Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07621 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/02175
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CLEFS D'OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
à
DEFENDEURS
S.A.S.U. FONCIA CHADEFAUX LECOQ, agissant en qualité de mandataire de l'indivision [P], [L], [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [F] [P] épouse [R] venant aux droits de l'indivision [W] - [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [J] [L] venant aux droits de l'indivision [W] - [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB210
Monsieur [D] [L]
C/o FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté à l'audience
Monsieur [K] [L]
C/o FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté à l'audience
Monsieur [X] [E] [W]
C/o FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2022 :
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
' dit que la clause résolutoire du bail commercial du 17 août 2012, portant sur un local situé [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis), est acquise au 5 décembre 2016 ;
' ordonné à la société Les Clefs d'Or de libérer les lieux susvisés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pendant une durée de trois mois ;
' dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Les Clefs d'Or pourra être expulsée à la requête de Mme [F] [P] veuve [R], M. [D] [L], M. [K] [L], Mme [J] [L] et M. [X] [W], ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
' condamné la société Les Clefs d'Or à payer à Mme [F] [P] veuve [R], M. [D] [L], M. [K] [L], Mme [J] [L] et M. [X] [W], jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer majoré des charges et taxes ;
' condamné la société Les Clefs d'Or à payer à Mme [F] [P] veuve [R], M. [D] [L], M. [K] [L], Mme [J] [L] et M. [X] [W] la somme de 39.218,01 TTC euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 27 novembre 2018 au 2ème trimestre 2021 inclus ;
' condamné la société Les Clefs d'Or à payer à Mme [F] [P] veuve [R], M. [D] [L], M. [K] [L], Mme [J] [L] et M. [X] [W] et la société Foncia Chadefaux Lecoq la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 avril 2022, la société Les Clefs d'Or a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 11 et 13 mars 2022, la société Les Clefs d'Or a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Foncia Chadefaux Lecoq, Mme [F] [P] veuve [R], M. [D] [L], M. [K] [L], Mme [J] [L] et M. [X] [W] afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
A l'audience, la société Les Clefs d'Or a indiqué se désister de ses prétentions formées à l'encontre de MM. [D] [L], [K] [L] et [X] [W] et par conclusions déposées et développées oralement, elle a demandé de :
' ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 mars 2022 ;
' subsidiairement, arrêter cette mesure à la constitution de garanties ;
' réserver les dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Foncia Chadefaux Lecoq et Mmes [F] [P] et [J] [L] ont demandé de :
' dire n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris dont les conséquences ne sont pas manifestement excessives ;
' condamner la société Les Clefs d'Or à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l'autorisation donnée à l'audience, la société Les Clefs d'Or a produit en cours de délibéré le bilan de l'exercice 2021.
MM. [D] [L], [K] [L] et [X] [W] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience.
SUR CE
Il convient de constater le désistement d'instance de la société Les Clefs d'Or à l'égard de MM. [D] [L], [K] [L] et [X] [W] et de le déclarer parfait.
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce (l'instance devant le premier juge ayant été introduite par acte du 13 décembre 2019), dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Par ailleurs, toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la société Les clefs d'Or soutient que l'exécution provisoire du jugement déféré aura pour effet de faire cesser son activité ce qui entraînera la perte de la propriété commerciale et aura des conséquences irrémédiables pour son gérant, qui occupe l'appartement loué avec sa famille, alors qu'il n'a pas été tenu compte des justificatifs des paiements effectués. Elle indique en outre poursuivre l'exploitation du fonds dans les locaux donnés à bail contrairement à ce que prétendent les parties défenderesses
Ainsi que précédemment indiqué, les moyens invoqués par la société Les Clefs d'Or pour contester la pertinence de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny et soutenir que des paiements, non pris en compte par la société Foncia, mandataire des bailleurs, ont été effectués et qu'elle serait, à ce jour, créancière au titre d'un trop versé, sont sans objet dans le présent débat. Il en est de même de l'argumentation développée par les défenderesses pour les contester.
Il sera relevé que le litige portant sur le paiement des loyers et, donc, sur la résiliation du bail est ancien puisqu'un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré par le bailleur dès le 4 novembre 2016, suivi d'une procédure en référé ayant donné lieu à une ordonnance du 3 mars 2017, laquelle a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 5 décembre 2016 mais suspendu ses effets en fixant un échéancier au preneur ; que depuis, plusieurs procédures ont opposé les parties devant le juge de l'exécution et la présente cour et qu'une procédure collective a été ouverte contre la société Les Clefs d'Or suivant jugement du 27 novembre 2018, dans le cadre de laquelle un plan de redressement a été adopté par jugement du 25 février 2020.
Il apparaît que le bailleur s'est prévalu de la déchéance du terme et des effets de la clause résolutoire dès le 5 juin 2018.
Ainsi, alors qu'elle n'ignorait pas que son titre d'occupation des lieux donnés à bail était fortement contesté, la société Les Clefs d'Or ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche pour rechercher de nouveaux locaux lui permettant d'exercer son activité professionnelle et loger son gérant et sa famille.
Par ailleurs, le bilan de l'exercice 2021 produit démontre qu'au 31 décembre de cette année, la société Les Clefs d'Or disposait d'un actif circulant de 100.900 euros comprenant des créances à hauteur de 78.654 euros, que le chiffre d'affaires net réalisé, d'un montant de 66.834 euros, a augmenté par rapport à celui de l'exercice précédent qui s'élevait à 14.558 euros et qu'elle a pu dégager un résultat d'exploitation bénéficiaire.
Au surplus, la société Les Clefs d'Or ne s'oppose pas, à titre subsidiaire, à la mise en place de garanties démontrant ainsi qu'elle pourrait consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
Ainsi, elle ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement déféré est de nature à lui causer un préjudice irréparable et à la placer dans une situation irréversible. Il ne convient donc pas d'arrêter l'exécution provisoire dont est assortie cette décision.
Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la constitution de garanties sollicitées par la société demanderesse soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
Succombant en ses prétentions, la société Les Clefs d'Or supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Il sera alloué à la société Foncia Chadefaux Lecoq et Mmes [F] [P] et [J] [L], contraintes d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la société Les Clefs d'Or à l'égard de MM. [D] [L], [K] [L] et [X] [W] et le déclarons parfait ;
Déboutons la société Les Clefs d'Or de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny et à la constitution de garanties ;
Condamnons la société Les Clefs d'Or aux dépens et à payer la société Foncia Chadefaux Lecoq et Mmes [F] [P] et [J] [L] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment