Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01027 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7H7
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
06 octobre 2017
RG:15/00092
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'ALES
C/
[L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'ALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [Z] [L]
née le 04 Décembre 1977 à [Localité 2] ([Localité 2])
Chez [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [L] a été engagée à compter du 16 mai 2001 en qualité d'agent de communication et de vie sociale par contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Union Locale CGT d'Alès.
Aucun contrat de travail écrit n'était signé entre les deux parties.
Le 23 août 2010, elle signait une fiche de poste reprenant précisément la répartition entre les missions de nature administratives (secrétariat) et celle de nature juridique.
En février 2011, Mme [Z] [L] prenait un congé maternité pour la naissance de son second enfant, né le 25 avril 2011.
Puis Mme [Z] [L] bénéficiait d'un congé parental allant jusqu'au 30 septembre 2013.
Le 1er octobre 2013, elle reprenait son poste de travail, et se plaignait que des missions lui avaient été retirées et qu'une autre personne occupait son poste. Les rapports avec la hiérarchie se dégradaient.
Le 20 février 2015, l'Union Locale CGT notifiait à Mme [Z] [L] un avertissement aux motifs du non respect de ses horaires de travail, de la mauvaise gestion et du mauvais traitement de ses dossiers. Mme [Z] [L] contestera cet avertissement par courrier du 15 avril 2015.
A réception de ce courrier, Mme [Z] [L] était en arrêt maladie jusqu'au 20 novembre 2017.
Le 14 novembre 2017, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail et exonérait l'employeur de toute recherche de reclassement. Elle était licenciée pour inaptitude non professionnelle suivant courrier du 21 décembre 2017.
Mme [L] avait saisi dès le 12 mai 2015 le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'entendre prononcer l'annulation de l'avertissement et condamner l'Union Locale CGT au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire lequel, par jugement contradictoire du 6 octobre 2017, a :
- dit les demandes de Mme [Z] [L] recevables,
- prononcé l'annulation de l'avertissement du 20 février 2015,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [L] aux torts de l'employeur,
- condamné l'Union Locale des syndicats CGT d'Alès, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [L] les sommes de :
- cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- cinq mille euros (5 000 euros) pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dix huit mille euros (18 000 euros) pour manquement à l'obligation de sécurité,
- quatre mille deux cent trente six euros quarante quatre centimes brut (4 236.44 euros) au titre de la prime du 13 ème mois pour les années 2013, 2014, 2015,
- quatre cent vingt trois euros quarante quatre centimes brut (423.44 euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- trois mille soixante dix neuf euros quarante quatre centimes brut (3079.44 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- trois cent sept euros quatre vingt quatorze centimes (307.94 euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- six mille cent quatre vingt cinq euros soixante centimes (6185.60 euros) à titre de l'indemnité de licenciement,
- dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de déclaration d'accidents de travail,
- condamné Mme [Z] [L] à payer à l'Union Locale des syndicats CGT d'Alès, prise en la personne de son représentant légal, la somme de :
- mille cent trente six euros sept centimes (1 137.07 euros) à titre de remboursement de trop perçu de salaire pour période du 1er avril 2016 au 19 mai 2016, et ce, en deniers ou quittance,
- condamné, en tant que de besoin, Mme [L] à transmettre à l'Union Locale des syndicats CGT d'Alès un duplicata du bordereau des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2016 au 16 mai 2016,
- condamné l'Union Locale des syndicats CGT d'Alès, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [L] la somme de mille sept cents euros (1 700 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de l'entier jugement,
- fixé le salaire mensuel moyen de Mme [Z] [L] à la somme de 1 539.72 euros brut,
- condamné l'Union Locale des syndicats CGT d'Alès, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2011 ( lire 2001), portant modifications du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'Union Locale des syndicats CGT d'Alès, prise en la personne de son représentant légal en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 octobre 2017 l'Union Locale des syndicats CGT d'Alès a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2021, l'Union Locale des syndicats CGT d'Alès demande à la cour de :
Vu les articles précités du Code du travail,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées au débat,
- recevoir son appel,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès,
En conséquence,
- dire et juger que son appel est recevable en la forme et au fond,
- débouter Mme [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- dire et juger que les griefs allégués par la salariée sont inconsistants et ne sont pas avérés,
