Texte intégral
N° RG 24/00901 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTGK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
Bruno LE BECACHEL, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 3 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [N]
né le 02 octobre 1996 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 03 Mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [R] [N] ayant pris effet le 03 Mars 2024 ;
Vu la requête de M. [R] [N] en contestation de la mesure du placement en rétention ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2024 à 15 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 mars 2024 à 21 heures 45 jusqu'au 2 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 mars 2024 à 11 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 1],
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à [L] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [N];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [L] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du [R] [N] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [R] [N] a été placé en rétention administrative le 3 mars 2024.
Il est appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen ayant prolongé sa rétention administraitive après l'avoir déclarée régulière.
il soutient devant la cour les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à l'interprétariat par téléphone
Il ressort du procès verbal intitulé ' contact avec interprète ' que les enquêteurs ont fait appel à Mr [Z] après avoir vainement contacté plusieurs interprètes en langue arabe, que M [Z] leur a indiqué ne pas pouvoir se déplacer au service.
Il en résulte que les conditions posées par l'article 706-71 du code de procédure pénale s'appliquant à la procédure ont été respectées. La personne placée en garde a vue a pu ainsi être parfaitement informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, et cela dès son placement en garde à vue, le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le détournement de la garde à vue
Si le procureur de la République de [Localité 4] en la personne de Madame [C] [E] contactée par les enquêteurs leur a donné pour instruction le 3 mars 2024 à 18 h30 de mettre un terme à la garde à vue de M. [R] [N], elle leur a également demandé de lui notifier une COPJ pour des faits de recel. Les enquêteurs exécutant la décision du procureur de la République ont cessé leurs investigations et ont entrepris la rédaction du procès verbal de notification de fin de garde à vue . La garde à vue de Monsieur [R] [N] a pris fin après le temps nécessaire à ces formalités.
[R] [N] se trouvait donc toujours dans le cadre de sa garde à vue pour recel de vol lorsque les décisions administratives le concernant lui ont été notifiées.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'avis tardif au procureur de la République
Il résulte des termes mêmes de la requête en appel de [R] [N] que le procureur de la république a été informé du placement en rétention administrative de l'intéressé à 18h51, les enquêteurs en charge de la garde à vue ayant été informés à 18 h30 de la délivrance des arrêtés administratifs par la préfecture.
Le moyen sera rejeté.
Sur la durée excessive du transfert
Le trajet réalisé dans des conditions de circulation non décrite à la procédure entre les locaux de garde à vue de l'intéressé et les locaux du centre de rétention d'[Localité 2] d'une durée d'une heure et 25 minutes n'apparaît pas excessif et disproportionné.
Sur la base légale de la rétention administrative
Il résulte de la procédure que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français a été pris antérieurement à la décision de placement en rétention administrative, le fait que le second ait été notifié avant le premier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Sur l'absence de motivation, l'erreur manifeste et la violation de l'article 8CEDH
Il est constant que la décision critiquée reprend les éléments de la situation personnelle de l'intéressé et fait état du non respect par [R] [N] de la dernière décision d'assignation à résidence prise à son encontre. Par ailleurs celui-ci a déclaré être sans domicile fixe, et n'a pas établit la réalité des liens familiaux qu'il allègue.
Le moyen non fondé sera rejeté.
Sur le fond
Contrairement à que soutient [R] [N] l'administration a entrepris des démarches auprès des autorités marocaines dès lors qu'il se déclare sous cette nationalité, ces autorités ont été relancées le 3 mars 2024 et il ne peut être présumé comme le fait l'intéressé qu'il ne sera donné aucune suite à la demande d'éloignement .
Enfin la prolongation de la rétention administrative apparaît devoir être ordonnée au regard de la situation de l'intéressé sur le territoire national, de son absence de garantie de représentation et de tout document d'identité ce qui le rend inéligible à une assignation à résidence.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait usage des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu a l'article 700 du code de procédue civile
Fait à Rouen, le 08 mars 2024 à 14 heures 35.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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