Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
CS 90545
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M15
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 FEVRIER 2024
RG 23/09843
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVWA
[R] [M]
C/
S.A. INSIEMA
Copie délivrée le 09.02.2024 à :
- Robin DOUCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [R] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001987 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. INSIEMA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 8 février 2023;
Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[R] [M] le 24 juillet 2023;
Le 20 novembre 2023, la société intimée a déposé par voie électronique des conclusions d'incident visant à dire l'appel irrecevable, le jugement étant rendu en dernier ressort et sollicitant la condamnation de [M] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 23 janvier 2024, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
Dans ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte qu'il s'en rapporte sur la demande d'irrecevabilité et de débouter la société de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, l'intimée réitère ses demandes, relevant qu'à la veille de l'audience, M.[M] s'en rapporte alors que par mail officiel du 27 octobre 2023, son conseil avait été interrogé sur la poursuite de la procédure d'appel.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 1462-1 du code du travail : «Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.»
L'article D.1462-3 du même code, en ses dispositions à compter du 1er septembre 2020, applicables à l'espèce, a fixé ce taux à 5 000 euros.
L'article R.1462-1 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort: 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
L'article R.1462-2 du même code du travail dispose : «Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.»
Pour l'appréciation du taux de compétence ou déterminer le taux du ressort, la valeur totale de l'ensemble des prétentions du salarié (ou de chaque partie) doit être prise en compte, et non celle de la condamnation prononcée, sans qu'il y ait lieu d'examiner séparément les demandes de nature salariale ou indemnitaire. Le montant de la demande résulte des dernières écritures ou prétentions orales du demandeur.
Toutefois, si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort, le jugement n'est pas susceptible d'appel.
Les dépens et frais irrépétibles, ou sommes demandées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont que des accessoires et ne sont jamais pris en compte dans le calcul du taux de ressort. Les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le taux de ressort.
L'astreinte, accessoire de la décision judiciaire, ne modifie pas les règles applicables aux taux de ressort et n'est pas prise en compte pour déterminer la possibilité de faire appel.
Le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, ce qui est le cas en cas d'appel d'une décision rendue légitimement en dernier ressort.
En l'espèce, l'appelant ne disconvient pas avoir saisi le 28 décembre 2021, d'une demande visant à condamner la société Insiema à payer la somme principale de 2 000 euros à titre de préjudice moral outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu une décision en dernier ressort, et comme telle insusceptible d'appel.
En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté.
Considérant que l'appelant pouvait se désister de son recours, y compris après convocation sur incident, mais ne l'a pas fait, il y a lieu de constater qu'il a contraint l'intimée à exposer des frais notamment pour sa représentation en justice, dont il est équitable qu'elle soit indemnisée en tout ou partie.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M.[R] [M],
Condamne ce dernier à payer à la société Insiema la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens de la procédure sur incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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