- dire et juger qu'en tout état de cause, les griefs allégués n'ont pas empêché la poursuite des relations contractuelles et ne sauraient donc être invoqués au soutien d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [L] est infondée,
En conséquence,
- dire et juger que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle allègue,
- débouter Mme [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que la procédure engagée par Mme [L] est abusive,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 1 136,07 euros de trop perçu de salaire,
- condamner Mme [Z] [L] au paiement du complément trop-perçu d'un montant de 763,91 euros au titre de la prévoyance,
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- après avoir rappelé sa qualité à agir et produit les statuts du syndicat, elle rappelle qu'aucun texte n'oblige l'employeur à organiser une visite médicale de reprise à l'issue d'un congé parental d'éducation alors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice particulier,
- Mme [L] n'a jamais formé la moindre déclaration d'accident du travail, elle n'a jamais été arrêtée, son employeur n'a pas été informé des problèmes de santé de sa salariée, il ne peut lui être reproché de n'avoir accordé aucune suite au courrier du médecin du travail du 9 avril 2015 alors que Mme [L] était arrêtée depuis le 20 février 2015 et n'a jamais repris son travail,
- aucune tache n'a été supprimée à Mme [L] qui produit des attestations de complaisance nullement probantes, étant précisé que Mme [S] [M] est une militante bénévole,
- sur l'avertissement du 20 février 2015, elle rappelle qu'il n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable, les griefs reprochés sont établis et sans rapport avec l'incident survenu la veille avec son compagnon qui a agressé au bureau
Mme [M], les pièces produites démontrent la mauvaise gestion des dossiers qui lui étaient confiés,
- sur le harcèlement moral, l'UL CGT Alès n'a jamais retiré des missions à Mme [Z] [L] contrairement à ce que cette dernière prétend, le secrétaire, Mr [I] [E] n'a jamais eu de comportement déplacé envers celle-ci, au contraire, il s'avère que l'UL CGT ALES a toujours été conciliante avec Mme [Z] [L] malgré les nombreux manquements de cette dernière dans l'exécution de son contrat de travail, Mme [Z] [L] ne produit aucun élément concret quant à une prétendue dégradation de ses conditions de travail et il est établi que l'Union Locale lui a versé plus que ce qui lui était du dans le cadre de ses arrêts de travail pour cause de maladie, Mme [L] produit des attestations de complaisance imprécises, voire non rédigées par leur auteur,
- l'attestation de Mme [D] qui reproche à Mme [L] de ne pas s'être présentée lors de sa première audience, ni lors de sa deuxième audience n'est pas de nature à établir l'existence d'un travail dissimulé,
- aucune discrimination liée à l'état de santé de Mme [L] n'est établie étant relevé qu'elle avait tendance à s'assoupir après des repas arrosés,
- les primes de 13ème mois ont été versées en fonction de son temps de présence effectif,
- la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale a été interrompue à deux reprises et a permis à Mme [Z] [L] de percevoir une double rémunération : son salaire versé par l'UL CGT ALES et directement les indemnités journalières de sécurité sociale ce qui a donné lieu à un indu dont il est réclamé le remboursement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 11 mars 2021, Mme [Z] [L] demande à la Cour de :
- déclarer l'appel de l'Union Locale CGT d'Alès irrecevable,
- condamner l'Union Locale CGT d'Alès à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation de l'avertissement du 20 février 2015,
- condamner l'Union Locale CGT à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour sanction abusive et irrégulière, ou, à titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance,
- condamner l'Union Locale CGT à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou, à titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance,
- condamner l'Union Locale CGT à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de déclaration de deux accidents du travail ou, à titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance,
- condamner l'Union Locale CGT à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations relatives à la visite médicale de reprise,
- condamner l'Union Locale CGT à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité renforcée et dégradation des conditions de travail ou, à titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance,
- condamner l'Union Locale CGT à la somme de 4 236.44 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois, outre la somme de 423.64 euros bruts d'incidence congés payés,
- infirmer la décision de première instance et condamner l'Union Locale CGT à la somme de 9 237 euros à titre d'indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé,
- infirmer la décision de première instance et condamner l'Union Locale CGT à la somme de 20 000 euros pour discrimination liée à l'état de santé,
- prononcer la résolution judiciaire de son contrat,
- condamner l'Union Locale CGT à la somme de 3 079.44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner l'Union Locale CGT à la somme de 307,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner l'Union Locale CGT à une indemnité de licenciement, d'un montant de 6 185.60 euros,
