Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AF3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-01242/B
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]. 42
[Localité 6]
représentée par Me Sonia HADJALI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0054
INTIMEES
[8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque: 1702
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [J] d'un jugement rendu le
16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la [8] ([8]) (la société) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Mme [Z] [J] a été embauchée le 29 octobre 2012 en qualité d'assistante de vie par la société; que son contrat de travail prévoyait qu'elle exercera ses fonctions au sein de l'EHPAD situé [Adresse 3] et que Mme [J], sous l'autorité de l'infirmier coordonnateur et ses directives, assurera notamment les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien être des personnes accueillies en collaboration avec les aides-soignantes ; que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2015, déclaré par son employeur le 30 novembre 2015, qui a décrit les circonstances suivantes : 'en douchant une résidente a glissé au sol', le siège et la nature des lésions concernant, pour le premier, les genoux, dos, flanc gauche et épaule droite et, pour la seconde, douleur et genou tordu ; que le certificat médical initial produit à l'appui de cette déclaration, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2015, faisant état 'd'une contusion au genou gauche et au rachis lombaire et d'une contusion au niveau de l'épaule droite' ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 10 août 2017 avec un tauxd'IPP de 6% pour des 'séquelles de traumatisme d'épaule droite consistant en limitation modérée de mobilité d'épaule droite avec algies résiduelles, compte tenu d'un état antérieur d'épaule droite. Absence de séquelle indemnisable de contusions du rachis lombaire et du genou gauche' ; que, par jugement du 3 avril 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a porté le taux d'IPP à 11%; qu'antérieurement, le 18 mars 2016, Mme [J] a été licenciée pour faute simple, son contrat de travail ayant pris fin le 19 mai 2016 ; que, le 21 août 2017, Mme [J] a saisi la caisse d'une demande de mise en oeuvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au motif que sa chute dans la salle de bain en voulant empêcher une résidente de l'EHPAD de tomber a été provoquée par le port de chaussures très usées et non conformes que son employeur lui avait remis ; qu'à défaut de conciliation, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par courrier recommandé avec avis de réception du 27 novembre 2017 ; que, le 14 août 2018, la caisse a fait citer la société [7] devant le tribunal.
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal a :
- reçu Mme [J] en son recours,
- débouté Mme [J],
- déclaré le jugement commun à la société [7],
- débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation d'une des parties aux dépens, compte tenu de la gratuité de la procédure,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 9 décembre 2022, la cour :
déclare l'appel recevable ;
infirme le jugement déféré ;
et statuant à nouveau :
juge que l'accident du travail dont Mme [Z] [J] a été victime le
29 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la [8] ([8]) ;
ordonne la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [Z] [J] :
ordonne une expertise médicale judiciaire ;
donne mission à l'expert de notamment de :
décrire les lésions occasionnées par l'accident du 29 novembre 2015;
en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
fixer le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
fixer le préjudice sexuel ;
dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
dit que la [8] ([8]) devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [J] ainsi que la majoration du capital qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale ;
condamne la [8] ([8]) à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis le coût de l'expertise ;
condamne la [8] ([8]) à payer à Mme [Z] [J] une somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
réserve les dépens ;
renvoie l'affaire à une audience ultérieure.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [Z] [J] demande à la cour de :
fixer le montant de ses préjudices aux sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 5370,75 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros ;
pretium doloris : 10 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000euros ;
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
préjudice d'agrément : 8 000 euros ;
préjudice sexuel : 8 000 euros ;
assistance tierce personne : 6 380 euros ;
préjudice professionnel : 107 580 euros ;
dire que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis fera l'avance des sommes allouées à Mme [Z] [J] et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la [8] ;
condamner la [8] à verser à Mme [Z] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la [8] demande à la cour de :
A titre principal :
débouter Mme [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation;
à défaut,
ordonner une réouverture des opérations d'expertise en enjoignant à
Mme [Z] [J] de produire les éléments médicaux justifiant de son état de santé et de son évolution de sorte que ses préjudices puissent faire l'objet d'une appréciation objective ;
à titre subsidiaire
fixer les préjudices de Mme [Z] [J] aux sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : à titre principal 375 euros et à titre subsidiaire 4068,75 euros ;
déficit fonctionnel permanent : cantonner l'indemnisation entre un minimum de 850 euros et un maximum de 4 250 euros ;
pretium doloris : 1 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
préjudice esthétique permanent : rejet de la demande ;
assistance tierce personne : à titre principal, débouter Mme [Z] [J] de ses demandes et à titre subsidiaire le fixer à 992 euros ;
débouter entièrement Mme [Z] [J] de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices suivants : préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice professionnel et liés aux frais d'aménagement de domicile ;
lui donner acte de ce que Mme [Z] [J] ne possédant pas de véhicule, elle n'a donc pu engager aucune frais d'aménagement de véhicule ;
débouter Mme [Z] [J] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, ou à tout le moins, ramener cette demande à de plus justes proportions.
