Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Charles-hubert OLIVIER
Monsieur [E] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP proxi fond
N° RG 23/05436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUG
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. DIAC LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F], domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUG
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2021, Monsieur [E] [F] a conclu avec la société DIAC LOCATION un contrat de location de batterie d'une valeur de 7 000 euros pour une durée de 36 mois, moyennant le paiement d'un loyer de 124 euros.
Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2023, la société DIAC LOCATION a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7 263,24 euros arrêtée au 8 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 24 novembre 2023, la société DIAC LOCATION, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [E] [F], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
La question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection a été mise dans les débats. La société DIAC LOCATION a indiqué que s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat, le litige relève bien de la compétence du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, "Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation".
Ainsi, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux crédits à la consommation.
Par ailleurs, l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, le pôle civil de proximité connaît des actions relevant des compétences mentionnées à l’annexe tableau IV-II figurant en annexe de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dont notamment : - actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros au fond et en référé.
En l'espèce, la société DIAC LOCATION a assigné Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection, et, contrairement à ce qu'a indiqué oralement, à l'audience la demanderesse, le contrat dont il est réclamé l'exécution est un contrat de location et non un crédit à la consommation. En effet, le contrat produit prévoit la location d'un batterie « batlize relax » pour une durée de 36 mois contre le versement d’un loyer mensuel de 124 euros.
Dès lors, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société DIAC LOCATION et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la société DIAC LOCATION au profit du tribunal judiciaire de Paris,
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera rappelé à l'audience d'orientation du tribunal judiciaire, du 4 avril 2024 à 15h30, et que le présent jugement vaut convocation des parties,
SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge
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