- condamner l'Union Locale CGT à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, confirmer la décision de première instance,
- condamner l'Union Locale CGT à la somme de 1 687.77 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner l'Union Locale CGT à la somme de 769.86 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 15 octobre 2017, outre 76.98 euros bruts d'incidence congés payés,
- condamner l'Union Locale CGT à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Union Locale CGT aux entiers dépend de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- sauf démonstration adverse, aucun secrétaire général n'était désigné au jour de la déclaration d'appel, et, conformément à ses statuts, l'Union Locale CGT devra apporter des éclaircissements nécessaires à justifier de la qualité pour prendre la décision d'interjeter appel, et de mandater un Conseil à cet effet, à défaut, l'appel sera déclaré irrecevable, ainsi en l'absence de disposition statutaire spécifique sur ce point, seul l'organe de direction, à savoir la Commission Exécutive de l'Union locale CGT qui doit comprendre 20 membres, peut pendre une telle décision dans le
respect de ses propres statuts,
- elle rappelle que l'article R. 4624-22 du code du travail dispose qu'après un congé de maternité, la salariée doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail, au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la reprise du travail et ce quand bien même un congé parental aurait fait suite à un congé maternité,
- elle a été victime de deux accidents du travail (malaises) successifs survenus aux mois de juin et juillet 2014 et elle a dû être à chaque fois transportée aux urgences par les pompiers ce dont l'employeur était parfaitement informé sans qu'il établisse de déclaration d' accident du travail,
- à son retour elle a constaté qu'une partie de sa charge de travail, était désormais assurée par Mme [M], compagne de M. [E],Secrétaire Général de l'Union Locale CGT, les appels téléphoniques ne lui étaient pas transmis,
- l'avertissement du 20 février 2015 vient en rétorsion aux événements de la veille (altercation physique entre le compagnon de Mme [L], et le fils M. [E]), il n'a été précédé d'aucune convocation à entretien, l'employeur n'apporte aucun élément de preuve pouvait laisser présumer qu'elle ne respectait pas ses horaires de travail, les griefs ne sont pas établis d'autant qu'en sa qualité de secrétaire juridique il ne peut lui être reproché un mauvais suivi des dossiers prud'homaux ou contentieux ne relevant pas d'une activité salariée,
- les attestations produites confirment la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé corroborée par les certificats médicaux produits, elle démontre que les témoins de l'employeur ont attesté sous la menace et sous la dictée de Mme [M] et M. [E],
- les statuts du personnel de l'Union Locale CGT Alès, prévoient le paiement d'une prime de 13ème mois à tout salarié sous la seule condition de présenter une ancienneté d'un an de présence,
- elle apporte la preuve que son état de santé était particulièrement précaire à la fin de l'année 2014, et en début d'année 2015 et elle apporte la preuve du suivi exprès par le Médecin du Travail ce qui illustre l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé,
- elle a été amenée à travailler pendant son congé parental ce qui établit l'existence d'un travail dissimulé,
- ces manquements justifient la résolution du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
A l'audience du 1er juin 2022 à laquelle l'affaire a été appelée les parties ont sollicité l'homologation de leur accord intervenu le jour même.
Il convient d'accéder à leur demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Homologue l'accord intervenu ente les parties le 1er juin 2022 au terme duquel :
- ARTICLE 1 : OBJET DE LA TRANSACTION
La présente transaction a pour objet de régler globalement et de manière définitive les litiges en cours entre les parties concernant le contrat de travail qui les a liés ainsi que tous litiges, nés ou a naître, pouvant résulter directement ou indirectement des relations les ayant liées, que cela soit au titre de l'exécution ou de la rupture des relations contractuelles et plus généralement au titre des relations ayant existe entre Madame [Z] [L] et [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES.
ARTICLE 2 : SOLDE DE TOUT COMPTE
Madame [Z] [L] et l'Union Locale des syndicats CGT d'ALES ont admis le principe selon lequel un règlement amiable du litige ne pouvait intervenir sans que Madame [Z] [L] ait obtenu, au préalable, le règlement intégral des sommes dues au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
C'est dans ce contexte que les parties se sont entendues sur le règlement du solde du compte de Madame [Z] [L] sur la base des montants suivants :
- 1.514.35 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 1.147.71 euros bruts au titre du solde de l'indemnité 13éme mois de l'année 2013
- 1.539.72 euros bruts au titre de l'indemnité de 13éme mois de l'année 2014 sur lequel les parties conviennent de procéder à la vérification d'un éventuel acompte qui aurait été servi à ce titre, et qui serait alors à déduire du solde à intervenir ;
- 1549.01 euros bruts au titre de l'indemnité de 13ème mois de l'année 2015
- 423,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de 13ème mois ;
- 1687.77 euros bruts au titre des congés payés restant dus.
