Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/2153
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/06/2024
Dossier : N° RG 21/02221 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5KD
Dossier : N° RG 21/02306 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5Q2
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
[5]
C/
Société [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître BODSON, loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/484
FAITS ET PROCEDURE
La [5] ([5]) [5] a été destinataire d'une déclaration de la société [4] en date du 5 février 2018 portant sur un accident du travail survenu le 31 janvier 2018 à M. [B] [E], salarié, accompagné d'un certificat médical en date du 31 janvier 2018 faisant état d'une « lombosciatalgie G [gauche] (effort de soulèvement de charge) ».
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2018 réceptionné par la société [4] le 5 mars 2018, la [5] lui a notifié une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 8 août 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [5] en contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 31 janvier 2018 et du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident.
Par requête en date du 29 novembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau (ensuite devenu le tribunal judiciaire de Pau) section agricole en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 14 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de l'employeur au motif de la forclusion de son recours.
Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole a :
- déclaré le recours de la société [4] irrecevable s'agissant de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la décision de prise en charge de l'accident de travail subi par Monsieur [E] le 31 janvier 2018,
- ordonné une expertise judiciaire sur pièces,
- commis pour y procéder le docteur [S], expert près de la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
. se faire remettre l'entier dossier médical de M. [B] [E] auprès de la caisse de [5], plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance,
. dire si entre l'accident du travail du 31 janvier 2018 et la consolidation de l'état de santé à une date que la [5] devra indiquer à l'expert faute d'éléments sur ce point dans les dossiers des parties, M. [E] a bénéficié d'une continuité des soins, symptômes ou arrêts de travail,
- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties aux termes d'un pré-rapport et qu'un délai leur sera imparti pour qu'elles apportent des observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social, dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
- dit que la caisse de [5] fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'affaire sera fixée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de chacune le 10 juin 2021.
Par déclaration du 2 juillet 2021 au greffe de la cour, la caisse de [5] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02221.
Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
Par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2021 et réceptionnée par le greffe de la cour le 8 juillet 2021, la société [4] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02306.
Selon avis de convocation du 15 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la [5] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- dire irrecevable et mal fondé l'appel de la société [4],
- ordonner la jonction des deux appels,
Faisant droit à son appel,
- réformer la décision de première instance,
- dire irrecevable la demande d'expertise formée par la société [4],
En tout état de cause,
- dire et juger n'y avoir lieu à l'ordonnancement d'une expertise,
- débouter la société [4] de son appel et de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où serait confirmée la décision de première instance sur l'ordonnancement d'une expertise,
- dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la société [4] en qualité de demanderesse à l'expertise,
- confirmer la décision de première instance pour le surplus,
- condamner la société [4] au paiement d'une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4] demande à la cour de :
- procéder à la jonction des recours enregistrés sous les RG 21/02221 et RG 21/02306,
Sur la recevabilité du recours et la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
- déclarer recevable son recours devant la commission de recours amiable,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable,
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la [5] de l'accident du travail du 31 janvier 2018 de M. [B] [E],
Sur la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable son recours et a ordonné une expertise judiciaire sur la vérification du caractère professionnel des soins et arrêts de travail,
A titre incident,
- infirmer le jugement déféré en ce que la mission d'expertise doit être modifiée et complétée,
Statuant à nouveau,
- fixer la mission de l'expert dans les termes suivants :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [E] établi par la [5],
convoquer les parties, étant précisé que son médecin conseil est le docteur [H] [X],
fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 31 janvier 2018 déclaré par M. [E],
dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de l'accident du travail du 31 janvier 2018 ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte,
ordonner à l'expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif,
- dire que la [5] conservera la charge de l'avance des frais d'expertise,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pau pour poursuite des opérations d'expertise,
- débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- débouter la [5] de sa demande de condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la jonction
Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les deux appels interjetés contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole. Il sera donc ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02221 et RG 21/02306.
Sur la recevabilité du recours contre la décision de prise en charge de l'accident au titre de législation professionnelle
La [5] soutient que le recours contre la décision de prise en charge est irrecevable car :
- le défaut de pouvoir du signataire de la décision comme l'absence de signature de la décision ne sont pas sanctionnés par l'inopposabilité de celle-ci, et la notification permet en l'espèce d'identifier l'organisme social dont elle émane,
- le recours est forclos pour ne pas avoir été formé dans le délai de deux mois prévu par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu'elle comportait l'indication des délais et modalités de recours.
