Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R&K AVOCATS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°127/2023
N° RG 21/02331 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNV6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 5 Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a pris en charge au titre de la législation professionnelle une asbestose dont M. [J] [S], salarié de la société Baillereau, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [7], a été victime, la date de première constatation retenue étant celle du 11 juillet 2018.
Par décision du 23 octobre 2020, M. [S] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 50 % à compter du 19 septembre 2020.
La commission médicale de recours amiable, saisie par la société [7], a ramené ce taux à 40 % par décision du 26 janvier 2021, notifiée par courrier du 3 février 2021.
Par requête du 18 mars 2021, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, après désignation d'un médecin consultant et par décision du 5 juillet 2021, a':
- déclaré recevable le recours de la société [7],
- rejeté la requête de la société [7],
- confirmé la décision contestée à l'égard de l'employeur,
- rappelé que la mesure de consultation médicale est rémunérée par la caisse nationale d'assurance maladie.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 27 juillet 2021.
La société [7] demande à la Cour de':
- à titre principal, prendre acte du rapport du docteur [M] et juger que les éléments contenus dans ce rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie sont insuffisants et ne permettent pas de justifier le taux de 50 %, ramené à 40 % attribué à M. [S],
- juger qu'à l'égard de la société [7], le taux médical doit être ramené à 0 % dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie/employeur,
- à titre subsidiaire, prendre acte du rapport du docteur [M] et juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [S]
- au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu'à l'égard de la société [7] le taux médical doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie/employeur,
- juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de même que les dépens.
La société [7] soutient'principalement que'son médecin-conseil, le docteur [M], alors qu'il avait été mandaté par elle pour recevoir copie du dossier médical prévu par l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, n'a pas été destinataire du dossier médical de M. [S], de sorte qu'il a conclu à l'impossibilité d'évaluer le taux attribué.
Elle souligne le caractère insuffisant des éléments contenus dans le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur [M] ayant relevé qu'il a été fait référence au barème applicable en matière d'accident du travail alors qu'un barème spécifique est applicable aux maladies professionnelles, que la capacité pulmonaire totale de l'intéressé n'a pas été précisée, sauf à retenir une capacité vitale fonctionnelle à hauteur de 56 %, ce qui ne correspond pas à un taux d'incapacité permanente de 40 %, pas plus qu'une référence à un compte-rendu radiologique. Elle ajoute que le taux retenu correspond pas aux séquelles de la maladie professionnelle de M. [S], mais en réalité aux séquelles d'une fibrose pulmonaire idiopathique, qui est une pathologie différente.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- constater que la commission médicale de recours amiable a justement fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 40 %,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire soutient principalement'que le médecin conseil a retenu chez M. [S] une insuffisance respiratoire moyenne et une capacité vitale fonctionnelle de 56 %, de sorte que le taux retenu correspond au barème indicatif applicable. La caisse se rapporte aux indications du médecin consultant désigné par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la Cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR':
1) Sur la communication à l'employeur du rapport médical dans le cadre de la procédure amiable
L'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit': 'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
L'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale prévoit que ce rapport comprend':
'1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle'.
Les articles R. 142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale définissent une procédure devant la commission médicale de recours amiable, compétente en matière de définition du taux d'incapacité de l'assuré, permettant d'assurer son caractère contradictoire.
L'article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
En l'espèce, la société [7] soutient que si le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [M], dans le cadre de la procédure devant la commission médicale de recours amiable, a bien été destinataire du rapport médical, ce dernier a indiqué dans sa 'note médico-légale'': 'nous n'avons pas eu accès au dossier médical du salarié, même pour les documents concernant exclusivement la maladie professionnelle. Le rapport établi par le médecin conseil doit donc retranscrire intégralement les constats résultant de l'examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. C'est à cette seule condition qu'un respect minimal du contradictoire sera assuré afin de pouvoir comprendre le lien physiopathologique direct et certain entre la maladie professionnelle reconnue et les séquelles indemnisées, nous permettant d'émettre un avis en toute connaissance de cause'.
