Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNVP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er février 2019 - Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES - RG : 17/00214
Arrêt du 10 mars 2020 - Cour d'Appel de REIMS - RG : 19/00536
Arrêt du 09 Septembre 2021 - Cour de Cassation de Paris - RG n° 610 F-D
APPELANTES
Madame [C] [W] épouse [I]
née le 21 décembre 1961 à [Localité 14] (08)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X] [E] épouse [U]
née le 22 mars 1947 à [Localité 15] (51)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistés par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIÉS GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [Z] [Y]
né le 11 septembre 1956 à [Localité 17] (08)
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [L] [N] épouse [Y]
née le 28 mai 1958 à [Localité 16] (08)
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentés par Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1119
Assistés par Me Renaud ALMERAS, avocat de PARIS, toque : C561
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Assignation devant la Cour d'Appel, en date du 13 avril 2022, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [E] épouse [U], Mme [C] [W] épouse [I] et M. [T] [V] ont acquis, chacun pour un tiers, par legs à titre universel de M. [K] [A], décédé le 22 septembre 2009, une maison d'habitation avec un terrain situé [Adresse 3] [Localité 17], cadastrée section [Cadastre 11] lieudit "[Adresse 3], d'une superficie de 1ha 59a 10ca.
Après division de la parcelle, Mme [X] [E] épouse [U], Mme [C] [W] épouse [I] et M. [T] [V] ont, par acte notarié du 9 avril 2010, vendu à M. [S] [F] et Mme [O] [Y] la maison cadastrée section [Cadastre 12] lieudit "[Adresse 3]" pour 30a 18ca et une bordure de terrain l'entourant, conservant la propiété de la parcelle restante objet du litige.
Par courrier recommandé du 24 juin 2016, M. [Z] [Y] a informé Mme [X] [E] épouse [U], Mme [C] [W] épouse [I] et M. [T] [V] de ce qu'il cessait son activité d'exploitant à compter du 1er octobre 2016 mais de ce que Mme [L] [N] épouse [Y] restait exploitante des parcelles section [Cadastre 11] et réglerait les fermages et que le bail serait mis à disposition d'un Gaec.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2016, Mme [X] [E] épouse [U], Mme [C] [W] épouse [I] et M. [T] [V] ont fait assigner M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de contester l'existence d'un bail, de faire reconnaître que M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] ne justifiaient d'aucun titre d'occupation et de faire interdire leur pénétration sur la parcelle.
M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] ont invoqué l'existence d'un bail rural verbal depuis le 1er janvier 1994, ainsi que la prescription de l'action en contestation de ce bail.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la compétence matérielle du tribunal.
Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ainsi statué :
Constate que l'action initiée par Mme [X] [E] épouse [U], Mme [C] [W] épouse [I] et M. [T] [V] est atteinte par l'effet de la prescription quinquennale ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [X] [E] épouse [U], Mme [C] [W] épouse [I] et M. [T] [V] à l'encontre de M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] [U] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] ont interjeté appel devant la cour d'appel de Reims.
Par arrêt du 10 mars 2020, la cour d'appel de Reims a ainsi statué :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ou vexatoire ;
Condamne Mme [X] [E] épouse [U], Mme [C] [W] épouse [I] et M. [T] [V] à payer à M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [X] [E] épouse [U], Mme [C] [W] épouse [I] et M. [T] [V] aux dépens d'appel.
Mme [C] [W] épouse [I] a formé pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a ainsi statué :
Vu les articles 544 et 2227 du code civil,
6. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible.
7. Pour déclarer irrecevables les demandes présentées par les trois indivisaires, l'arrêt retient que les lettres de Mme [I] et [U] du 17 mai 2010, restituant à M. [Y] les chèques qu'il leur avait adressés, constituent le point de départ du délai de prescription quinquennale, de sorte que l'assignation du 13 décembre 2016 a été délivrée hors ce délai.
8. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la déclaration de saisine du 1er mars 2022 de la cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi, par Mme [C] [W] épouse [I] et Mme [X] [E] épouse [U] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2022 par lesquelles Mme [C] [W] épouse [I] et Mme [X] [E] épouse [U] demandent à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par Mme [C] [W] épouse [I] et Mme [X] [E] épouse [U] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 1er février 2019 ;
Le déclarer recevable et bien fondé ;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable la demande Mme [X] [E] épouse [U] et Mme [C] [W] épouse [I] ;
La déclarer bien fondée ;
Déclarer M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] dépourvus d'un bail copreneur soumis au statut des baux ruraux ;
Les déclarer dépourvus de tout titre d'occupation opposable aux appelants sur la parcelle située commune de [Localité 17] (Ardennes) précédemment cadastrée section [Cadastre 11] et actuellement [Cadastre 13] ;
Subsidiairement,
Vu la lettre que M. [Z] [Y], du 24 juin 2016, par laquelle il a indiqué cesser son activité et reconnaît dès lors ne pas être preneur à bail,
Déclarer que Mme [L] [N] épouse [Y] sans droit ni titre en l'absence de cession autorisée ;
En tout état de cause,
Faire en conséquence interdiction à M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] de pénétrer sur ladite parcelle et en tant que de besoin prononcer leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef ;
En cas d'infraction à ces dispositions tant par M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] que par toute personne de leur chef, fixer une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
Débouter de plus fort M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] à payer à Mme [C] [W] épouse [I] et à Mme [X] [E] épouse [U], pour chacune d'elles, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance ;
Condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] à payer à Mme [C] [W] épouse [I] et à Mme [X] [E] épouse [U] une somme de 9.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [T] [V] ;
Condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas, Avocats aux offres de droit.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 mai 2022 par lesquelles M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 1er février 2019,
Déclarer les appelants recevables mal fondés en leur appel ;
Vu l'article 2224 du code civil,
Constater que l'action de Mme [X] [E] épouse [U], Mme [C] [W] épouse [I] et M. [T] [V], est prescrite, et les déclarer en conséquence irrecevables en leurs demandes, et confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 1er février 2019 ;
Subsidiairement, pour le cas où par impossible, la cour estimerait que l'action des appelants n'est pas prescrite,
Constater que M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] rapportent la preuve de l'existence d'un bail rural ayant commencé à courir le 1er janvier 1994, et se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur la validité de la cession du bail ;
En conséquence,
Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement à payer à M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes avec la même solidarité aux dépens.
Par acte du 13 avril 2022 délivré à la requête de Mme [C] [W] épouse [I] et de Mme [X] [E] épouse [U], ont été signifiés à la personne de M. [T] [V] la déclaration de saisine de la cour, leurs conclusions et l'avis de fixation.
M. [T] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile : "La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs."
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe, oralement développées à l'audience, et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action des demanderesses au renvoi
Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [C] [W] épouse [I], Mme [X] [E] épouse [U] et M. [T] [V], ce dernier n'étant pas demandeur au renvoi, le premier juge, dans le jugement critiqué rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 1er février 2019, a considéré qu'il était saisi d'une action personnelle et mobilière se prescrivant par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, puisqu'il était saisi par assignation du 13 décembre 2016 des coïndivisaires du bien litigieux, acquis par legs du 22 septembre 2009, en contestation du bail prétendument détenu par M. [Z] [Y], dont ils auraient dû avoir connaissance depuis le 17 mai 2010.
Mais il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 2227 du code civil, que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription.
Le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières sera donc infirmé.