En contrepartie de ce paiement, Mme [Z] [L] reconnaît avoir reçu toutes les sommes à caractère de salaires, accessoires de salaires, primes, 13emes mois, remboursement de frais, indemnités compensatrices de congés payés, liées à l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
Ce paiement intervient selon les modalités suivantes :
- 3.000 € nets à titre d'acompte sur solde de tout compte et 1.514,35 € nets à titre de solde d'indemnité de licenciement sont verses à la signature du présent protocole, soit un montant total net de 4514,35 € nets ;
- Le solde à parfaire du solde de tout compte, sera verse avant la fin du mois de juin 2022, une fois déduites les cotisations sociales à précompter, et la vérification du montant à régler au titre du 13ème mois de l'année 2014.
Tous comptes se trouvent donc définitivement réglés et apurés entre les parties sur ces points et elles reconnaissent être remplies 1'une à l'égard de l'autre de tous leurs droits et n'avoir plus aucune réclamation ou revendication, de quelque nature que ce soit à faire valoir au titre des litiges les ayant opposés, modalités selon lesquelles il y a été mis fin.
Le règlement intégral de ces sommes conditionne le règlement amiable de ce litige, et constitue donc une condition préalable dont le non-respect entraînerait nécessairement l'annulation du présent protocole.
ARTICLE 3 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES ET MODALITÉS DU RÈGLEMENT
a/ Concessions RÉCIPROQUES
Sans reconnaissance des prétentions de Madame [Z] [L], mais dans un souci transactionnel et une volonté d'échapper aux aléas, a la longueur et au coût d'une procédure contentieuse, les parties ont convenu de mettre un terme aux différends, rebutant de l'exécution du contrat de travail et des suites de la rupture du contrat de travail intervenue.
Ainsi, sans valoir reconnaissance, même partielle, du bien-fondé et de l'exactitude et de la position de Madame [Z] [L], [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES s'engage a lui verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, d'un montant de 15.000 € (quinze mille euros) nets.
Cette indemnité est entendue nets de toutes cotisations sociales et de CSG-CRDS.
Le versement de cette somme constitue la contrepartie NÉCESSAIRE de l'employeur à l'élaboration de la présente transaction.
Cette indemnité a vocation à réparer l'ensemble des préjudices invoqués par Mme [Z] [L].
Moyennant la bonne exécution de ces engagements, Madame [Z] [L], laquelle confirme n'être titulaire d'aucune protection dérogatoire au droit commun, se déclare remplie de tous ses droits nés de l'exécution, de la rupture de son contrat de travail et renonce expressément à toute instance ou action, actuelle ou future, à l'égard de [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES.
Madame [Z] [L] reconnaît que cet accord a pour effet de mettre fin au litige né entre [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES et elle-même.
b/ MODALITÉS de règlement
il est convenu que l'indemnité transactionnelle sera payée à la salariée en quatre mensualités d'un montant égal de 2.500 € nets, la première mensualité étant fixée au 1er juillet 2022, et les autres intervenant au 1er jour de chaque mois.
Madame [Z] [L] conservera en outre, au titre du règlement du solde de l'indemnité transactionnelle, le bénéfice de la somme de 5.000 € nets qui lui a déjà été versée dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS RESPECTIFS ET RÉCIPROQUES DES PARTIES
Madame [Z] [L] s'engage à renoncer à :
Contester la régularité, la validité, comme la légitimité de la rupture de son contrat de travail ;
Formuler toute demande de réintégration comme d'indemnisation de quelque nature que ce soit ;
Mettre en oeuvre toute action future a1'égard de [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES , de la Direction ou de toute société du groupe, de quelque nature que ce soit, devant toute juridiction, directement ou indirectement, l'impliquant, même par l'intermédiaire d'une quelconque organisation syndicale ;
Bénéficier du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ALES en date du 6 Octobre 2017 sous le n° 15/00092.
Accepter purement et simplement le désistement d'appel de [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES et se désiste également de son appel incident.
Madame [Z] [L] s'engage également à renoncer :
A toute incitation de conflit ou contentieux à l'encontre de [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES, de la Direction ou de toute société du groupe ;
A prendre parti publiquement pour toute affaire pouvant concerner [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES, de la Direction ou de toute société du groupe,
A tout propos ou commentaire public quant à [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES, de la Direction ou de toute société du groupe (Facebook, Twitter...) ;
Le caractère public émis, notamment sur les réseaux sociaux, est défini comme suit: tous les propos accessibles à des tiers peu importe qu'ils appartiennent à un groupe plus ou moins restreint de contacts (amis Facebook, followers sur Twitter ...) ;
A toute implication dans les affaires de [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES, avec son personnel ou ses partenaires.