Cependant, le docteur [M] évoque dans son avis un certain nombre d'éléments médicaux qu'il tire du rapport du médecin conseil de la caisse, lequel lui a donc bien été transmis avec l'exposé de ses constatations et ses conclusions, comme mentionné par l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, mais sans les certificats médicaux qui ne sont communicables que 'lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle', ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la contestation porte non plus sur la décision de prise en charge de l'asbestose au titre de la législation professionnelle, qui est définitivement acquise au bénéfice du salarié, mais simplement sur le taux d'incapacité qui en résulte.
Ces certificats médicaux n'avaient à être transmis au docteur [M], de sorte que ce moyen ne peut être retenu par la Cour.
2) Sur l'existence supposée d'une pathologie différente
Le docteur [M] indique dans son rapport que les séquelles constatées ne correspondraient pas à la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, à savoir l'asbestose, qui se définit comme une fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, sachant qu'un examen réalisé ne révèlerait 'qu'une concentration de corps asberstosiques quasi équivalente à celle retrouvée dans la population générale', mais en réalité à une fibrose pulmonaire 'idiopathique' qui relèverait d'un diagnostic différent.
Le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal, évoque néanmoins ce diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique.
La Cour relève que la fibrose pulmonaire idiopathique se distingue de l'asbestose en ce que la première est sans cause connue, à la différence de l'asbestose qui relève de la même pathologie (fibrose pulmonaire), mais dont l'origine est identifiée et résulte de l'exposition aux poussières d'amiante, comme défini par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
En l'espèce, il a été définitivement établi que la cause de la fibrose pulmonaire dont M. [S] a été victime résultait de son exposition aux poussières d'amiante, de sorte qu'elle peut être qualifiée d'asbestose.
Le docteur [D], en ce sens, affirme avec raison que l'employeur remet en réalité en cause la caractérisation de la maladie alors que celle-ci a été définitivement diagnostiquée.
C'est pourquoi ce moyen sera rejeté.
3) Sur la référence au barème
L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Le barème applicable en l'espèce est celui applicable aux maladies professionnelles qui évoque les affections respiratoires.
Il résulte des éléments du dossier que le médecin-conseil de la caisse, comme le médecin consultant désigné par le tribunal se sont l'un et l'autre référés au barème applicable aux maladies professionnelles.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur [Y], a constaté les séquelles d'une asbestose à type d'insuffisance respiratoire moyenne, ce qui correspond, selon le barème applicable (6.9.3), à un taux d'incapacité compris entre 40 % et 67 %, de sorte qu'il l'a fixé à 50 %.
Le médecin consultant, le docteur [D], a constaté des séquelles qualifiées de légères, ce qui correspond, selon le barème applicable (6.9.2), à un taux d'incapacité compris entre 10 % et 40 %.
Le docteur [D] a ramené le taux d'incapacité à 40 %.
Le docteur [M] souligne que pour définir de telles séquelles, le barème impose que soit mesurée un 'trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique'.
Or, on ne disposerait en l'espèce que d'une mesure de la capacité vitale fonctionnelle (CVF) à 56 %, ce qui ne serait pas assimilable à la capacité pulmonaire totale (CPT), puisque la seconde est nécessairement supérieure à la première.
La Cour relève que conformément à cette affirmation, le taux de CVF auquel s'est référé le médecin consultant (56 %) est effectivement inférieur au taux de CPT visé au barème pour les affections légères (entre 60 et 80 %).
Le docteur [D] a objecté que 'même si l'intégralité des examens qui auraient pu permettre de quantifier précisément la fibrose interstitielle n'ont pas pu être réalisés, on note tout de même la nécessité d'un nouvel essai thérapeutique administré dans des formes légères ou moyenne, à savoir la Pirfénidone, démontrant la réalité des doléances présentées'.
Le docteur [D] a donc parfaitement évalué le taux d'incapacité de M. [S] en fonction des éléments dont il disposait, et en référence au barème applicable, de sorte que sa consultation ne peut être utilement remise en cause.
Dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire n'est étayée d'aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve.
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu de retenir le taux d'incapacité permanente retenu par le médecin consultant, hors retentissement professionnel, soit 40 %, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
La société [7] sera condamnée aux dépens de première instance, étant fait remarquer que le jugement entrepris a omis de statuer sur ce point, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que la mesure de consultation médicale est rémunérée par la caisse nationale d'assurance maladie.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,