Par observations développées oralement par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la cour de :
retenir un taux de 25 euros pour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation des préjudices esthétiques temporaires et permanents ;
apprécier au vu des pièces le préjudice d'agrément ;
débouter Mme [Z] [J] de sa demande concernant le préjudice sexuel et le préjudice professionnel ;
fixer le taux horaire pour l'assistance tierce personne entre 16 et 18 euros selon les périodes retenues par l'expert ;
faire droit à son action récursoire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la demande tendant au rejet de toute fixation de préjudice :
Moyens des parties :
La [8] expose qu'à l'analyse du rapport définitif du Docteur [Y], lequel reprend les conclusions de son pré-rapport, les préjudices allégués par l'appelante sont peu ou pas documentés ; que les pièces produites aux débats par la Demanderesse ne permettent aucunement de les démontrer ; que faute d'un dossier médical complet retraçant le parcours médical de l'appelante, il convient de considérer que le Dr [Y] n'a donc pas été mis en condition d'apprécier l'évolution de l'état de santé de celle-ci et de pouvoir se livrer à une discussion.
Mme [Z] [J] réplique que la réalité de ses lésions est attestée par les différents certificats médicaux produits et par la fixation d'un taux d'incapacité de 11 % postérieurement à la consolidation du 9 août 2017 avec la poursuite d'un protocole de soins.
Réponse de la Cour :
Le principe même d'un préjudice résulte du fait que la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu que la période courant de la date de l'accident du travail jusqu'à la consolidation fixée le 9 août 2017 avait constitué une période d'incapacité qui a abouti à une consolidation avec un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %. Il en résulte nécessairement le principe d'un déficit fonctionnel temporaire indemnisable et la possibilité d'un déficit fonctionnel permanent, un éventuel préjudice d'agrément. Dès lors, la cour ne saurait d'emblée, sans analyser l'ensemble des pièces produites, déterminé que l'assurés n'a subi aucun préjudice.
La demande présentée à titre principal par la [8] sera donc rejetée.
De même, la cour est en mesure de statuer au vu des pièces présentées, les postes de préjudice devant être justifiés au-delà des seules allégations de l'assurée par ses propres productions. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise.
- sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Moyens des parties :
Mme [Z] [J] expose que l'expert retient deux périodes ; que la première s'étend du 29 novembre 2015 au 29 décembre 2015 (1 mois) avec un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, ; que la seconde période d'étend du 29 décembre 2015 au
10 août 2017 pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% ; que compte tenu de la réduction drastique de ses activités quotidiennes (course, ménage, promenade régulière, choc émotionnel important avec état anxieux) elle sollicite la somme de
33 euros par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La [8] réplique que Mme [Z] [J] ne produit aucune pièce justifiant d'une gêne dans ses activités particulières de loisirs au-delà des activités de la vie courante qu'elle n'aurait plus été en mesure de pratiquer consécutivement à l'accident du travail ; que dès lors, la période d'indemnisation ne saurait aller au-delà du 28 décembre 2015 ; que l'indemnisation doit être fixée sur un taux minimum de 25 euros.