Sur l'existence d'un bail
Pour justifier de l'existence d'un bail verbal conclu avec M. [K] [A], les époux [Y] produisent :
- une attestation de la MSA du 12 avril 2010 d'exploitation de parcelle depuis le 1er janvier 1994, dont les demanderesses au renvoi objectent exactement qu'elle ne procède que de la déclaration unilatérale faite par M. [Z] [Y] postérieurement au décès de M. [K] [A], et, qu'au surplus, elle mentionne une superficie de 1ha 43a 05ca, empiétant sur les abords immédiats de la maison d'habitation
- une attestation de M. [G] [R] du 18 avril 2017 affirmant que M. [Z] [Y] a "toujours" exploité la parcelle [Cadastre 8] depuis que M. [K] [A] était en retraite, ayant toujours vu ce dernier entretenir le tour de sa maison et M. [Z] [Y] "la parcelle hachurée en rouge sur le plan ci-joint", alors que cette attestation demeure imprécise quant à la période visée et que les demanderesses au renvoi soulignent que la division de parcelle qui y est jointe est postérieure au décès de M. [K] [A] puisqu'elle a été établie, à leur demande, le 12 février 2010, pour la cession de la maison d'habitation et de ses abords immédiats
- une attestation de M. [S] [F] du 10 avril 2017, acquéreur de la maison d'habitation en avril 2010 après division du bien par les coïndivisaires, cadastrée [Cadastre 9], affirmant que M. [Z] [Y] a "toujours" exploité la parcelle [Cadastre 10], y compris avant son arrivée sur les lieux
- un relevé d'exploitation de la MSA du 3 juin 2016 dans lequel M. [Z] [Y] déclare notamment la parcelle [Cadastre 10] au 1er janvier 2016, postérieurement au décès de M. [K] [A]
- des extraits de compte bancaires, postérieurs au décès de M. [K] [A], de janvier 2016, de décembre 2016 et de décembre 2017 avec des débits de chèques de 135,20 euros, 135 euros et 137,61 euros et des commentaires manuscrits les attribuant à M. [K] [A] pour des fermages,
- un extrait de grand livre de M. [Z] [Y] de juin 2014 à mai 2015 mentionnant de tels fermages
- divers autres entraits de relevés bancaires de 1996 à 2002 et des extraits de journaux généraux mentionnant des fermages pour M. [K] [A]
- un extrait de registre graphique 2006 de l'ONIC et des déclarations 2006 de M. [Z] [Y] pour 1ha 43a de "prairie permanente" sur le terrain litigieux.
Il sera toutefois relevé qu'aucun de ces documents, essentiellement déclaratifs, n'est corroboré par un reçu, une quittance de fermage, ni aucun autre élément qui prouverait que M. [K] [A] avait donné à bail à M. [Z] [Y] le terrain litigieux.
En sens contraire, les demanderesses au renvoi produisent plusieurs attestations qui corroborent le fait que M. [K] [A] a entretenu sa parcelle jusqu'à sa mort et qu'il n'avait aucune intention de donner à bail sa parcelle en pâture.
La preuve d'un bail n'étant ainsi pas rapportée par les époux [Y], ils seront déclarés occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse sur laquelle il leur sera fait interdiction de pénétrer. Ils seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes subséquentes.
L'interdiction faite à M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] de pénétrer sur cette parcelle sera donc prononcée et leur expulsion en tant que de besoin, sans nécessité de l'assortir d'une astreinte.
Sur l'indemnité de privation de jouissance
En l'absence de titre les autorisant à occuper régulièrement la parcelle litigieuse, Mme [C] [W] épouse [I] et Mme [X] [E] épouse [U] demandent la condamnation des époux [Y] à leur payer 10.000 euros chacune pour réparer la privation de jouissance de leur bien.
Leur préjudice n'étant pas autrement étayé par une démarche active d'exploitation ou un projet de cession, elles seront déboutées de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à Mme [C] [W] épouse [I] et Mme [X] [E] épouse [U] une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 1er février 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action introduite par Mme [C] [W] épouse [I] et Mme [X] [E] épouse [U],
Dit qu'à défaut de rapporter la preuve d'un bail, M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 3] [Localité 17], cadastrée section [Cadastre 13], d'une superficie de 1ha 29a 14ca,
Fait interdiction à M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] de pénétrer sur cette parcelle et, en tant que de besoin, prononce leur expulsion,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] à payer à Mme [C] [W] épouse [I] et Mme [X] [E] épouse [U], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [Y] et Mme [L] [N] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le Président