Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 11 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVKX
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 novembre 2023 de la cour d'appel de Paris pôle 5 chambre 3.- RG 21/07118
Jugement du 2 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris 18ème chambre 1ère section - RG n° 20/04204
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 09 Avril 1959 à [Localité 5]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0947
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.A. DOCTEGESTIO
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 417 707 791,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. DG URBANS
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 518 126 990,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience selon les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [N] le 27 novembre 2023 ;
Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 sous le numéro de RG 21/07118 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur la requête adressée aux société DG Urban et Doctegestio le 30 novembre 2023 et l'absence de réponse ;
SUR CE,
La partie requérante expose que la décision comporte une erreur matérielle, dont elle demande la rectification, en ce qu'elle mentionne en page 12, il est indiqué qu'il est propriétaire du « lot 137 correspondant à la chambre 508 » à la place du « lot 174 chambre 714 ».
L'arrêt comporte effectivement l'erreur purement matérielle signalée qu'il convient de rectifier dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 novembre 2023, RG N°21/7118 ;
Dit qu'en page 12 de l'arrêt le numéro de « lot 137 » sera remplacé par « lot 174 » et que la « chambre 508 » sera remplacée par « chambre 714 » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
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