Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/00329
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQV
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 mars 2024 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [M] [S] [W]
né le 18 avril 1974 à [Localité 4] (99)
de nationalité algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
assisté de M. [B] [P], interprète en lange arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes de Haute Provence
Représenté par Madame [G] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 à 15H10,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion du territoire français pris le 20 juillet 2023 par le préfet des Alpes de Haute-Provence, notifié à monsieur [M] [S] [W] le 24 juillet 2023;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 20 juillet 2023 ordonnant l'assignation à résidence de monsieur [M] [S] [W], notifié à l'intéressé le 24 juillet 2023 à 15 heures 25;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 17 janvier 2024 ordonnant l'assignation à résidence de monsieur [M] [S] [W], notifié à l'intéressé le 18 janvier 2024 à 12 heures 22;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet des Alpes de Haute-Provence notifiée à monsieur [M] [S] [W] le même jour à 10 heures 15;
Vu l'ordonnance du 10 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [M] [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire après rejet de sa demande de remise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 à 10h54 par monsieur [M] [S] [W] ;
Monsieur [M] [S] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Pour vous répondre, je ne suis plus réfugié, je pense avoir fait appel de cette décision du tribunal administratif qui me retire ce statut'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation du rejet de remise en liberté de son client en ce que le tribunal administratif a, par jugement du 6 mars 2024, suspendu l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en tirant comme conséquence qu'il n'y a désormais plus de perspectives d'éloignement.
Il ajoute 'Nous n'avons aucune perspective valable, il n'a rien reçu comme nouvelle notification de perspective d'éloignement, la rétention sans perspective lui fait grief, la rétention est sans objet'.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que les perspectives d'éloignement demeurent malgré cette suspension.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
En vertu de l'article R.742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(CESEDA) le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre Ill et que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Aux termes de l'article L. 742-8 du même code, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Ensuite aux termes de l'article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à celle- ci dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes de Haute Provence fixant l'Algérie comme pays de renvoi de l'arrêté d'expulsion du 20 juillet 2023 résulte d'un jugement du tribunal administratif qui n'est pas postérieur à la dernière décision par laquelle la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé la prolongation de la rétention de l'intéressé après rejet de la contestation de la décision de placement en rétention. Le retrait du statut de réfugié est d'ailleurs sans incidence sur l'effectivité de l'arrêté d'expulsion du 20 juillet 2023.
Il n'y a donc dans ces motifs allégués par l'appelant, aucun élément nouveau lui permettant de solliciter une remise en liberté.
Sa demande devant le premier juge était donc irrecevable et il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [S] [W]
né le 18 avril 1974 à [Localité 4] (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes de Haute Provence
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [S] [W]
né le 18 avril 1974 à [Localité 4] (99)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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