Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02921 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUDT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2024, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [H]
né à [Adresse 3], de nationalité malienne, dit à l'audience être né le 11 novembre 1990
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Paly Tamega, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 25 juin 2024 soit jusqu'au 23 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2024, à 03h37 complété à 09h06 et 09h18, par M. [X] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- le conseil de M. [X] [H] à l'audience abandonne le moyen sur l'assignation à résidence ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon les art. 63 et 63-1, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure. Un report de cette notification peut être accepté à la seule condition que la procédure établisse une circonstance insurmontable justifiant le retard (Crim. 31 mai 2007, n°07-80.928). Tout retard injustifié dans la notification des droits porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne s'il n'est pas justifié par une circonstance insurmontable (Crim. 14 déc. 1999, n° 99-84.148). La circonstance insurmontable doit être imprévisible, et extérieure.
En l'espèce, Monsieur [X] [H] a été interpellé et retenu, sans liberté d'aller et venir, à compter du 21 juin 2024 à 14h20. Il a été présenté à l'officier de police judiciaire et ses droits lui ont été notifiés le 21 juin 2024 à 16h13. Un procès-verbal intitulé « circonstances insurmontables » établi le même jour à 18h30 indiquant que le retard est dû à de nombreuses interventions de Police Secours sur le 15ème arrondissement lors de l'interpellation de Monsieur [X] [H], mobilisant la totalité des effectifs et obligeant à solliciter des renforts entre 12h50 et 17h (accident du travail, blessure grave à domicile, manifestation, incendie dans un lycée '). Ces interventions sont nécessairement imprévisibles pour les forces de l'ordre et extérieures à elles. Dès lors le retard dans la notification des droits à Monsieur [X] [H] est justifiée, le moyen sera écarté.
Sur le fond, et la prise en compte des garanties de représentation de Monsieur [X] [H]
Ce moyen doit s'analyser comme une critique de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21.14.571). En particulier, l'arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir la personne en rétention et ne peut se contenter d'une motivation lacunaire ou stéréotypée.
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par des garanties de représentation insuffisantes. Or, force est de constater que Monsieur [X] [H] s'il justifie, dès la garde à vue, d'un emploi stable, son employeur ayant été entendu, a été imprécis sur ses conditions d'hébergement, le contrat de travail mentionnant une adresse dans le [Localité 2], Monsieur [X] [H] déclarant en garde à vue une adresse à [Localité 4], pour, finalement, devant le juge des libertés et de la détention et la cour produire une attestation d'hébergement dans le [Localité 1]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la préfecture a considéré que les garanties présentées étaient insuffisantes.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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