Madame [Z] [L] s'engage également :
A s'abstenir de tout commentaire, dans l'hypothèse d'une interrogation, de quelque nature que ce soit sur l'origine et les MODALITÉS de la rupture des relations contractuelles ;
- A conserver une discrétion absolue sur tout ce qui a trait à l'activité de [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES, ses dirigeants, ses collaborateurs ou encore ses clients.
- A s'interdire de communiquer à qui que ce soit des renseignements de toute nature portant sur [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES qu'elle aurait pu recueillir dans l'exercice de ses fonctions.
De son côté, [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES s'engage à :
- Se désister de son appel ;
- Renoncer à tout contentieux direct ou indirect à l'égard de Madame [Z] [L], de quelque nature que ce soit, en lien avec la relation contractuelle.
- Renoncer au bénéfice des dispositions du jugement de première instance, qui ordonnait le remboursement d'une somme de 1.137,07 € à titre de trop perçu sur salaire ;
- S'abstenir de toute instance ou action directe ou indirecte, à l'encontre de Madame [Z] [L] ;
- Ne rien faire, dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l'image et à la considération ou nuire aux intérêts de Madame [Z] [L] ;
- Ne pas dénigrer Madame [Z] [L].
Les parties conviennent en conséquence, que l'absence de respect de ces obligations par l'une des parties justifierait, pour l'autre, l'inexécution des obligations prévues aux termes des présentes, ainsi que le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Plus précisément, en cas de violation par Madame [Z] [L], de l'une des obligations visées au présent protocole, en ce compris celles de confidentialité et de neutralité, celle-ci sera redevable, de la somme transactionnelle perçue, sans préjudice du droit que se réserve [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES de solliciter judiciairement une indemnisation complémentaire au titre de la violation des obligations souscrites.
Réciproquement, Madame [Z] [L], en cas de violation par l'Union Locale des syndicats CGT d'ALES de ses obligations issues du présent protocole, pourrait solliciter une indemnisation similaire au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'agissements de l'Union Locale des Syndicats CGT d'ALES, ou de ses membres.
ARTICLE 5: CONFIDENTIALITÉ
Chacune des parties s'engage, sous peine de dommages et intérêts, à conserver la plus stricte confidentialité sur le contenu du présent accord, qui ne pourra être divulgué qu'auprès d'autorités ayant légalement le droit d'en demander communication, sur leurs demandes, et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire la demande.
Il est convenu que toute demande de nullité ou de résiliation de la présente transaction à l'initiative de Madame [L], emportera obligation pour ce dernier de restituer, à première demande, la somme prévue au titre de l'indemnité transactionnelle.
ARTICLE 6 : NATURE DE L'ACCORD
Les parties entendent donner au présent accord le caractère d'une transaction au sens des Articles 2044 et suivants du Code civil, chacune d'entre elles s'estimant totalement remplie de ses droits.
En application des articles 2044 et suivants du Code civil, et en contrepartie du paiement de la somme visée à l'article 4 du présent accord, Madame [Z] [L] confirme que tous ses droits et réclamations, notamment ceux relatifs à la rupture de son contrat de travail, sont pleinement satisfaits.
Les parties reconnaissent que, sous réserve de sa bonne exécution, cette transaction met fin irrévocablement à tout litige entre elles, les parties renonçant irrévocablement à toute action pouvant trouver sa cause ou son origine dans la relation née de son contrat de travail et plus précisement dans les liens ayant existés entre Mme [Z] [L] et [Localité 5] Locale des syndicats CGT d'ALES .
Par conséquent, et sous réserve de l'exécution intégrable des dispositions du présent accord, la présente transaction est insusceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
Elle a autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaquée ni pour erreur de droit, ni pour lésion.
En cas de manquement de l'une des parties à une quelconque de ses obligations, la présente transaction sera résolue de plein droit.
Il est expressément rappelé que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, conformément à l'article 2052 du Code civil
ARTICLE 7 : VALIDITÉ
Les parties reconnaissent qu'elles ont librement débattu de la présente convention et que leur consentement y est donne après réflexion, sans contrainte d'aucune sorte et en parfaite connaissance de la nature et de l'étendue des droits qu'elles ont ainsi réciproquement renoncé à invoquer.
ARTICLE 8 : CAPACITÉ
Chacune des parties déclare n'avoir directement ou indirectement aucun empêchement conventionnel, légal ou judiciaire à la conclusion et à l'exécution des présentes.
Dit que les dépens seront à la charge de l'appelante sauf meilleur accord entre les parties.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,