Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02774 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT4R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2020 Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 18/01222
APPELANTE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julia MUSSO substituant Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009508 du 09/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La BNP Paribas Personal Finance (ci-après : BNP PPF) a consenti, pour un montant de 299 292,74 euros, un prêt à Mme [X] [F] et M. [R] [G], qui acceptaient l'offre de prêt le 11 mai 2012.
Le prêt bancaire était régularisé en la forme authentique, reçu par maître [B], notaire à [Localité 7] le 6 juin 2012.
La durée initiale du crédit était portée à 18 ans et l'objet destiné à l'achat d'une maison à usage d'habitation et de location à [Localité 6], et le remboursement de trois prêts et de divers frais.
M. [G] se portait co-emprunteur du crédit alors que l'acquisition prévue dans le contrat de prêt était réalisée par Mme [F] seule.
Les modalités de remboursement des emprunteurs étaient fixées telles que suit :
- 170 400 euros dès la vente de deux biens sis à [Localité 6] et au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit,
- dès la date d'ouverture du compte au premier jour du versement de crédit le règlement de l'assurance pour une somme de 152,47 euros,
- après le premier versement du crédit, des mensualités de 914,88 euros, assurance initiale incluse.
Les conditions particulières de remboursement étaient précisées si le remboursement de l'échéance principale de 170 400€ était effectué le 24ème mois suivant le premier versement du crédit.
La vente des biens immobiliers n'était pas réalisée et le règlement de la mensualité de 170 400 euros n'intervenait pas.
Suivant ordonnance de référé du 23 juin 2015, les consorts [F]-[G] obtenaient la suspension du versement de ladite somme pour une durée de 12 mois.
Malgré ce délai de paiement, la régularisation n'intervenait pas et suivant courrier recommandé du 17 octobre 2016 la BNP PPF notifiait à M. [G] une mise en demeure prévoyant la déchéance du terme, qui demeurait sans effet.
La BNP PPF faisait alors délivrer un commandement de payer valant saisie vente sur un des deux biens immobilier et, suite à la publication de ce commandement, elle faisait assigner Mme [F] devant le Juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la poursuite de la saisie, avec notamment la vente forcée de l'immeuble.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2018, elle faisait assigner M. [G] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 277 763,72 euros selon décompte au 19 février 2018 outre les intérêts au taux de 2,09%.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné M. [G] à payer à la BNP PPF la somme de 277 763,72 euros en exécution du contrat de prêt litigieux, outre intérêts ayant couru à compter du 19 février 2018 au taux de 2,09 %,
- condamné la BNP PPF à payer à M. [G] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de la BNP PPF en date du 10 juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2022,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, la BNP PPF sollicite qu'il plaise à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt litigieux, y ajoutant en conséquence,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 214 787,47 euros arrêtée au 04 novembre 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 2,09 % l'an,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 100 000 euros à titre de dommage et intérêts,
- rejeter toute demande contraire ;
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 400 euros, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2021, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la BNP PPF à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- réformer le jugement et, statuant à nouveau,
- débouter BNP PPF de sa demande en paiement,
- condamner la BNP PPF à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur appel principal, la BNP PPF fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir tenu compte des revenus exacts des emprunteurs, ni de leur patrimoine immobilier, ni du fait que le bien financé était en partie à usage locatif.
En réponse, M.[G] argue de ce que le revenu disponible du ménage, après paiement de leurs charges, était de 707,16 euros par mois tandis que l'échéance de remboursement du prêt s'élevait à la somme de 914,88 euros par mois, soit un taux d'endettement de 42,69 %. Il ajoute que la valeur des biens immobiliers a été surévaluée et que la seule mention figurant dans l'offre de prêt indiquant que l'objet du prêt est l'achat d'une maison à usage mixte (habitation et location) est insuffisante à démontrer que des revenus locatifs ont été pris en compte dans l'offre de prêt.
Sur appel incident, M. [G] prétendant que BNP PPF, qui n'a pas défalqué la somme de 89 219,50 euros payée par lui et sa compagne entre 2012 et 2016, ne justifie pas de sa créance, demande réformation du jugement qui l'a condamné à payer à la banque la somme de 277 763,72 euros, outre intérêts au taux de 2,09 %.
Sur l'appel principal :
Il est rappelé qu'au vu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le banquier, qui ne constate pas d'anomalie justifiant une diligence particulière, n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations faites par un emprunteur en ce qui concerne ses revenus.
