Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLEMAIN (P0102)
C.C.C.
délivrée le :
à Me GAILLARD (C0962)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/10012
N° Portalis 352J-W-B7E-CS7H6
N° MINUTE : 8
Assignation du :
15 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ALISA DES MOULINS (RCS Paris 533 160 529)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0962
DÉFENDERESSE
S.C.I. CORNEILLE DES MOULINS (RCS Paris 414 700 500)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
Décision du 13 Mars 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/10012 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS7H6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2001, la S.C.I. CORNEILLE DES MOULINS (ci-après la SCI CORNEILLE DES MOULINS) a donné à bail commercial à la SNC HOTEL CORNEILLE OPERA, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. ALISA DES MOULINS (ci-après la société ALISA DES MOULINS) qui a acquis le fonds de commerce le 3 octobre 2011, la totalité d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour y exploiter un hôtel.
Le bail a été conclu pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 1er avril 2001.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 septembre 2012, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a délivré à la société ALISA DES MOULINS un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014, les parties ont conclu un protocole transactionnel comportant avenant de renouvellement du bail pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er avril 2013, moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 143.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d'avance. Les parties sont convenues de se référer aux clauses, charges et conditions du renouvellement de bail en date du 1er avril 2001.
Dans le contexte de difficultés financières rencontrées par la locataire lors de la pandémie liée au Covid-19, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a accepté, à titre exceptionnel, d'accorder à la société ALISA DES MOULINS un échelonnement du terme du deuxième trimestre sur les trois mois de celui-ci.
Soutenant que le troisième trimestre 2020 n'avait pas été intégralement payé malgré plusieurs relances, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit en date du 15 septembre 2020 portant sur une dette de loyer en principal et accessoires d'un montant de 12.764,50 euros, outre le coût du commandement.
Faute de paiement, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a procédé à une saisie conservatoire, le 17 septembre 2020, sur le compte bancaire de la preneuse ouvert à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dénoncée à la société ALISA DES MOULINS le 18 septembre 2020.
Par un acte d'huissier délivré le 15 octobre 2020, la société ALISA DES MOULINS a fait assigner la SCI CORNEILLE DES MOULINS devant ce tribunal aux fins de nullité du commandement de payer délivré le 15 septembre 2020 et subsidiairement de demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/10012.
Par acte d'huissier délivré le 15 octobre 2020, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a fait assigner devant ce tribunal la société ALISA DES MOULINS aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme actualisée de 54.991,06 euros, sauf à parfaire, ainsi que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 13.319,86 euros au titre de son manquement à son obligation de renseignement.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/10403.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021, l'affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 20/10012.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance opposant la SCI CORNEILLE DES MOULINS et la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et le dessaisissement partiel du tribunal et a rappelé que l'instance se poursuivait entre la société SCI CORNEILLE DES MOULINS d'une part et la société ALISA DES MOULINS d'autre part.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société ALISA DES MOULINS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants, 1217 et suivants, 1343-5 du code civil,
Vu l'article 127 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre liminaire,
- Désigner un médiateur afin de tenter une conciliation entre les parties,
A défaut, à titre principal,
- Juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 15 septembre 2020, par la société SCI CORNEILLE DES MOULINS, à la société ALISA DES MOULINS.
A titre subsidiaire,
- Accorder un délai de six mois à la société ALISA DES MOULINS, à compter de la signification du jugement à intervenir, pour acquitter les sommes dues,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire le temps desdits délais.
Dans tous les cas,
- Débouter la société SCI CORNEILLE DES MOULINS de l'intégralité de ses demandes, et, en particulier, celles portant sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d'expulsion des lieux loués, et de condamnations,
- Ecarter l'exécution provisoire s'il est prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l'expulsion de la société ALISA DES MOULINS des lieux loués, en ce que ladite exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives,
- Dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une condamnation aux dépens, et que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023 et dénoncées au créancier inscrit le 30 mars 2023, la SCI CORNEILLE DES MOULINS demande au tribunal de :
Vu le bail du 30 avril 2001,
Vu l'acte de renouvellement du 22 décembre 2014,
Vu le commandement de payer du 15 septembre 2020,
- Juger n'y avoir lieu à médiation,
- Juger que le commandement de payer du 15 septembre 2020 a été délivré de bonne foi, la SCI CORNEILLE DES MOULINS renonçant à se prévaloir de la clause résolutoire dont elle n'a pas demandé la mise en jeu aux termes de son assignation,
- Condamner la société ALISA DES MOULINS à payer à la SCI CORNEILLE DES MOULINS la somme de 40.764,90 euros au 1er trimestre 2023 inclus, sauf à parfaire, au titre des loyers et accessoires impayés, y compris frais de recouvrement,
- Juger que les impayés de loyers et accessoires porteront intérêts au taux légal, de plein droit à compter de chaque échéance à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 15 septembre 2020, et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur du chef de défaut de paiement des loyers, charges, taxes dont il est redevable,
- Ordonner l'expulsion de la société ALISA DES MOULINS, ainsi que de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours de la force publique si besoin est,
- Ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l'immeuble, soit dans un garde-meubles, au choix des demandeurs, aux frais, risques et périls de la locataire,
- Condamner la société ALISA DES MOULINS au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer contractuel, charges et accessoires en sus, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire et jusqu'à parfait délaissement,
- Condamner la société ALISA DES MOULINS au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter la société ALISA DES MOULINS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de délais de paiement,
- Condamner la société ALISA DES MOULINS en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SCI CORNEILLE DES MOULINS la somme de 10.000 euros,
- La condamner aux entiers dépens.
