Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chbre Sociale Prud'Hommes
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 09 Septembre 2022
R.G. : N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6VT
Appelante
S.A.R.L. CHATRON-MICHAUD PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie GUYOT-FAVRAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [N] [X]
né le 07 Mai 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
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Nous, Frédéric PARIS, Président de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Septembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 02 Septembre 2022 et mise en délibéré :
Vu l'ordonnance de référé en date du 30 mars 2022 ordonnant avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire confiée au médecin inspecteur du travail, disant que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la société Chatron Michaud Paysage, condamnant celle-ci à payer à M. [N] [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant la même aux dépens, déboutant la société Chatron Michaud Paysage de l'ensemble de ses demandes et sursoyant à statuer sur la demande tendant à juger que le poste d'apprenti ouvrier paysagiste est compatible avec l'état de santé de M. [X] ;
Vu l'appel interjeté par la société Chatron Michaud Paysage en date du 7 avril 2022,
Vu les conclusions d'irrecevabilité formulées par M. [N] [X] notifiées le 8 juin 2022 motifs pris que :
- l'appelante n'a pas saisi le premier président d'une demande d'autorisation de relever appel conformément à l'article 272 du code de procédure civile alors que la décision attaquée ordonne une mesure d'expertise,
- l'appelante demande dans ses conclusions de confirmer l'avis d'inaptitude médicale et de déclarer M. [X] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, et demande dès lors à la cour de statuer sur le principal alors que la décision déférée est une décision avant dire droit, les premiers juges restant saisis du principal ;
Vu les conclusions d'incident de la société Chatron-Michaud Paysage demandant de :
- juger qu'elle est recevable dans son appel,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2500 € au titre du code de procédure civile et renvoyer l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022,
aux motifs essentiels que :
- la décision déférée est une ordonnance de référé pouvant être frappée d'appel conformément à l'article 490 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, la décision est un jugement mixte pouvant être frappé immédiatement d'appel, le juge des référés l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Entendu les parties lors de l'audience d'incident du 2 septembre 2022,
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil des prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur l'avis, les propositions, conclusions écrites, ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.
Les mêmes dispositions prévoit que le conseil des prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Il en résulte que le conseil des prud'hommes doit statuer par une décision selon la procédure accélérée au fond et non par une décision en référé.
Ces dispositions sont d'ordre public et doivent être respectées par le conseil des prud'hommes et les parties.
Le juge d'appel n'est pas tenu par la qualification donnée à tort par erreur par les premiers juges à la décision attaquée.
L'article 490 du code de procédure civile prévoyant l'appel des ordonnances de référé n'est donc pas applicable au litige.
L'ordonnance déférée ordonne une mesure d'instruction en la confiant au médecin inspecteur du travail.
Il s'agit d'une décision avant dire droit, car le conseil des prud'hommes n'a pas vidé sa saisine et devra une fois la mesure d'instruction réalisée statuer sur la contestation relative à l'avis d'inaptitude rendu.
La disposition de l'ordonnance qualifiée improprement de référé 'déboutant la Sarl Chatron Michaud Paysage de l'ensemble de ses demandes' ne constitue pas une décision au fond, l'ordonnance du conseil des prud'hommes ne contenant aucun motif de rejet relatif au fond de la demande.
Si l'ordonnance a statué encore à tort prématurément sur les frais d'expertise, cela ne lui donne pas le caractère d'une décision statuant sur le fond, la qualification d'une décision dépendant de la nature de l'affaire et des demandes présentées, la question des dépens et des frais n'étant que la conséquence et l'accessoire de la décision de justice rendue sur le mérite des prétentions des parties.
La décision attaquée n'est donc pas une décision mixte statuant partiellement sur le fond, et ordonnant une mesure d'expertise.
L'appel de l'ordonnance déférée obéit dès lors aux règles fixées par les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile qui prescrit que la décision ordonnant l'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, la partie interjetant appel devant saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La société Chatron Michaud Paysage n'ayant pas saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'autorisation de relever appel, son appel est irrecevable.
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement,
Déclare l'appel de la société Chatron Michaud Paysage irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chatron Michaud Paysage à payer à M. [N] [X] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier.
Le Greffier, Le Président
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