Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 221/23
N° RG 21/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP7I
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Février 2021
(RG F19/00110 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003154 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. R LITTORAL TP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été engagé à durée indéterminée le 7 mars 2016 par la société R Littoral TP (la société), entreprise de travaux publics, en qualité de chauffeur de poids lourds.
Il était chargé de conduire un camion afin d'approvisionner les chantiers et d'y seconder ses collègues pour les travaux courants.
La relation de travail s'est dégradée à compter de la fin de l'année 2017.
C'est ainsi que le 20 novembre 2017, la société lui a infligé un premier avertissement en raison de l'absence de port du casque.
Parallèlement, au début de l'année 2018, lorsque la société lui a demandé une copie de son permis de conduire pour une mise à jour de son dossier, elle a été informée d'une suspension.
La société l'a dès lors affecté sur un poste de manoeuvre en lui réclamant, par ailleurs, tous justificatifs sur la suspension du permis et sur sa durée.
Il s'est ultérieurement avéré que le permis de conduire avait été, en réalité, retiré depuis le mois d'octobre 2017 avec l'obligation pour l'intéressé de le passer à nouveau.
Le 16 mars 2018, la société lui a notifié un deuxième avertissement pour détérioration du matériel mis à sa disposition puis un troisième, le 9 octobre 2018, du fait de l'absence de possession de la carte dite PRO BTP sur un chantier.
Le 7 novembre 2018, M. [T] est arrivé sur un chantier avec 1 heure 15 minutes de retard.
A la suite d'un reproche fait à ce sujet par son supérieur hiérarchique, un incident a opposé les deux hommes à la suite duquel le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 10 décembre 2018 qui rappelle les précédents avertissements, il a été licencié pour faute grave au motif, d'une part, d'insubordination liée à l'absence de port du casque et au refus de transmettre à la société les documents concernant sa situation au regard de son permis de conduire, d'autre part, de dénigrement de l'employeur.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 février 2021, la juridiction prud'homale l'en a débouté au motif, pour l'essentiel, que la preuve des faits invoqués à l'appui de la rupture étaient établis et qu'ils justifiaient, par leur gravité, qu'elle soit privative d'indemnités.
Par déclaration du 12 mars 2021, le salarié a fait appel et, dans ses dernières conclusions, sollicite l'infirmation du jugement en réitérant ses prétentions.
Il conteste, pour l'essentiel, la réalité des faits en insistant sur le souci qu'il aurait toujours eu de respecter les consignes de sécurité.
Il soutient avoir envoyé à l'employeur, par un courriel du 18 mars 2018, tous éléments sur sa situation au regard du permis de conduire et que celui-ci n'a pas été en mesure d'ouvrir la pièce jointe.
Il tente, par ailleurs, de replacer dans son contexte l'incident du 7 novembre 2018.
Par des conclusions en réponse, la société réclame la confirmation du jugement, s'appropriant les motifs du jugement.
MOTIVATION :
Comme le souligne à juste titre l'employeur, le salarié n'a pas contesté les trois avertissements qui sont rappelés dans la lettre de licenciement.
Ces sanctions attestent, si les faits par ailleurs invoqués à l'appui du licenciement sont établis, de la persistance et de la réitération d'un comportement fautif.
S'agissant du grief relatif au non-port de casque, il n'est pas daté dans la lettre de licenciement mais le salarié, qui en conteste la matérialité, ne soutient pas qu'il aurait déjà été sanctionné de sorte qu'il s'en déduit nécessairement qu'il s'agit de la réitération d'un même comportement.
Au regard des notes de service, de l'information reçue par M. [T], de la remise du matériel de sécurité et de l'attestation d'un collègue sur le manquement commis par l'appelant, il y a lieu de retenir ce premier grief.
M. [T] tente de démontrer qu'il se serait toujours montré soucieux du respect des règles de sécurité mais, d'une part, cette assertion est réfutée par les avertissements précédemment infligés et, d'autre part, cela n'explique pas pourquoi il ne portait pas son casque.
S'agissant du grief d'insubordination relatif à l'absence de transmission de tous documents relatifs au regard de son permis de conduire, force est de constater que ce n'est qu'à la suite d'une démarche de son conseil le 5 novembre 2018 que la société a pu enfin prendre connaissance de la situation.
Si le salarié avait bien envoyé quelques explications par courriel en mars 2018, l'employeur lui a immédiatement répondu qu'il ne pouvait ouvrir la pièce jointe, ce dont s'est désintéressé M. [T].
Les faits du 7 novembre 2018 sont notamment établis par deux attestations qui relatent que ce jour-là, alors que l'employeur lui adressait un légitime reproche sur son retard d'une durée de plus d'une heure, M. [T] lui a rétorqué : ''si tu ne sais pas lire et écrire, tu changes de métier'.
C'est donc à juste titre, ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent, que l'employeur a licencié pour faute grave l'appelant.
Le jugement qui rejette les demandes de ce dernier au titre de la rupture sera confirmé.
En revanche, M. [T] ayant déjà été condamné par le conseil de prud'hommes à payer à son employeur la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, il n'apparaît pas équitable d'alourdir une telle condamnation à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement ;
- y ajoutant, rejette le surplus des demandes ;
- met à la charge de M. [T] les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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