* * *
Décision du 13 Mars 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/10012 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS7H6
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2023. L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience du 10 janvier 2024 tenue en juge unique et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de médiation
La désignation d'un médiateur judiciaire, suppose l'accord de la SCI CORNEILLE DES MOULINS qui s'y oppose. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 septembre 2020
La société ALISA DES MOULINS conclut que la SCI CORNEILLE DES MOULINS a délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 septembre 2020 de mauvaise foi, motif pour lequel elle sollicite qu'il soit déclaré nul et de nul effet. Elle soutient que la bailleresse, a pour habitude d'instituer un rapport de force avec les locataires successifs de l'immeuble, dans le but d'obtenir des avantages. Elle se réfère aux conditions des renouvellements du bail successifs.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la délivrance d'un commandement, le 15 septembre 2020, alors même que la bailleresse avait nécessairement connaissance des mesures gouvernementales mises en place, à compter du 15 mars 2020, afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, dont l'interdiction d'accueillir du public pour certains commerces, le couvre-feu, et les interdictions de déplacement, des restrictions de déplacement applicables dans le monde entier, privant les hôtels parisiens tels que celui exploité par la société ALISA DES MOULINS, d'une grande partie de leur clientèle, relève d'une mauvaise foi manifeste. La preneuse ajoute que dans ce contexte, la SCI CORNEILLE DES MOULINS a consenti à ce que l'échéance du 2ème trimestre 2020 soit acquittée non pas trimestriellement, ainsi que le prévoit le bail, mais mensuellement ; qu'elle pensait que la société bailleresse lui consentirait la même faculté de paiement, pour l'échéance du 3ème trimestre 2020. La société ALISA DES MOULINS conclut que la délivrance d'un commandement alors même que les deux tiers de l'échéance locative trimestrielle avaient été réglés, et qu'il existait une crise sanitaire d'une telle gravité qu'elle privait tous les établissement hôteliers, de clientèle est nécessairement empreinte de mauvaise foi.
La SCI CORNEILLE DES MOULINS conteste la position de la locataire exposant avoir pris contact avec sa locataire à plusieurs reprises sans succès et réplique qu'en tout état de cause, elle a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire.
* * *
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, anciennement l'article 1244-1, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Ces dispositions sont d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger.
En application de l'ancien article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur d'apporter la preuve des obligations auxquelles il reproche au preneur d'avoir manqué tandis qu'il incombe à celui-ci de démontrer qu'il les a exécutées.
En l'espèce, l'avenant de renouvellement du bail du 22 décembre 2014 liant les parties comporte un article 6 intitulé "clause résolutoire" qui stipule qu'"à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou accessoires ou en cas d'inexécution de l'une des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant mention de la présente clause resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'exécution du délai ci-dessus et l'expulsion aura lieu immédiatement après le mois par simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, sans préjudice de tous autres dépens ou dommages et intérêts et sans que l'effet de cette clause puisse être arrêté par des offres ultérieures de payer ou de se conformer aux conditions du bail".
Le commandement signifié à la société ALISA DES MOULINS le 15 septembre 2020 vise la clause résolutoire du contrat de bail commercial et mentionne le délai d'un mois précité.
Il porte sur un arriéré locatif selon décompte joint de 12.764,50 euros correspondant au solde de l'échéance du 3ème trimestre, outre les frais de l'acte.
En application de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il convient de rappeler à ce titre que sont privés d'effet les commandements de payer visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrés de mauvaise foi par le bailleur, soit dans des circonstances démontrant sa volonté d'exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées au débat que la bailleresse a pris contact avec sa locataire pour échelonner le paiement de l'échéance du 2ème trimestre 2020 ; qu'elle a adressé un courrier le 23 juillet 2020 à la société ALISA DES MOULINS concernant le paiement de l'échéance du 3ème trimestre 2020 évoquant la fermeture de l'hôtel résultant d'un choix personnel du gérant, de la perception d'aides et de l'absence d'accord préalable sur l'échelonnement du paiement de l'échéance du 3ème trimestre 2020 mis en place unilatéralement par la locataire ; que la locataire ne justifie d'aucune réponse à ce courrier, ni à celui adressé par la bailleresse le 17 août 2020.
