Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/00285
Enrôlement : N° RG 22/05021 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7HP
AFFAIRE : M. [L] [D] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2014, Monsieur [L] [D] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté dans un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le Docteur [P] [Y] [U], désigné par ordonnance de référé du 19 mai 2016, a déposé son rapport le 12 janvier 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 4 mai 2022, Monsieur [D] a fait citer la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers4 320 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle .......................................................................300 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total2 833, 33 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %6 300 euros
- Souffrances endurées28 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire12 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent49 500 euros
- Préjudice esthétique permanent25 000 euros
SOIT AU TOTAL427 953,33 euros
dont il convient de déduire la somme de 50 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 30 août 2022, la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] mais sollicite :
- que ses offres d’indemnisation soient déclarées satisfactoires
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’incidence professionnelle
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] des conséquences dommageables de l’accident du 31 décembre 2014.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 85 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 au 27 mars 2015 et du 1er avril au 7 juin 2016
- une consolidation au 21 juin 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%
- des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 4,5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 4/7
- pas d’incidence professionnelle
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [D], âgé de 24 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 87 964,35 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 4 320 euros, au vu des éléments produits.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’occurrence, le rapport d’expertise judicaire, après avis de trois sapiteurs, exclut l’existence d’une incidence professionnelle.
S’agissant des séquelles orthopédiques, une raideur minime de rotation de la hanche droite est retenue.
Le sapiteur psychiatre indique un stress post traumatique sans trouble cognitif.
Enfin, persiste une parésie faciale, des acouphènes et une surdité minime stabilisée.
Au moment de l’accident, Monsieur [D] venait d’obtenir un CAP menuisier et ne travaillait pas.
Dans les suites de l’accident, il a été reconnu travailleur handicapé) compter du 22 novembre 2016 jusqu’au 31 octobre 2019.
Une allocation adulte handicapé lui a été allouée le 25 octobre 2016 ; la notification de cette décision précise que Monsieur [D] subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il a été admis au bénéfice à un stage d’évaluation, de réentraînement et d’orientation socio-professionnelle.
Monsieur [D] ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle ou de formation depuis la fin de l’année 2016.
Au moment de l’accident, Monsieur [D] était âgé de 18 ans.
Bien que le rapport d’expertise n’a pas retenu d’incidence professionnelle, tant la nature des séquelles que le jeune âge de la victime ont engendré des répercussions sur sa vie professionnelle.
S’il n’est pas justifié d’une inaptitude à la profession de menuisier, du fait des séquelles Monsieur [D] subit une pénibilité accrue.
En revanche, en considération de la nature des séquelles, la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas établie.
En conséquence, une somme de 15 000 euros sera allouée à Monsieur [D].
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 x 85 jours = 2 295 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 x 444 jours x 0,25 =.........2 997 euros
Total5 292 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 4,5 /7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros, en considération de la localisation des blessures et du jeune âge de la victime.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 38 250 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 4/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 22 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers4 320 euros
- incidence professionnelle .........................................................................15 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire5 292 euros
- souffrances endurées20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire10 000 euros
- déficit fonctionnel permanent38 250 euros
- préjudice esthétique permanent22 000 euros
TOTAL114 862 euros
PROVISION A DÉDUIRE50 000 euros
RESTE DU64 862 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers4 320 euros
- incidence professionnelle.........................................................................15 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire5 292 euros
- souffrances endurées20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire10 000 euros
- déficit fonctionnel permanent38 250 euros
- préjudice esthétique permanent22 000 euros
TOTAL114 862 euros
PROVISION A DÉDUIRE50 000 euros
RESTE DU64 862 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [L] [D] la somme de 64 862 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment