Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(n°40, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA7E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00528
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2023
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [J] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 20/11/2004 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuelement hospitalisé à l'Hôpital [3]
comparant en personne, assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 26 janvier 2023, le directeur de l' hôpital [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [I] [J] au titre du péril imminent.
Par requête du 31 janvier 2022 émanant de l'établissement,le juge des libertés et de la détention de Créteil a été saisi en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 03 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le rejet du moyen soulevé, accueilli la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] [J].
Par courriel du 05 février 2023 enregistré au greffe de la cour le lendemain, le conseil de M [I] [J] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M [I] [J] explique souhaiter vouloir sortir de l'établissement, faisant valoir qu'il s'y trouve depuis deux semaines, ayant été choqué par le décès de sa mère par accident. Il se sent mieux et souhaite reprendre son activité professionnelle.
Dans sa déclaration d'appel, le conseil de M [I] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, maintenant le moyen soulevé en première instance tiré de l'irrecevabilité de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention,faisant valoir que le premier juge a considéré à tort qu'un grief devait être démontré.
Suivant conclusions transmises le 08 février 2023 reprises oralement, le conseil de M [I] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
-l'irrecevabilité de la requête de l'établissement non signée du 31 janvier 2023,
-l'irrégularité de la procédure tirée de la prématurité du certificat médical de 72 heures.
L'avocate générale a requis le rejet des moyens d'irrégularité, en l'absence de grief et la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du certificat médical de situation.
M [I] [J] a eu la parole en dernier
Le directeur de l'hôpital [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article R. 3211-10 §1du code de la santé publique'La requête est datée et signée et l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement [...]'.
Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d'établissement ayant qualité pour le saisir.(cf Cas civ 1ere du 22 février 2017 pourvoi 1613824 )
En l'espèce, la requête émanant de l'établissement ne comporte pas de signature ni de tampon de l'autorité administrative ayant présenté sa requête au juge des libertés et de la détention de Créteil. Ainsi, le nom de la directrice du site Mme [L] [R] sur le document ne permet pas d'établir que l'acte émane bien de cette personne ou d'un agent de l'établissement bénéficiant effectivement d'une délégation de pouvoir. Cette requête incomplète n'a pas permis à la juridiction d'être valablement saisie, en l'absence de preuve de la capacité à agir de l'auteur de l'acte.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables.
Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité de la requête de l'établissement du 31 janvier 2023 et d'ordonner la levée de la mesure, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen du second moyen de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête du directeur de l'Hôpital [3] du 31 janvier 2023,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] [J],
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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