La preuve de la mauvaise foi du bailleur qui incombe au preneur qui l'invoque s'apprécie au jour où le commandement a été délivré.
Or, en l'espèce, au regard du contexte exceptionnel ayant conduit à la fermeture de tous les commerces non essentiels, et notamment des hôtels correspondant à la destination contractuelle des lieux loués, la bailleresse justifie d'une démarche amiable avant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire entre deux périodes juridiquement protégées à laquelle il n'a pas été apporté de réponse par la locataire. Par conséquent, la société ALISA DES MOULINS ne démontre pas que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la bailleresse l'a été de mauvaise foi. Dès lors, la demande de la société ALISA DES MOULINS tendant à ce que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 septembre 2020 soit déclaré nul et de nul effet sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI CORNEILLE DES MOULINS
- Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
La bailleresse sollicite la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 40.764,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 mars 2023, avec intérêts au taux légal, de plein droit à compter de chaque échéance à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 15 septembre 2020, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société ALISA DES MOULINS ne conteste pas la dette locative, ni dans son principe ni dans son quantum. Elle rappelle les difficultés exceptionnelles auxquelles elle a été confrontée pendant la crise sanitaire et expose avoir procédé à plusieurs paiements, avoir repris le paiement des loyers et charges courants, puis mis en place à compter du 1er janvier 2023, un virement automatique d'un montant mensuel de 4.000 euros, afin de réduire son arriéré, et qu'elle a demandé à la banque, détentrice des fonds (12.764,50 euros) objet d'une saisie conservatoire intervenue le 17 septembre 2020, de s'en dessaisir au profit de la SCI CORNEILLE DES MOULINS.
* * *
La dette locative n'étant pas contestée et étant établie par les décomptes produits, il convient de condamner la société ALISA DES MOULINS à payer à la SCI CORNEILLE DES MOULINS, la somme de 40.764,90 euros arrêtée au 17 mars 2023, échéance du 1er trimestre 2023 et règlement du 17 mars 2023 à hauteur de 4.000 euros inclus. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances compte tenu de l'échéancier mis en place par la locataire, fait non contesté par la bailleresse, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 sur la somme de 12.764,50 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, étant précisé que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance, intérêts qui pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
La bailleresse sollicite du tribunal qu'il prononce la résiliation judiciaire du bail, se prévalant du non-respect par la preneuse de son obligation essentielle de payer le loyer et les charges contractuellement prévus à leur terme échu. Elle fait valoir que la dette locative s'est considérablement accrue entre la délivrance du commandement de payer et le 20 mars 2023 ; que la locataire lui a imposé un règlement erratique des loyers et charges puis un échéancier de paiement depuis janvier 2023, soit trois ans après le premier impayé, qui excède la durée des délais qui peuvent être accordés judiciairement.
Elle conclut que l'absence de paiement intégral des loyers et les paiements partiels et irréguliers au gré de l'appréciation du preneur compte tenu de la durée du manquement de la locataire à son obligation essentielle constituent un motif grave et légitime permettant de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société ALISA DES MOULINS en application des dispositions des articles 1741 et 1227 du code civil.
En réplique à l'argumentation adverse, la société ALISA DES MOULINS fait valoir que la crise sanitaire liée au covid 19 a affecté massivement le secteur touristique à partir de mars 2020 ; que contrairement à d'autres commerces, un hôtel ne peut rattraper les pertes d'exploitation pendant la crise sanitaire ; qu'elle a effectué des règlements, a repris le paiement des loyers et charges courants et mis en place un échéancier en 2023 lui permettant d'apurer la dette locative de manière importante.
* * *
L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Le bail en l'espèce ayant été renouvelé par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des nouveaux textes du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016, il convient de faire application des articles du code civil dans leur version antérieure.
Selon les articles 1134 et 1741 du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le contrat de bail se résout par le défaut des parties de remplir leur engagement.
En outre, en application de l'ancien article 1184 du même code, devenu les articles 1217 et suivants, une partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec des dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé un délai au défendeur selon les circonstances.
La partie qui demande la résiliation de ce chef doit démontrer un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles et les juges apprécient souverainement s'il est assez grave pour justifier cette résiliation.