Réponse de la Cour :
Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
En l'espèce, l'expert relève que l'assurée, victime d'un accident du travail le
29 novembre 2015, a été arrêtée de cette date jusqu'au 5 janvier 2016 puis du 14 janvier 2016 jusqu'à la date de consolidation fixée au 10 août 2017. Le certificat médical initial indique la présence de contusions multiples du genou gauche du rachis lombaire sans lésion associée. Il est noté en outre une douleur musculaire de l'épaule droite. L'assurée déclare en outre le 11 avril 2016 un syndrome anxiodépressif en lien avec le licenciement programmé ayant nécessité une prise en charge en psychiatrie, par un psychologue et avec des moyens médicamenteux.
La date de consolidation fixée par la caisse au 10 août 2017 ne peut être remise en cause, étant noté qu'aucune des parties n'a contesté ni cette date pour l'assurée, ni la prise en compte des soins et arrêts dans le cadre de la présomption d'imputabilité de ces derniers à l'accident du travail jusqu'à cette date.
La première période retenue par l'expert correspond aux conséquences directes des contusions multiples du genou gauche et du rachis lombaire avec une douleur musculaire de l'épaule droite. Le taux de 50 % proposés sera retenu pour la période courant du 29 novembre 2015 au 28 décembre 2015. Le taux de 25 % correspond à la gêne plus légère du fait de la persistance des douleurs, sans référence possible au suivi psychologique et psychiatrique.
Les conclusions seront donc adoptées.
Le calcul sera opéré sur la base d'un demi SMIC brut mensuel rapporté sur un jour, la valeur du SMIC retenue étant de 1 766,92 euros.
Période 1 : 30 jours x (1 766,92/2/30) x 50% = 441,73 euros ;
Période 2 : 591 jours x (1 766,92/2/30) x 25% = 3 816,88 euros,
soit un total de 4 258,61 euros.
- sur le déficit fonctionnel permanent :
Moyens des parties :
Mme [Z] [J] expose que l'expert retient un déficit fonctionnel permanent composé d'une atteinte psychiatrique avec manifestation anxieuse spécifique syndrome de répétition témoignant du syndrome anxio-dépressif réactionnel pour 6 % et une atteinte rhumatologique pour gène fonctionnels douloureuse du genou gauche et de l'épaule droite pour 5%, soit un déficit fonctionnel permanent de 11%. Elle demande de fixation de son préjudice en fonction de la valeur du point de 1 730 euros.
La [8] réplique que d'une part, la valeur du point pour la catégorie d'âge à laquelle appartenait l'assurée après sa consolidation, entre 51 et 60 ans, est de 1 100 euros, ce dont il résulte un montant d'indemnisation de 12.100 euros ; que l'expert a cru pouvoir retenir un taux de 6 % au titre d'une prétendue atteinte psychiatrique avec manifestation anxieuse spécifique et de 5 % sur le plan somatique ; que sur le plan somatique et dans la mesure où le Docteur [Y] n'a retenu que l'existence de simples contusions sans aucune lésion ostéoligamentaire, il est surprenant, sur le plan médical, que ces simples lésions puissent entrainer un taux à ce titre de 5 % ; que, par ailleurs, l'expertise a révélé que, sur le plan psychologique, l'assurée a dû faire face à des évènements marquants dans sa vie personnelle (divorce et cancer de l'utérus), ce qui rend peu probable que ce poste de déficit puisse résulter de l'accident du travail elle propose donc un calcul sur la valeur du point de 850 euros pour un taux de 5 %.
Réponse de la Cour :
Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
Pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, l'expert s'est attardé sur l'existence d'une atteinte des rotations, de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule droite avec une épreuve main tête nuque dans la région lombaire très difficile à réaliser à droite. Il note au niveau du genou gauche une rotule excentrée en région supéro-externe avec une flexion limitée à 90°, sans possibilité de marcher sur la pointe des pieds, l'accomplissement étant réalisé avec beaucoup de difficultés. Au plan du rachis lombaire, l'expert retrouve un indice de Schoeber passant de 10 à 11 cm avec une distance insolent flexion antérieure à 38 cm. Il relève une discrète limitation à droite des inclinaisons latérales et des rotations. Il fixe donc au regard du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du concours médical un taux de
5 %. La société n'apporte sur cet élément aucune pièce permettant de justifier que l'expert ait commis une erreur d'appréciation.
S'agissant de la prise en compte du retentissement psychiatrique, l'expert relève l'existence d'une manifestation anxieuse spécifique de type syndrome de répétition qui témoigne du syndrome anxiodépressif réactionnel.
Cependant, le licenciement de l'assurée, notifié le 18 mars 2016, ne se rapporte pas à l'accident du travail et à une inaptitude physique mais à une attitude irrespectueuse envers la hiérarchie. Il n'est nullement fait état de l'accident du travail.
Les pièces médicales ou paramédicales déposées par l'assurée se rapportent au licenciement dès lors que le suivi psychologique entamé depuis du 25 septembre 2017 y fait suite.
Par ailleurs, les feuilles d'arrêt de travail liées à l'accident ne mentionnent aucunement dans les motifs médicaux une dépression réactionnelle.
L'imputation à celui-ci des séquelles psychologiques et psychiatriques n'est pas justifiée.
En conséquence, le taux de déficit fonctionnel permanent sera fixé à 5 %.
La victime étant âgée de 53 ans à la date de consolidation, il lui sera accordé la somme de 9 565 euros, calculée sur une base de 1 913 euros du point.
- sur les souffrances endurées :
Moyens des parties :
Mme [Z] [J] sollicite la fixation d'un pretium doloris à 3/7, soit un niveau de souffrance modéré qui correspond mieux à la réalité du dossier médical, et de la violence de la chute et ses conséquences jusqu'à la consolidation ; qu'il s'agit ici d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par elle pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
La [8] réplique que la somme sollicitée ne correspond pas au niveau de souffrance modéré alléguée du référentiel [T], mais au niveau de souffrance moyen coté 4/7 du même référentiel, indemnisé entre 8 000 et 20 000 euros ; qu'il est à tout le moins surprenant que de simples contusions sans aucune lésion puissent avoir le retentissement physique et moral allégué, et ce, pendant une période aussi longue ; que le rapport d'expertise repose principalement sur les seules déclarations de l'intéressée, lesquelles ne sont pas étayées médicalement.
Réponse de la Cour :
L'expert retient un préjudice de la douleur à deux sur sept sans expliquer particulièrement les raisons pour lesquelles il fixe ce taux. Comme rappelé précédemment, les séquelles psychologiques et psychiatriques n'ont pas été prises en compte dans le cadre de l'accident et n'apparaissent qu'au regard de licenciement qui n'a pas comme cause ce dernier.
Dès lors, seules les douleurs liées aux contusions multiples durant le temps de l'incapacité temporaire, devenues modérées après une première phase plus aiguë, doivent être pris en compte.
Compte tenu de la durée de la période d'incapacité temporaire, le taux proposé par l'expert sera retenu. Au regard des descriptions des lésions, l'indemnisation sera justement fixée à la somme de 3 000 euros.
- sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Moyens des parties :
Mme [Z] [J] expose que le poste de préjudice esthétique temporaire est justifié du fait de l'usage d'une béquille durant 3 mois, qui devrait être prise en compte de manière plus importante, à hauteur de 1.5/7 ; qu'elle a déclaré lors de l'expertise le lien direct entre sa prise de poids de 10 kg et le traitement médical (antidouleur et antidépresseur) suivi depuis plusieurs années concernant les conséquences de l'accident du travail ; que cette prise de poids devrait être prise en compte dans le préjudice esthétique pour fixer un taux permanent à 0,5/7.
