Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/04213 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4IC
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A. DE DROIT BELGE FIDUCRE c/ [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. DE DROIT BELGE FIDUCRE
[Adresse 2]
[Localité 1])
Rep/assistant : Maître Thomas LEMARIÉ de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me BASTIANI
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [T]
Profession : Retraité/e
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me CARRU
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me [W] [O], Maître Thomas LEMARIÉ de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS
- S.A. DE DROIT BELGE FIDUCRE (LRAR)
- [D] [T] (LRAR)
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2000, Monsieur [D] [T] a souscrit auprès de la société ING Belgique SA (anciennement BANQUE BRUXELLES LAMBERT SA) un contrat de prêt n° 3601 0518 8220 à des fins professionnelles par mise à disposition de caisse d’un montant de 300 000 Francs Belges soit 7 436.82 € avec intérêts débiteurs de 2 % au-dessus du taux de base initial de 8,75 % l’an, à porter en compte trimestriellement.
Le contrat prévoit également le versement d’une commission de 0,375 % par trimestre sur le plus fort découvert en compte, avec un minimum de 500 BEF soit 12,39 €, des droits de dossiers de 400 BEF soit 9,92 € par trimestre et des frais d’études de 2 000 BEF, soit 49,58 €.
Se prévalant du non-respect des engagements contractuels de l’emprunteur, la SA de droit Belge FIDUCRE venant aux droits de la société ING Belgique SA (anciennement BANQUE BRUXELLES LAMBERT SA) a, par exploit de commissaire de justice en date du 9 juin 2023 remis par dépôt en l’étude, assigné Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [D] [T] à lui régler la somme de 10 037,56 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel de retard de 10,75 % par an, à compter de la dénonciation du 10 mars 2015 ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du code civil Belge ;condamner Monsieur [D] [T] à régler à la société FIDUCRE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La présente affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juillet 2023.
A cette audience, la SA de droit Belge FIDUCRE a maintenu ses demandes initiales exposées dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [D] [T] n’a pas comparu ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 13 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan a réouvert les débats à l'audience du 22 novembre 2023 à 9 heures 30 (audience JCP de fond) et a invité la S.A. DE DROIT BELGE FIDUCRE à produire :
la preuve par tout moyen que Monsieur [D] [T] s’est vu notifier ou qu’il a pris acte de la cession de créance concernant son contrat de crédit n° 3601 0518 8220 et à défaut, toutes observations utiles s’agissant de sa qualité à agir à la présente instance.
Toutes observations sur l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection à statuer sur le litige.
Il a dès lors sursis à statuer sur l'ensemble des demandes principales et accessoires et dit que la SA DE DROIT BELGE FIDUCRE devra faire citer à ses frais le défendeur Monsieur [D] [T] pour cette audience, ce dernier étant non comparant à l'audience du 5 juillet 2023. Il a enfin réservé toutes les demandes et les dépens.
L'affaire a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties pour finalement être retenue à l'audience du 15 mai 2024.
A l'audience, la SA SE DROIT BELGE FIDUCRE est représentée par son conseil qui dépose son dossier de plaidoirie. Aux termes de ses conclusions, il sollicite du juge des contentieux de la protection de :
- Condamner Monsieur [D] [T] à régler à la SA de droit belge FIDUCRE la somme de 10 037,56 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de retard de 10,75 % par an, à compter de la dénonciation du 10 mars 2015
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil belge
- Condamner Monsieur [T] à régler à la société FIDUCRE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur l'incompétence matérielle soulevée par le juge des contentieux de la protection, la société FIDUCRE entend s'en rapporter quant au mérite de cette exception d'incompétence.