La bailleresse n'établit pas que la locataire n'a pas réglé ses loyers ou avec retard avant la crise sanitaire. Au regard du décompte effectué et des pièces versées au débat, il apparaît que les incidents de paiement du loyer et des charges sont circonscrits à la période de la crise sanitaire ; que la société ALISA DES MOULINS a réglé les sommes de 12.764,50 euros le 19 octobre 2020, puis de 15.000 euros le 2 avril 2021, 15.000 euros le 5 mai 2021, 15.000 euros le 29 juin 2021, 42.116,87 euros et 137,46 euros le 6 septembre 2021, 42.116,87 et 2.816 euros les 6 et 15 octobre 2021 puis a réglé les échéances des loyers et charges courants, mettant en place à compter du mois de janvier 2023 des mensualités de 4.000 euros pour apurer la dette locative telles que proposées par courrier adressé à la bailleresse le 30 novembre 2022.
Il ressort également de l'attestation de l'expert comptable de la société ALISA DES MOULINS que si celle-ci a perçu des aides pendant la crise sanitaire, celles-ci n'ont pas permis de compenser les intérêts d'emprunt et ses charges de personnel non compensées par les aides, de sorte que les difficultés exceptionnelles auxquelles elle a été confrontée à compter du mois de mars 2020 jusqu'en 2021 ne sont pas sérieusement contestables.
Par ailleurs, la locataire justifie d'une reprise des paiements de son loyer avec la reprise des activités de tourisme, une fois les restrictions sanitaires levées et de la diminution importante de la dette locative qui s'élève à 40.764,90 euros au 17 mars 2023 (ce qui correspond à moins d'un trimestre de loyers) alors qu'elle a pu s'élever selon l'avis d'échéance du 20 octobre 2021 à 97.375,31 euros. Il est donc justifié d'efforts importants de la locataire pour apurer l'arriéré locatif circonscrit à la période de la crise sanitaire et de son acquiescement à la saisie conservatoire le 8 juillet 2022.
Enfin, la seule photographie produite non datée ne permet pas de démontrer que la société ALISA DES MOULINS aurait fait le choix de ne pas exploiter l'hôtel alors que les mesures administratives le permettaient.
Par conséquent, si le manquement de la locataire à l'une de ses obligations principales est avéré, il n'est pas suffisamment grave pour justifier de la résiliation judiciaire du bail.
Cette demande sera donc rejetée ainsi que celles subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
- Sur la demande de dommages-intérêts
La bailleresse fait valoir que la locataire a commis de graves manquements à son obligation de paiement des loyers et des charges ; qu'elle est de mauvaise foi et que cette situation lui cause un préjudice, étant une SCI familiale. Elle sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 8.000 euros.
Si le défaut de paiement des loyers et des charges constitue une faute de la locataire, la SCI CORNEILLE DES MOULINS ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par la condamnation au paiement de la somme. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement formée par la société ALISA DES MOULINS
La société ALISA DES MOULINS sollicite des délais de paiement, auxquels la bailleresse s'oppose.
L'ancien article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du code civil, énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l'octroi d'un délai de grâce exige du débiteur qu'il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu'un échelonnement ou un report est opportun.
En l'espèce, force est de constater que la société ALISA DES MOULINS, bien qu'interpellée sur ce point par la bailleresse, ne verse aux débats aucune pièce pertinente, notamment comptable, permettant au tribunal d'apprécier concrètement sa situation financière ; que si l'échéancier mis en place pour apurer la dette locative établit qu'elle en capacité de verser en sus du loyer et des charges courants, la somme de 4.000 euros, il convient de constater que la locataire a déjà bénéficié de facto de délais importants et qu'il n'apparaît donc pas opportun de faire droit à cette demande de délais.
Au vu de ces éléments, la société ALISA DES MOULINS sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L'existence d'un arriéré locatif étant retenu par le tribunal, il sera considéré que la société ALISA DES MOULINS succombe principalement à l'instance. Elle est donc condamnée aux dépens.
L'équité justifie également que la société ALISA DES MOULINS soit condamnée à verser à la SCI ALISA DES MOULINS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. ALISA DES MOULINS de ses demandes tendant à voir désigner un médiateur, de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 15 septembre 2020 par la S.C.I. CORNEILLE DES MOULINS, de délais de paiement, de suspension des effets de la clause résolutoire sans objet,
CONDAMNE la S.A.S. ALISA DES MOULINS à payer à la S.C.I. CORNEILLE DES MOULINS, en deniers ou quittances, la somme de 40.764,90 euros arrêtée au 17 mars 2023, échéance du 1er trimestre 2023 et règlement du 17 mars 2023 à hauteur de 4.000 euros inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 sur la somme de 12.764,50 euros et à compter de l'assignation du 14 octobre 2020 pour le surplus, étant précisé que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance, intérêts qui pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la S.C.I. CORNEILLE DES MOULINS de ses demandes de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, d'expulsion de la S.A.S. ALISA DES MOULINS, de condamnation de la S.A.S. ALISA DES MOULINS au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. ALISA DES MOULINS à verser à la S.C.I. CORNEILLE DES MOULINS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. ALISA DES MOULINS aux dépens,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Henriette DUROMaïa ESCRIVE