Le prêt litigieux de 299 292,74 euros, remboursable par échéances de 914,88 euros par mois, était destiné à financer l'achat d'un immeuble à usage mixte d'habitation et de location, à permettre le remboursement de plusieurs crédits à la consommation et à financer les frais de l'opération.
S'agissant du patrimoine immobilier des emprunteurs, il apparaît au vu des documents versés par les parties, que M. [G] et Mme [F] disposaient de deux biens immobiliers, l'un en rez-de-chaussée et l'autre au 1er étage, d'une valeur estimée par la banque de 215 000 euros. Il s'avère que si le bien situé au rez de chaussée a été vendu 66 000 euros, le mandat de vente en date du 6 mars 2012, demandait la somme de 88 000 euros pour l'appartement en rez-de-chaussée et de 125 000 euros pour l'appartement au 1er étage, soit un total de 213 000 euros. Ils étaient également propriétaires d'un garage d'une valeur, au vu du mandat de vente versé, de 22 000 euros. Aux termes du courrier adressé par les emprunteurs à la banque le 26 août 2013, la valeur de ces biens en mai 2013 était sensiblement équivalente. Au moment de la signature du contrat, la valeur du patrimoine immobilier des emprunteurs était donc située entre 233 000 et 238 000 euros. En outre, le prix d'achat de l'immeuble objet du prêt, qui est donc venu s'ajouter à ce patrimoine, était de 210 000 euros.
S'agissant de leurs revenus, Mme [F] déclarait au titre de ses revenus 2011, la somme de 16 983 euros et M. [G] celle de 8 732 euros, soit un total de 25 715 euros par an ou 2 142,91 euros par mois.
La banque a, en outre, retenu au titre des revenus du ménage, les heures supplémentaires effectuées par Mme [F]. Or, les intimés considèrent que les revenus des heures supplémentaires ne devaient pas être inclus dans le montant de leurs revenus. Il est cependant constaté, au vu des avis d'impôts communiqués que Mme [F] a déclaré 2 391 heures supplémentaires brutes en 2011 et 2 406 heures supplémentaires brutes en 2012. Le caractère pérenne de ces heures permettait à la banque de les ajouter au salaire moyen des emprunteurs.
Ainsi, il y a lieu de constater que le ménage disposait d'un revenu total de 2 323,33 euros par mois, ce qui leur laissait un revenu disponible, échéance du prêt déduite, de 1408,45 euros par mois.
Si le taux d'endettement du ménage est donc supérieur au taux de 33 %, auquel il est habituellement fait référence, sans qu'il s'agisse d'un taux maximum imposé par la loi, il sera relevé, à la lecture de la lettre en date du 26 août 2013 adressée à la banque, que M. [G] et Mme [F] ont pu l'assumer pendant trois années et que leurs difficultés proviennent manifestement non pas d'un mauvais conseil de la banque mais d'une situation conjoncturelle propre à la ville de [Localité 6] qui ne leur a pas permis de vendre comme ils l'espéraient leurs biens.
S'agissant de l'usage locatif du bien financé que les emprunteurs dénoncent désormais comme étant « un montage prenant en considération des revenus locatifs totalement inexistants et faux sans aucune pièce à l'appui », il sera simplement constaté que l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs indique que l'objet du prêt est « l'achat dans l'ancien d'une maison à usage mixte (habitation et location) », ce que confirme l'acte authentique passé devant notaire et que l'attestation versée aux débats par l'agence biterroise immobilière en date du 3 avril 2012, qui disposait d'un mandat de vente, en date du 6 mars 2012, fait état d'une valeur locative de 700 euros concernant l'appartement au rez-de-chaussée. Il est donc établi que le projet des emprunteurs était de louer une partie de leur bien, espérant en tirer des revenus.
La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce qu'elle a condamné la BNP à des dommages-intérêts pour défaut de mise en garde.
Sur l'appel incident :
La cour constate que la BNP PPF verse aux débats un décompte actualisé au 4 novembre 2021 pour un montant de 214 787,47 euros qui fait apparaître comme il se doit, les sommes venues en remboursement du prêt.
La décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] à rembourser les sommes dues en capital et intérêts au titre du prêt litigieux, sauf à préciser le montant dû.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [G] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
REÇOIT M. [R] [G] en son appel incident,
REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [R] [G] la somme de cent mille euros à titre de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau du chef réformé :
DÉBOUTE M. [R] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DÉBOUTE M. [R] [G] de sa demande sur appel incident,
CONFIRME sur le surplus,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président