La [8] réplique que les demandes formulées à ce titre sont manifestement excessives au regard du préjudice subi ; qu'en effet, si l''usage de béquilles pendant 3 mois peut constituer un trouble esthétique temporaire, la prise de poids de 10 kg ne saurait en aucun être prise en compte au titre d'un quelconque trouble esthétique permanent pour deux raisons ; que d'une part, le lien entre la prise de poids alléguée et le traitement médical n'est aucunement étayé et démontré ; que d'autre part, la prise de poids est par nature temporaire et peut se résorber rapidement pourvu qu'un régime alimentaire soit entrepris; qu'à supposer qu'une relation de cause à effet existe entre la prise de poids alléguée et le traitement, la cessation du traitement, associée à un régime alimentaire adéquat suffirait à résorber ce trouble.
Réponse de la Cour :
Le poste de préjudice esthétique temporaire indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
Le poste de préjudice esthétique permanent indemnise les altérations de l'apparence physique de la victime postérieurement à la consolidation.
En l'espèce, l'expert retient un préjudice esthétique temporaire à un sur sept durant trois mois à cause de la marche avec des béquilles et ne retient aucun préjudice permanent.
À cet égard, l'assuré ne dépose aucune pièce médicale justifiant que les médicaments antidouleur puissent être responsables d'une prise de poids de 10 kg, ce que n'a pas retenu l'expert, sachant que la prise d'antidépresseurs n'est pas en lien avec l'accident du travail. Par ailleurs, aucune pièce ne justifie réellement de la prise de poids alléguée.
Ce poste de préjudice sera donc justement évalué à un sur une échelle de sept et indemnisé par l'octroi de la somme de 1 000 euros.
- sur le préjudice d'agrément :
Moyens des parties :
Mme [Z] [J] expose qu'avant l'accident du travail elle partait en voyage, effectuait de la marche à pied sportive et de loisirs, faisait des promenades, des visites culturelles avec ses amis et sortait donc régulièrement à l'extérieur ; qu'elle n'est plus en mesure de voyager en voiture ou camping-car, en raison de ces douleurs, elle n'est plus en mesure d'effectuer des promenades sportives ou simplement de loisirs en prenant les transports en commun ; qu'il y a une perte de d'autonomie et donc une perte des loisirs ; qu'en effet, elle souffre de douleur lors de marche à pied, ou lorsqu'elle doit prendre le métro/bus car il faut monter des marches et les marches des bus sont hautes difficilement accessibles, pour les personnes qui souffre du genou ou du dos ; que le préjudice d'agrément ne correspond pas seulement à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais s'entend également de la réduction de la possibilité de pratiquer ladite activité et doit être indemnisé à ce titre.
La [8] réplique que l'expert ne relève l'existence d'aucun préjudice à ce titre ; qu'en dehors de ces attestations « tendancieuses », l'assurée ne produit aucun autre témoignage de personne tierce à sa famille, ni aucun autre document, telles licences sportives, photographies ou autres pièces, justifiant des activités antérieurement pratiquées.
Réponse de la Cour :
Ce poste indemnise le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ou à la diminution de la possibilité de la pratiquer.
En l'espèce, l'expert relève que l'assuré prétend subir un tel préjudice.
Pour en justifier, Mme [Z] [J] atteste qu'elle ne peut plus effectuer les gestes de la vie quotidienne. Son fils précise la nécessité de l'aider dans sa vie quotidienne sans pour autant indiquer les activités spécifiques qu'elle aurait cessées de réaliser depuis l'accident. Mme [X] [I] atteste la même difficulté dans la vie quotidienne sans expliciter les activités spécifiques qui auraient été cessées ou diminuées en intensité.
Aucune pièce ne démontre la pratique d'un sport d'une activité de loisirs particulière, de telle sorte que ce préjudice n'est pas démontré.
Les demandes formées par Mme [Z] [J] seront donc rejetées.
- sur le préjudice sexuel :
Moyens des parties :
Mme [Z] [J] expose qu'elle a fait état devant l'expert d'un arrêt total de rapport sexuel du fait d'une perte totale de libido suite à l'accident du travail et à la prise des médicaments antidouleur et antidépresseur ; qu'il y a eu, en conséquence, séparation des époux par ordonnance de non conciliation du 24 septembre 2020 ; que rien ne présageait une telle séparation des époux mariés de longue date, avant la survenue de l'accident du travail et ses conséquences sur le couple.
La [8] réplique que pour seule justification, l'assurée allègue que la prise de médicament antidouleur et antidépresseur aurait conduit à cet arrêt total de rapport sexuel et à la perte de sa libido ; que les antécédents médicaux et l'information fournie par l'assurée, lors de la réunion d'expertise, sur son cancer de l'utérus qu'elle a indiqué avoir subi après l'une de ses grossesses (date de survenant inconnue), sans compter son divorce, n'ont certainement pas manqué d'avoir une incidence sur sa libido.
Réponse de la Cour :
Ce poste indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant les atteintes aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel, comme la perte de plaisir ou de libido, et le préjudice lié à l'impossibilité de procréer.
Devant l'expert, l'assurée a allégué d'une baisse de sa libido avec absence de rapports sexuels depuis l'accident de 2015. L'expert ne rapporte pas que les douleurs ou les médicaments aient pu avoir une incidence sur la libido, se contentant de rapporter les allégations de Mme [J] sans autre recherche. Si les époux sont en instance de divorce, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendu le 24 septembre 2020, aucune pièce ne permet de rattacher la rupture de la vie commune des époux à l'accident du travail. Ce poste de préjudice, qui n'est étayé par aucune pièce extrinsèque aux seules déclarations de l'assurée, ne sera pas retenu.
La demande sera donc rejetée.
- sur l'assistance tierce personne antérieure à la consolidation :
Moyens des parties :
Mme [Z] [J] expose que l'expert retient qu'elle déclare que son dernier fils vivant toujours avec elle l'aide beaucoup pour les actes de la vie quotidienne ; qu'il retient qu'elle a eu besoin à son domicile d'une aide de 2h par jour sur un mois du
29 novembre au 29 décembre 2015 puis 2h par semaine du 30 décembre 2015 au
10 août 2017 ; qu'elle sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros (tarif moyen IDF prestataire de service) de l'heure sur laquelle il faut ajouter les congés payés ; soit 27,50 euros.
La [8] réplique que l'évaluation de l''ATP temporaire est surestimée ; qu'il n 'y a pas lieu de retenir 2 heures par semaine pendant 18 mois pour de simples contusions ; que le tarif horaire de l'indemnisation au titre de l'assistance « Tierce Personne » se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; que l'assurée, ayant été aidée par son fils qui vivait à son domicile, n'a donc engagé aucun frais à ce titre.
Réponse de la Cour :
L'expert relève que l'état de la victime nécessitait l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne qu'il estime à deux heures par jour sur la première période de déficit fonctionnel temporaire puis à deux heures par semaine avant la consolidation. Les attestations déposées par les proches de l'assurée, au-delà de ses propres enfants, démontre les grandes difficultés qu'elle avait pour tenir son ménage et faire ses courses de telle sorte que ces témoignages confirment la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation.
Au regard des périodes de déficit fonctionnel temporaire, l'évaluation par l'expert du temps assistance sera adoptée par la cour.
Il sera rappelé que le fait de ne pas de recourir à une assistance professionnelle n'autorise pas de diminuer le montant de l'indemnisation. Relativement au tarif horaire, Mme [Z] [J] ne dépose aucune pièce justifiant du taux qu'elle retient. La cour retiendra donc un taux de prestataire de 20 euros de l'heure.
