[B],
- condamné à titre provisionnel la SCI JUVIMA à payer à Madame [U] la somme de 165.000,00 € avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2019,
- débouté la SCI JUVIMA et Monsieur [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la SCI JUVIMA et Monsieur [B] in solidum à payer à Madame [U] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI JUVIMA et Monsieur [B] in solidum aux dépens.
Le 12 octobre 2021, Monsieur [B] et la SCI JUVIMA ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs écritures en date du 27 décembre 2021, ils concluent à la réformation de la décision en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, au rejet de la demande de Madame [U] et à sa condamnation à leur payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 7 janvier 2022, Madame [U] soutenant qu'elle est bien-fondé en vertu des statuts de la SCI, à solliciter le règlement de son compte courant d'associé, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des appelantes à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Madame [U]
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est constant qu'un associé peut, sauf disposition contractuelle contraire, demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant qui correspond à un prêt consenti par lui à la société.
Cette faculté est inhérente à la qualité d'associé.
Elle est totalement distincte des droits des époux dans le cadre de l'indivision post-communautaire qui seront examinés lors des opérations de liquidation de la communauté.
Madame [U] ayant respect le délai de dix-huit mois prévu aux statuts pour procéder à un retrait, son droit de solliciter une provision à valoir sur le remboursement de son courant d'associé au sein de la SCI JUVIMA n'est pas sérieusement contestable en son principe.
Néanmoins, s'agissant d'une simple demande de provision, il convient de tenir compte des capacités financières de la SCI pour déterminer le montant de la somme à lui allouer, sauf à mettre celle-ci en difficulté, ce qui n'est pas l'intérêt de ses associés.
Au vu des éléments comptables produits par les appelants (Cf. Pièces N°11 et 12), il convient de limiter le montant de la provision allouée à Madame [U] à la somme de 50.000,00 €.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum La SCI JUVIMA et Monsieur [B] à payer à Madame [U] une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.
Chaque partie succombant partiellement en cause d'appel, conservera la charge de ses dépens, l'ordonnance étant confirmée s'agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux du 7 octobre 2021 en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la SCI JUVIMA prise en la personne de son gérant à verser la somme de 165.000,00 € à Madame [U] avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2019,
LA CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE à titre provisionnel la SCI JUVIMA pris en la personne de son gérant à payer à Madame [E] [U] la somme de 50.000,00 € à valoir sur le solde créditeur de son compte courant, avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2019,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment