Texte intégral
N° RG 22/02974 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFNU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2022
Nous, D. MALLASSAGNE, Président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DURIEZ, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 août 2022 à l'égard de [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 11h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de [F] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 septembre 2022 à 8h30 jusqu'au 10 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par [F] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 septembre 2022 à 13 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure et Loir,
- à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [M] [R], interprète en langue wolof ;
Vu la demande de comparution présentée par [F] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de [F] [Y], assisté de Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de M. [M] [R], interprète en langue wolof, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par requête en date du 09 septembre 2022 le Préfet d'Eure et Loir, a demandé au Juge des libertés et de la détention de Rouen de prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétcntion administrative qu'il a prise le 11 aout 2022 à l'encontre de X se disant [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (MALI). Par ordonnance en date du 10 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé le maintien en rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de trente jours.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [F] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond, c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause exactement rapportés dans la décision attaquée et par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a considéré que les dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e qui prévoit que"un etranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet" étaient satisfaites en l'espèce. De fait, [F] [Y] est démuni de tout document de voyage, ce qui a jusqu' alors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame. Confrontée à cet état de fait, l'autorité administrative justifie de ses diligences tenant à la saisine des autorités consulaires compétentes, sans qu'il puisse lui être fait reproche de procéder à des relances de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. En l'espèce, les autorités consulaires maliennes ont été effectivement saisies dès le début de la mesure au moment où le requérant sortait de détention; la carence des autorités maliennes saisies pour la première fois le il y a plus d'un mois et demi ne saurait être imputée à faute à l'administration française; c'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande; [F] [Y] est donc mal fondé à arguer d'un défaut de diligence devant la cour statuant sur son recours.
Au surplus l'appelant ne présente aucune garantie de représentation, que son identité n'est pas vérifiable par le pays dont il prétend être originaire; il y a donc un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne permettant pas d'envisager une mesure moins contraignante que la rétention administrative; celle-ci reste donc proportionnée à la situation; la Préfecture de l'Eure et Loir a ainsi pleinement démontré avoir satisfait à son obligation de diligence; justifiant que sa requête en prolongation de la rétention administrative en cours soit prolongée. Partant, le grief articulé par le retenu, selon lequel, l'insuffisante justification par l'administration de ses diligences emporterait infirmation de la décision entreprise ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 septembre 2022 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à Rouen, le 10 Septembre 2022 à 18 heures.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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