Ainsi, pour la première période, il sera retenu une indemnisation de 1 200 euros, calculées sur la base de 60 heures à 20 euros de l'heure.
Pour la seconde période, correspondant à 84,43 semaines arrondies à 85 semaines, le nombre de retenus est de 170 à 20 euros de l'heure, correspondant à la somme de 3 400 euros.
Le montant total de l'indemnisation s'élève donc à la somme de 4 600 euros.
- sur le préjudice professionnel :
Moyens des parties :
Mme [Z] [J] expose qu'elle a perdu un travail stable en CDI, en raison de l'accident du travail survenu à un âge, 57 ans, ou le marché du travail pour les seniors est très difficile ; qu'il y a une perte de gain professionnel, une perte d'une possibilité de promotion professionnelle, une dévalorisation professionnelle sur le marché du travail qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, et cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi ou supprime même dès l'entretien d'embauche la concrétisation d'un nouvel emploi ; qu'il y a ainsi une incidence professionnelle due à l'accident du travail ; qu'il y a également une dévalorisation sociale ; qu'elle est toujours au chômage et bénéfice actuellement de l'allocation de solidarité ; que sa demande représente la perte de gains professionnels.
La [8] réplique que cette demande de réparation repose essentiellement sur deux fondements : la perte d'une possibilité de promotion professionnelle d'une part et la perte de gain professionnel d'autre part ; que la perte d'une possibilité de promotion professionnelle n'est pas démontrée ; que la perte de gain professionnel n'est pas recevable ; qu'au moment de l'accident du travail dont elle a été victime, l'assurée était âgée de 57 ans et occupait un poste d'assistante de vie ; qu'un tel emploi est peu qualifié et ne présente que peu d'opportunité d'évolution professionnelle ; qu'au surplus, elle a été embauchée es qualité d'assistance de vie à compter de 2012 alors qu'elle était âgée de 54 ans, c'est-à-dire plutôt en fin de carrière ; qu'elle n'avait donc pas de chance de promotion professionnelle.
Réponse de la Cour :
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable a droit à la réparation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Ce préjudice ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs ni avec l'incidence professionnelle qui sont indemnisées par la rente.
La victime doit démontrer que, lors de l'accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, ou à défaut doit se prévaloir d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise.
En la présente espèce, Mme [Z] [J] ne justifie aucunement d'une formation suivie au moment de l'accident qui était de nature à lui permettre d'avoir une promotion professionnelle dans le cadre de son travail d'assistante de vie en EHPAD. Elle ne démontre nullement que son employeur, à moment juste antérieur à l'accident lui avait proposé une promotion professionnelle. Les pièces qu'elle dépose justifient d'un déclassement professionnel lié à l'impossibilité de retrouver un emploi en raison de son inaptitude partielle et de son âge. Ce préjudice caractérise une incidence professionnelle ainsi qu'une éventuelle perte de gains professionnels futurs de telle sorte que la preuve n'est pas rapportée de l'existence du préjudice spécifique de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles.
La demande sera donc rejetée.
Le montant global du préjudice est donc évalué à la somme de 22 423, 61 euros.
L'action récursoire de la caisse, qui fera l'avance d'indemnisation, sera rappelée, étant précisé qu'il a été statué sur ce point dans l'arrêt du 9 décembre 2022.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
DÉBOUTE la [8] de sa demande d'expertise ;
FIXE les préjudices de Mme [Z] [J] de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 258,61 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 9 565 euros ;
- préjudice de la douleur : 3 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : néant ;
- préjudice d'agrément : néant ;
- préjudice sexuel : néant ;
- assistance tierce personne : 4 600 euros ;
- perte de chance de promotion professionnelle : néant ;
DÉBOUTE Mme [Z] [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice professionnel ;
RAPPELLE qu'il a été statué sur l'action récursoire de la caisse dans l'arrêt du
9 décembre 2022 ;
CONDAMNE la [8] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.
La greffière Le président