Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/561
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 13/02/2023
Dossier : N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGKZ
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Affaire :
[D], [K], [I] [F]
C/
[W] [G], [E] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D], [K], [I] [F]
né le 11 Mai 1962 à [Localité 7] (31)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [W] [G]
née le 16 Octobre 1954 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [E] [F], intervenant volontaire
né le 30 Mars 1955 à [Localité 6] (40)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 11 AVRIL 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2016, un contrat de bail d'habitation portant sur une maison individuelle sise à [Localité 2] a été régularisé entre Mme [W] [G], bailleresse, et M. [D] [F], locataire, moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros, révisable annuellement.
Par acte d'huissier du 23 mai 2019, la bailleresse a fait délivrer un congé pour vendre à effet au 7 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019, le notaire chargé de la vente a notifié au locataire de nouvelles conditions de vente.
M. [F] n'a pas exercé son droit de préemption.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Bayonne a constaté que M. [F] était déchu de tout titre d'occupation depuis le 8 décembre 2019 et ordonné son expulsion.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Pau a infirmé cette ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des parties.
Suivant exploit du 10 juin 2021, Mme [G] a fait assigner M. [F] par devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, en validité du congé et expulsion.
*
Entre-temps et suivant exploit du 18 janvier 2021, M. [F] a fait assigner Mme [G] par devant le juge des contentieux de la protection de Bayonne, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres affectant le logement loué, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, outre une provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [F] aux dépens, outre le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 mai 2022, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2022, M. [E] [F] est intervenu volontairement à l'instance d'appel.
Le 14 décembre 2022, M. [D] [F] a notifié de nouvelles conclusions et produit de nouvelles pièces 41à 44.
A l'ouverture des débats, le conseil de Mme [G] a demandé le rejet des pièces et conclusions produites par M. [F] postérieurement à l'ordonnance de clôture et a indiqué ne pas entendre répliquer à l'intervention volontaire de M. [E] [F], souhaitant que l'affaire soit maintenue en l'état.
En outre, le conseil de Mme [G] a admis que ses conclusions et pièces notifiées le 1er décembre 2022 devaient également être rejetées.
La cour, ainsi qu'il sera dit dans les motifs liminaires du présent, arrêt, statuera au vu des dernières conclusions et pièces produites avant l'ordonnance de clôture, notifiées le :
- 22 novembre 2022 par M. [D] [F]
- 26 octobre 2022 par Mme [G]
***
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par M. [D] [F] qui a demandé à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de :
- ordonner une expertise judiciaire sur les désordres, décrits dans l'assignation et ceux identifiés en cours d'expertise, affectant les lieux loués [le contenu de la mission est ensuite détaillé]
- condamner Mme [G] à lui régler une provision d'un montant de 6.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance
- ordonner la réduction du loyer à verser à Mme [G] à la somme de 550 euros à compter de l'arrêt à intervenir
-à défaut, ordonner la consignation par M. [F] de la somme de 550 par mois auprès de la Caisse des dépôts et consignation à compter du prononcé de l'arrêt
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2022 par Mme [G] qui a demandé à la cour de :
- dire que l'appel est devenu sans objet
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que la demande d'expertise est dénuée d'intérêt légitime et condamné M. [F] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par M. [E] [F], intervenant volontaire, qui a demandé à la cour de :
- déclarer recevable son intervention
- lui donner acte qu'il souhaite la mise en 'uvre d'une médiation
- infirmer l'ordonnance entreprise
- désigner un expert judiciaire sur les désordres affectant les lieux loués
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture
L'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon le second alinéa de ce même texte, sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
Et, il résulte de l'article 803 suivant que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'intervention volontaire de M. [E] [F], postérieurement à l'ordonnance de clôture, est donc recevable nonobstant celle-ci.
Ensuite, ni l'appelant ni l'intimée n'ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, ni invoqué une quelconque cause grave justifiant la remise des leurs conclusions et pièces postérieurement à la clôture.
Au demeurant, à l'ouverture des débats, le conseil de l'intimée a oralement demandé le rejet des conclusions et pièces notifiées le 14 décembre 2022 par M. [D] [F], admettant également que ses propres conclusions et pièces notifiées le 1er décembre 2022 devaient être rejetés.
La cour, non saisie par des prétentions orales, faisant application de ses pouvoirs, déclarera d'office irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [D] [F] et Mme [G] postérieurement à l'ordonnance de clôture.
2 - sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [E] [F]
Le 22 septembre 2022, M. [E] [F] a saisi le juge du fond d'une action en revendication d'un bail d'habitation verbal à effet au 8 décembre 2016, conclu par l'intermédiaire de son frère, [D] [F], portant sur les lieux objet du présent litige.
En l'absence de contestation, son intervention volontaire sera déclarée recevable au regard des conditions de l'article 554 du code de procédure civile.
3 - sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, si la demande d'expertise judiciaire a bien été introduite par M. [D] [F] avant la saisine du juge des contentieux de la protection, statuant sur le fond du litige, il est constant que par jugement du 20 septembre 2022, ce juge a, notamment, validé le congé pour vendre, ordonné l'expulsion de M. [D] [F], et débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes, et notamment de celles ayant pour objet l'indemnisation de son préjudice de jouissance du fait des désordres et non-conformités des lieux loués.
Quoique frappé d'appel, ce jugement, exécutoire, qui tranche le fond du litige en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [D] [F] en vue de l'établissement duquel il sollicite la présente mesure d'instruction avant tout procès, prive celle-ci de toute légitimité dans le cadre du présent référé probatoire.
Par ces motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Pour sa part, M. [E] [F], intervenant volontaire, n'est pas recevable à soumettre à la cour une prétention nouvelle qui modifie le litige de première instance en sollicitant, pour son propre compte, une mesure d'instruction avant tout procès et alors, au surplus, que cette demande est formée postérieurement à la saisine du juge du fond devant lequel il a assigné Mme [G] en revendication d'un bail verbal et injonction de réaliser les travaux de mise en conformité des lieux loués.
4 - sur les autres demandes
Les demandes de provision et de réduction du loyer sont d'autant plus sérieusement contestables que le juge des contentieux de la protection a validé le congé et débouté M. [D] [F] de l'intégralité de ses demandes.
Pour sa part, M. [E] [F], intervenant volontaire, n'est pas recevable à modifier le litige en présentant une demande de condamnation à des dommages et intérêts, déjà irrecevable comme telle en référé, et qui n'a pas été soumise au premier juge.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [D] [F] aux dépens de première instance mais infirmé sur les frais irrépétibles.
M. [D] [F] sera condamné aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [D] [F] et Mme [G] postérieurement à l'ordonnance de clôture,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de M. [E] [F],
DECLARE irrecevables la demande d'expertise et la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [F],
CONFIRME l'ordonnance entreprise à l'exception de sa disposition relative aux frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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