Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Juin 2022
N° RG 21/01075 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWSR
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 22 Mars 2021, RG 1119000649
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA FLAMBEE, représenté par son Syndic l'AGENCE OLIVIER, dont le siège social est situé 623 Route de la Turche - 74260 LES GETS (FRANCE)
Représenté par Me Véronique COUDRAY, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [X] [E] [V] épouse [S]
née le 08 Décembre 1950 à SYDNEY (AUSTRALIE), demeurant La Ferme de Montagne - 76 Chemin des Putays - 74260 LES GETS (FRANCE)
Sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Mme [S] née [E] [V] est propriétaire du lot de copropriété n°27 dans l'immeuble dénommé La Flambée situé 623 route de la turche, 74 260 Les Gets.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Flambée (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [E] [V] devant le tribunal d'instance de Bonneville aux fins de paiement à titre principal de la somme 9 787,62 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
Condamné Mme [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 137,40 euros au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtées au 10 septembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Débouté Mme [E] [V] de ses demandes reconventionnelles,
Condamné Mme [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [E] [V] aux dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 02.08.1990
' Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La flambée recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
' Infirmer le jugement rendu le 22.03.2021 par le tribunal judiciaire de Bonneville et statuant à nouveau,
' Condamner Mme [E] [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La flambée :
- La somme principale de 11 606,10 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 26 janvier 2022 outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- La somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner Mme [E] [V] [X] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Sarl Ballaloud & associéd, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] née [E] [V] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges impayées
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- Les procès-verbaux d'assemblée des 21 juillet 2017, 20 juillet 2018, 19 juillet 2019, 17 juillet 2020 et 9 juillet 2021 des copropriétaires qui ont approuvé les comptes et voté le budget prévisionnel,
- Les appels de fonds relatifs à chaque exercice,
- Les états de répartition et de dépenses,
- Le relevé de compte de Mme [E] [V] arrêté au 1er décembre 2021.
Pour écarter une partie des sommes réclamées et ne retenir que celles dont l'intimée se reconnaissait redevable, le premier juge a relevé que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas du mode de répartition appliqué aux charges de chauffage, notamment à 60% de ces dernières.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires produit l'assemblée générale du 2 août 1990 aux termes de laquelle les copropriétaires ont voté à l'unanimité des présents et représentés une nouvelle répartition des charges de chauffage qui étaient jusqu'alors réparties suivant les millièmes de copropriété.
Il a été, en effet, décidé de l'installation d'un comptage individuel par radiateur et d'une répartition des charges de chauffage à hauteur de 40% suivant les millièmes et 60% suivant les relevés effectués.
Il est, par ailleurs produit les relevés concernant le lot de Mme [E] [V] et le coût correspondant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires justifie du bien fondé de sa créance.
S'agissant du montant réclamé, soit la somme de 11 606,10 euros suivant décompte arrêté au 1er décembre 2021, force est de constater que cette somme ne prend pas en compte le crédit de 902,88 euros correspondant au solde des charges de l'exercice 2020/2021.
Il en résulte que Mme [E] [V] est redevable au 1er décembre 2021 de la somme de 10 708,42 euros et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application au profit du syndicat des copropriétaires des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [V] est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [X] [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La flambée la somme de 137,40 euros au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l'article 10-1 du la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 10 septembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne Mme [X] [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La flambée la somme de 10 708,42 euros au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l'article 10-1 du la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er décembre 2021 outre intérêts au taux légal,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La flambée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [E] [V] aux dépens exposés devant la cour avec distraction de ces derniers au profit de la sarl Ballaloud & associés.
Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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