Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/02/2024
à : Monsieur [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/10113
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAI
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
La S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/10113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04/07/1986, la S.A. IMMOBILIERE 3F a donné à bail un appartement à monsieur [X] [Y] situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 19/12/2023 remis à étude, la S.A. IMMOBILIERE 3F a assigné monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 de la loi du 6 juillet 1989 et L131-1 alinéa 1 du code de procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
- enjoindre au défendeur de laisser le libre accès de son logement à la S.A. IMMOBILIERE 3F assistée de toute entreprise de son choix dans le logement sis [Adresse 1], aux fins de réaliser dans le logement la recherche de fuite ainsi que les travaux nécessaires pour la stopper, ce dans un délai de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner monsieur [X] [Y] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 24 heures du prononcé de la décision à intervenir à défaut pour lui de permettre l’accès à son logement ;
- dire et juger que la société la S.A. IMMOBILIERE 3F pourra, dans le cadre de ses opérations, être accompagnée de la SCP ROUET-MAGET, commissaires de justice, [Adresse 2] ou de tout commissaire de justice de son choix, assistée d'un serrurier et de deux témoins dans l'appartement dont s'agit ;
- autoriser la société la S.A. IMMOBILIERE 3F assistée de son commissaire de justice à pénétrer avec le concours de la force publique, du commissaire de police et d'un serrurier, assistée de toute entreprise de son choix aux fins de réaliser les travaux de recherche de fuite ainsi que les travaux nécessaires pour la stopper, dans le logement sis [Adresse 1] et après quoi, refermer l'appartement en cas d’absence du locataire, le commissaire de justice dressant constat de ses opérations ;
- condamner monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 09/01/2024.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Monsieur [X] [Y], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur et oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
Il ressort enfin de l'article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 13 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/10113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAI
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande d'accès aux lieux loués
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution des travaux nécessaires à leur maintien en état ou à leur entretien normal.
En l'espèce, le bail liant les parties prévoit que monsieur [X] [Y] se doit de laisser accès à la S.A. IMMOBILIERE 3F aux lieux loués aux fins de réalisation de travaux d'entretien, d'amélioration et de réhabilitation.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'une fuite d'eau importante a été décelée dans le logement se situant au-dessous du logement de monsieur [X] [Y], cette fuite semblant provenir de l'appartement loué au défendeur, et ce depuis plusieurs années.
La bailleresse produit un courrier de la locataire du logement du dessous, [I] [K], se plaignant de fuites d’eau importantes en provenance du logement 388. Elle indique dans son courrier que monsieur [X] [Y] ne laisse pas l’accès à son logement et n’ouvre jamais sa porte. Elle produit également un courrier daté du 12/10/2023 d’une autre locataire, [D] [W], qui se plaint de ces mêmes fuites d’eau depuis le mois d’avril 2023.
La requérante produit enfin une sommation de laisser l’accès à l’appartement remise à étude le 16/11/2023, monsieur [X] [Y] n’étant pas présent ou n’ayant pas répondu aux appels du commissaire de justice. Cette sommation est restée sans effet.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, et n’a donc fait valoir aucun élément permettant de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation.
Dans ces conditions, il apparaît que la S.A. IMMOBILIERE 3F se trouve dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués par monsieur [X] [Y] aux fins de recherche de fuite et de suppression de cette dernière.
En conséquent, il convient d'enjoindre à Monsieur [X] [Y] de laisser le libre accès de l'appartement aux entreprises mandatées par la S.A. IMMOBILIERE 3F afin qu'elles procèdent à la recherche de fuite et à la suppression de cette dernière.
À défaut pour monsieur [X] [Y] de déférer à cette injonction dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, la S.A. IMMOBILIERE 3F et les entreprises mandatées par lui seront autorisés à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la recherche de fuite et aux travaux de remise en état, le tout avec l'assistance d'un commissaire de justice et de la force publique si besoin est.
Compte tenu de l’autorisation d’accès, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y] , partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
ENJOINT à monsieur [X] [Y] de laisser le libre accès au logement loué [Adresse 1], à la S.A. IMMOBILIERE 3F assistée de toute entreprise de son choix, aux fins de réaliser dans le logement la recherche de fuite ainsi que les travaux nécessaires pour la stopper, et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance;
À DEFAUT pour monsieur [X] [Y] de déférer à cette injonction dans le délai susvisé, AUTORISE la S.A. IMMOBILIERE 3F et les entreprises mandatées par elle à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux de recherche et de réparation de la fuite d'eau, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que la S.A. IMMOBILIERE 3F pourra, dans le cadre de ses opérations, être accompagnée de la SCP ROUET-MAGET, commissaires de justice, [Adresse 2], assistée d'un serrurier et de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service des parties ou du commissaire de justice, dans l'appartement sis [Adresse 1], et après quoi, refermer l'appartement en cas d’absence du locataire, le commissaire de justice dressant constat de ses opérations ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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