Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12482, 20/02642 et 20/02643 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFQ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01167
APPELANTES
Société [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
INTIMEES
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [Adresse 7] (la société) a interjeté appel à trois reprises du jugement n° RG : 18-01167 rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
Les dossiers ont été enregistrés sous les N° RG : 19/12482, 20/02642, 20/02643.
A l'audience du 28 novembre 2022 à 9h00, dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, la cour ordonne la jonction des instances N° RG : 20/02642 et 20/02643 à celle suivie sous le N° RG : 19/12482 par mention au dossier.
Seule la caisse est représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 2 novembre 2022 le conseil de la société avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la société [Adresse 7] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la société [Adresse 7] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, La présidente,
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