Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01672 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - TJ de Paris, 9ème chambre, 3ème section - RG n°18/07007
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]
Représenté par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie Castermans, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10
Monsieur Xavier Blanc, président de chambre
Madame Sylvie Castermans, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [M] a déposé une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016, en mentionnant notamment avoir souscrit au capital de la société Trévise Rent en 2013, 2014 et 2015 afin de bénéficier d'une réduction d'impôt en application des dispositions des articles 885 0 V bis et 885 1 ter du code général des impôts.
Le 24 mars 2017, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification, écartant l'application de l'avantage fiscal dont il avait bénéficié au motif que la condition tenant à l'effectif salarié minimum de la société prévue par I 'article 885 0 V bis du code général des impôts n'était pas remplie au jour de la clôture de l'exercice de référence, remettant en cause l'exonération de la valeur de sa participation dans la société Trévise Rent, sur le fondement de l'article 885 1 ter du code précité, et relevant l'omission de contrats d'assurance-vie.
Suite aux observations du contribuable formulées le 1er juin 2017, l'administration fiscale a, par lettre du 19 juillet 2017, pris acte de l'acceptation du rehaussement de base relatif au contrat d'assurance-vie AXA France, abandonné la rectification concernant le contrat d'assurance-vie CNP et maintenu les rectifications envisagées sur le fondement des articles 885 1 ter et 885 0 V bis du code général des impôts.
L'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement le 31 janvier 2018, portant sur la somme de 159 672 euros comprenant 147 333 euros de droits et 12 429 euros au titre des intérêts de retard.
Le contribuable a formé une réclamation le 14 mars 2018, qui a été rejetée le 21 mars suivant.
M. [M] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, en dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
Déboute Monsieur [E] [M] de l'ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 14 avril 2022, M. [M] demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts modifié.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
Déclarer non fondée la décision en date du 21 mars 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques ;
Annuler la décision en date du 21 mars 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques ;
Ordonner le dégrèvement des sommes mises à la charge de Monsieur [E] [M] par l'avis de mise en recouvrement en date du 31 janvier 2018 ;
Ordonner la restitution des sommes versées par Monsieur [E] [M], le 7 mai 2018 pour un montant de 147 333 euros et le 1er février 2022 pour un montant de 12 630 euros ;
Condamner l'intimé au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser à Monsieur [E] [M] les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du Livre des procédures fiscales ;
Condamner l'intimé au paiement des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L 208 du Livre des procédures fiscales.
Par dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2022, l'administration fiscale demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [M] de la totalité de ses prétentions ;
Débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer fondés les rappels effectués par l'administration ;
Condamner Monsieur [E] [M] en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIVATION
M. [M] soutient que l'une des conditions prévues par l'article 885-0 V bis du code général des impôts concerne l'effectif salarié, que l'article impose que la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction de l'ISF, compte au moins deux salariés. Il se fonde également sur un rescrit de 2011 pour soutenir que la condition d'embauche de salariés doit être remplie au cours de l'exercice et non uniquement au jour de la clôture. Il fait valoir qu'il ne doit être tenu compte ni de la nature du contrat de travail, ni de sa durée, ni de l'ancienneté, à cet égard, il soutient que la société Trevise Rent a embauché, au cours des exercices clos aux 31 décembre 2015 et 2016 deux salariés dans le cadre d'un CDD (d'une durée de 2 à 4 jours) et que c'est sur l'exercice de référence que doit s'apprécier cette condition et qu'à la clôture de l'exercice, la société doit justifier qu'au cours dudit exercice elle a embauché deux salariés.
L'administration fiscale soutient a contrario, au visa de l'article 885 OV bis et de sa doctrine, que la date d'appréciation de la condition relative à l'effectif minimum se situe au jour de la clôture. Par conséquent, les conditions posées par le texte pour prétendre au bénéfice d'une réduction d'impôt ne sont pas respectées. Quant au rescrit, elle souligne que le texte indique : "- compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice" et non "au cours de l'exercice", ni "a compté (dans le passé) deux salariés à la clôture de l'exercice".
Réponse de la cour,
L'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, la réduction d'impôt à l'ISF du contribuable du fait de la souscription au capital d'une PME, en retenant que la condition relative à l'effectif salarié de l'entreprise, imposait un effectif de deux salariés minimum à la clôture de l'exercice qui suit celui au titre duquel la souscription a été réalisée.
Le litige porte sur la date à laquelle la condition relative à l'effectif salarié de la société bénéficiaire des versements doit être remplie.
Selon M. [M], la condition a été remplie, dès lors que deux salariés ont été embauchés au cours des exercices clos au 31décembre 2015 et 2016 dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Aux termes de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, en ses dispositions du e) bis du 1, I, dans sa rédaction en vigueur pour les années d'ISF 2014 à 2016 :
« I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
(')
e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;(')
A la lecture des dispositions l'article 885-0 V bis du code général des impôts, la réduction d'impôt est conditionnée à la présence d'au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction.
Les termes de l'article précisant : "compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice" et non "au cours de l'exercice' . La date d'appréciation de la condition relative à l'effectif minimum est expressément prévue par la loi, il n'y a pas lieu de l'interpréter.
S'agissant du rescrit n°2011/10 du 8 avril 2011, le texte apporte des précisions sur notamment la notion de salarié et sur la date d'appréciation de la condition relative à l'effectif salarié minimum, il indique à cet égard que : « Le respect de la condition s'apprécie sur le seul exercice de référence au jour de sa clôture ».
Il en résulte que le rescrit ne modifie pas la condition relative à la présence de deux salariés à la clôture de l'exercice. Apprécier la situation d'effectif de la société au regard des embauches intervenues au cours de l'exercice reviendrait à ajouter une condition au texte du rescrit.
La référence à l''exercice de référence' n'est pas suffisante à invalider la mention précise de la 'clôture de l'exercice' prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.
En l'espèce, l'administration fiscale n'a pas contesté que la société Trevise Rent bénéficiaire des apports en capital avait employé :
« au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2015 : madame [N] [L] ; monsieur [B][F] » ;
« au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2016 : madame [X] [Z] ; madame [N] [L] ».
Les documents fournis par l'Urssaf ont fait apparaître les informations suivantes :
- pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 : Mme [L] a été employée du 28 au 29 mai 2015 ; M. [F] a été employé du 9 au 10 novembre 2015.
- pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 : Mme [L] a été employée du 17 au 18 mars 2016 ; Mme [Z] a été employée du 14 au 17 novembre 2016.
Dès lors la société Trevise Rent n'employant aucun salarié aux 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, dates de clôture des exercices de référence, au titre des souscriptions réalisées au capital de la société en 2014 et 2015, la condition n'était pas remplie.
Il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M], partie perdante sera condamné aux dépens.
Au regard de la solution adoptée, la demande de M.[M] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [E] [M] ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
DÉBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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