En application de la convention de Rome de 1980 qui s'applique au contrat de l'espèce conclu le 24 novembre 2000, elle soutient que le contrat est régi par la Loi choisie par les parties et en l'espèce le droit belge. Elle affirme que la prescription belge en matière de crédit à la consommation est de dix ans et qu'elle court à compter du courrier recommandé du 10 mars 2015 de sorte qu'au jour de l'assignation, la prescription n'est pas acquise. Elle affirme qu'en application de l'ancien article 1690 du code civil belge, la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci et qu'en l'espèce, il est versé la lettre de notification de cession de créance adressée à Monsieur [T] le 9 juillet 2015. En outre et en tout état de cause, elle affirme que l'assignation du 9 juin 2023 vaut notification de la cession de créance qui est dès lors opposable au débiteur.
A l'audience, Monsieur [D] [T] qui a, depuis la première audience du 5 juillet 2023, constitué avocat, est représenté par ce dernier qui a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
- Juger que le juge du contentieux de la protection est incompétent quant à l'objet du litige
- Juger que la chambre de proximité est incompétente au regard du taux de ressort
Si par impossible
- Juger que l'action engagée par la SA de droit belge irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir pour défaut de production des justificatifs LRAR
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, par tout demandeur
- Condamner la SA de Droit Belge à payer la somme de 1000 € à Monsieur [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En substance, il fait valoir que la chambre de proximité est compétente pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 € qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € alors que la demande de la société FIDUCRE porte sur le paiement d'une somme de 10 037,56 €. Dès lors, et selon lui, la chambre de proximité doit se déclarer incompétente. Il rajoute que le contrat a été conclu à des fins professionnelles alors que le juge des contentieux, qui a une compétence limitée, est donc incompétent matériellement pour en juger car il ne s'agit pas d'un crédit à la consommation. Sur l'inopposabilité de la cession de créance, il expose que la société FIDUCRE ne justifie pas de l'envoi du courrier du 9 juillet 2015, de sorte qu'il n'a jamais été informé de cette cession qui lui est en conséquence inopposable. Dès lors, il conclut à l'irrecevabilité de l'action de la société de droit belge FIDUCRE.
Les débats publics clos, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIVATION
Sur l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection :
Aux termes de l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».
Ainsi, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux crédits à la consommation .En application de l’article L 311-1-2° du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment du prêt, est concernée par l’application des dispositions spécifiques du code de la consommation, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Par ailleurs, l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire indique que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Draguignan, le pôle civil de proximité connaît des actions relevant des compétences mentionnées à l’annexe tableau IV-II figurant en annexe de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dont notamment : – actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont la valeur n’excède pas 10 000 euros au fond.
Si la destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert.
Or, en l'espèce, il est clairement indiqué sur l'offre de crédit qu'il s'agit d'un crédit de 300 000 BEF (francs belges) « réalisable en compte courant à des fins professionnelles par dispositions de caisse. »
Dès lors, la destination formelle de ce crédit, à savoir professionnelle, a bien fait l’objet d’une stipulation expresse entre les parties.
Il en ressort que le prêt querellé revêt un caractère professionnel qui l’exclut du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation et par voie de conséquence, de la compétence du juge des contentieux de la protection.
En outre, la valeur du litige (prétention de 10 037,56 €) dépassant le seuil de 10 000 €, ce litige relève de la compétence d'attribution de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Draguignan et non de sa quatrième chambre (Pôle de Proximité). Par ailleurs, Monsieur [T] est assigné en qualité de personne physique et le prêt consenti n'a pas la nature d'un acte de Commerce de sorte que le Tribunal de Commerce de Draguignan n'apparaît pas non plus compétent pour juger de l'affaire.
Dès lors, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection de Draguignan incompétent pour statuer sur les demandes de la société de droit belge FIDUCRE et de renvoyer le dossier devant la première chambre du tribunal judiciaire de Draguignan. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur l'éventuelle inopposabilité de la cession de créance envers Monsieur [T].
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la société DE DROIT BELGE FIDUCRE au profit du tribunal judiciaire de Draguignan, 1ère chambre ;
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera rappelé à l’audience d’orientation de la 1ère chambre du tribunal judiciaire du 24 septembre à 9H et que le présent jugement vaut convocation des parties ;
SURSEOIT à statuer sur toutes les demandes dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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