La société [4] fait valoir que l'employeur peut contester le bien-fondé et les modalités de mise en 'uvre d'une décision de la caisse au regard de ses obligations d'information et de motivation en cas :
- de défaut de pouvoir de l'agent signataire de la décision de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
- d'absence de signature de cette décision,
- de mention erronée des voies et délais de recours sur la décision,
Or, en l'espèce, la décision ne comporte aucune signature, qu'il y est indiqué « Le directeur » sans mention d'une identité, et qu'elle mentionne que le recours peut être formé par lettre simple.
Sur ce,
En application de l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, la décision motivée de la caisse relativement au caractère professionnel de l'accident est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits ainsi qu'à l'employeur. Cette notification a pour effet de faire courir les voies de recours contre la décision prise par la caisse dans les rapports caisse-employeur.
Dans sa rédaction applicable au litige, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de [5] de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l'espèce, il ressort de la pièce n° 5 de la [5] que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu à M. [B] [E] le 31 janvier 2018 a été notifiée à l'employeur par courrier recommandé en date du 1er mars 2018 qui mentionnait : « Si vous le souhaitez, vous pouvez contester cette décision, par lettre simple, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification, auprès de Monsieur le Président de la commission de recours amiable de votre [5]. » Ainsi, la notification comportait la mention de la voie de recours devant la commission de recours amiable et de son délai. Il ressort en outre des dispositions ci-dessus que la saisine de la commission de recours amiable n'est soumise à aucun formalisme de sorte que c'est à tort que la société [4] fait valoir que la mention d'une modalité de recours par courrier simple est erronée.
La société [4], qui a reçu notification de la décision de prise en charge le 31 janvier 2018, a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 8 août 2019, donc après l'expiration du délai de forclusion de deux mois.
Enfin, comme relevé par le premier juge, les moyens tenant à l'absence de pouvoir de la personne signataire de la décision de prise en charge, à l'absence de signature de cette décision, et à l'absence ou l'insuffisance de motivation de cette décision concernent le fond et sont inopérants s'agissant de la forclusion du recours.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par M. [B] [E] le 31 janvier 2018.
Sur la contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail
La société [4] fait valoir :
- que l'employeur est recevable à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail indépendamment du sort de la décision de prise en charge ;
- qu'elle est légitime en sa demande d'expertise dès lors que la caisse ne produit aucun élément de nature à établir la continuité des symptômes et des soins ni ne fait mention des périodes des périodes d'arrêts de travail et de soins depuis l'accident du 31 janvier 2018 ni même de la date de consolidation ;
- que la mission de l'expert doit être complétée à l'effet de déterminer les soins et arrêts de travail en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 31 janvier 2018 et ceux en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail ou avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
La [5] soutient :
- que cette contestation est irrecevable dès lors que celle portant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge est irrecevable ;
- que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ;
- qu'en ordonnant une expertise, le premier juge a inversé la charge de la preuve.
Sur ce,
La décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, mais elle ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. Cette contestation est donc recevable.
Il s'évince des articles 1353 du code civil et L.751-6 du code rural et de la pêche maritime que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Or, il est déterminé par le certificat médical initial en date du 31 janvier 2018 produit par la [5] (pièce n° 1) qu'il était assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2018, et le fait que l'employeur, destinataire d'un volet des éventuels certificats médicaux de prolongation, se prétend dans l'ignorance de la durée des arrêts de travail imputés à l'accident du travail, est insuffisant à combattre la présomption d'imputabilité ci-dessus rappelée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, la demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident survenu le 31 janvier 2018 à M. [B] [E] doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société [4], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu'à payer à la [5] une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de la présente instance, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire de sorte que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. La demande de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02221 et RG 21/02306, sous le RG 21/02221
Confirme le jugement du 17 mai 2021 du pôle social section agricole du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [4] s'agissant de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par M. [B] [E] le 31 janvier 2018,
L'infirme sur le surplus,
Statuant de nouveau sur les points infirmés,
Déclare recevable la demande de la société [4] d'inopposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident survenu le 31 janvier 2018 à M. [B] [E], et la rejette,
Condamne la société [4] à payer à la [5] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande de recouvrement direct des dépens.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE