Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00685
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSFC
Décision attaquée :
du 03 juillet 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. A.T.M.-
ALUMINIUM ET TECHNIQUES MODERNES
C/
M. [L] [J]
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Expéd. - Grosse
Me MERCIER 22.3.24
Me PIGNOL 22.3.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2024
N° 35 - 6 Pages
APPELANTE :
S.A.S. A.T.M.-ALUMINIUM ET TECHNIQUES MODERNES
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : À l'audience publique du 26 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ATM, qui emploie plus de 11 salariés, intervient dans le domaine de la menuiserie métallique et de la serrurerie et fait application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
M. [L] [J], né le 1er août 1979, a été engagé par cette société en qualité de VRP dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2018 moyennant une rémunération d'un montant minimum garanti à hauteur du Smic mensuel brut, composée d'un salaire fixe de 1 000 euros et d'une commission sur chiffre d'affaires définie à l'annexe A du contrat.
M. [J] a démissionné de son emploi par courrier du 7 mars 2022, remis le lendemain en main propre à son employeur, ce dernier ayant donné son accord pour un départ le 18 mars 2022, selon un courrier du 9 mars 2022.
Par constat d'huissier en date du 9 mars 2022, la SAS ATM a fait constater l'existence de transferts de mails en date du 23 février 2022, entre les adresses mail professionnelle et personnelle de M. [J] et leur contenu.
Le 10 mars 2022, M. [J] s'est vu remettre un solde de tout compte et un certificat de travail.
Par contrat à durée indéterminée en date du 5 avril 2022, M. [J] a été embauché par l'EURL Sevestre menuiseries en qualité de technico-commercial.
Invoquant une situation de concurrence déloyale dont elle réclame réparation, la SAS ATM a saisi, le 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, lequel a, par jugement en date du 3 juillet 2023 :
- constaté le caractère déloyal de M. [J] vis-à-vis de la SAS ATM durant la relation salariale,
- condamné M. [J] à payer la SAS ATM la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SAS ATM du surplus de ses demandes,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
Le 7 juillet 2023, par voie électronique, la SAS ATM a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 6 juillet 2023.
Dans le cadre d'une autre instance engagée par M. [J] le 7 octobre 2022, le même conseil de prud'hommes a rendu une seconde décision en date du 3 juillet 2023 qui a notamment, écarté
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le statut de VRP de la relation contractuelle liant les parties et fait droit aux demandes présentées au titre d'un rappel de salaire sur commission et pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'au titre de la contrepartie obligatoire en repos et d'une indemnisation pour dépassement des durées maximales de travail.
Cette décision a, par ailleurs, rejeté la demande de requalification de la démission de M. [J] en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur écartant la situation de discrimination invoquée par le salarié.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 aux termes desquelles la SAS ATM demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a constaté le caractère déloyal de M. [J] à son égard durant la relation salariale,
- a débouté M. [J] l'ensemble de ses demandes,
- a condamné M. [J] aux dépens.
- pour le surplus, infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a condamné M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- et statuant à nouveau sur ces derniers chefs, condamner M. [J] :
- à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
- à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, débouter la SAS ATM de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS ATM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale :
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un salarié ne peut s'approprier des documents appartenant à l'entreprise que s'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, ce qu'il lui appartient de démontrer.
En l'espèce, se plaçant sur le terrain de la responsabilité délictuelle, l'employeur invoque une
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faute de son salarié à qui il reproche d'avoir transféré, de façon très organisée, une partie du patrimoine incorporel de la société dans son patrimoine personnel en adressant quelques jours avant sa démission, depuis son adresse mail professionnelle, et vers son adresse mail personnelle, une série de fichiers clients, prospects et de grilles tarifaires.
La SAS ATM souligne qu' en agissant ainsi, en dehors de tout litige prud'homal, et dans l'optique de remettre ces informations à son nouvel employeur, M. [J] a commis un acte de concurrence déloyale ayant induit une désorganisation du marché du fait d'un avantage concurrentiel obtenu de façon déloyale, une désagrégation de sa structure commerciale, une perte de chance de fidéliser sa clientèle et enfin une perte de valeur de l'entreprise elle-même.
Elle rappelle que par une seconde décision en date du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bourges a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par M. [J] qui invoquait une situation de discrimination.
Elle s'oppose à l'argumentation de ce dernier qui argue de la nécessité de se constituer des preuves dans le cadre d'un litige prud'homal en relevant que le transfert des grilles tarifaires ne pouvait répondre à la volonté du salarié d'attester d'une situation de discrimination.
Enfin, soutenant que le principe d'un préjudice présumé s'applique en matière de concurrence déloyale et relevant que le nouvel employeur de M. [J] a reçu la récompense du meilleur chiffre d'affaires de son groupement d'entreprise pour l'année 2022, la SAS ATM critique l'appréciation des premiers juges quant à l'étendue et la gravité du préjudice subi.
M. [J], qui ne conteste pas les transferts de fichiers sur son adresse mail personnelle, précise qu'il s'agissait pour lui de s'assurer des faits de discrimination dont il estimait être victime et de l'exercice strict de ses droits de la défense, puisqu'il invoquait à l'appui de ses allégations que la société lui confiait moins de clients en raison de son handicap physique. Tout en rappelant que la responsabilité contractuelle du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, il réfute tout manquement à son obligation contractuelle de loyauté et tout fait fautif, en termes de concurrence déloyale, qui pourrait conduire à l'engagement de sa responsabilité délictuelle.
Relevant que sa nouvelle situation professionnelle, en qualité de commercial, exclut tout démarchage, le salarié fait valoir que l'appelante, dont le chiffre d'affaires a connu une évolution positive entre 2021 et 2022, n'établit pas la preuve d'un préjudice, sous la forme d'un trouble commercial ou d'une désorganisation de l'entreprise, qui ne saurait selon lui être présumé.
M. [J], qui reconnaît avoir transféré les fichiers listés par le constat d'huissier versé aux débats par l'employeur, produit ces listings comportant les coordonnées des clients, comme il l'avait fait devant le conseil de prud'hommes de Bourges dans le cadre de l'instance engagée sur sa saisine le 7 octobre 2022, ainsi qu'en atteste la liste des pièces produites dans le cadre de cette procédure.
Ainsi, analysant cet échantillon des fichiers 'clients' et 'prospects' contenant les noms et les adresses d'environ 1 200 contacts de la société ATM, sur un total non démenti par cette dernière de 22 000 clients, M. [J] a invoqué, en vain, une situation de discrimination devant la juridiction prud'homale.
En transférant des fichiers comportant un nombre de coordonnées significatif mais limité, le salarié a, dès lors, fait un usage strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense
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dans le litige l'opposant à son employeur, sans que soient produits d'éléments laissant supposer une autre utilisation de ces fichiers que celle qui a été faite dans la procédure prud'homale.
S'agissant des grilles tarifaires également transférées sur l'adresse personnelle du salarié quelques jours avant sa démission, il ne saurait être valablement soutenu par ce dernier que ces fichiers étaient de nature à permettre l'exercice de ses droits de la défense ou étaient nécessaires à son activité professionnelle quelques jours avant sa démission.
Pour autant, alors que M. [J] dément avoir fait un usage déloyal de ces éléments litigieux, aucune des pièces produites par l'appelante n'est de nature à établir l'existence d'agissements fautifs et déloyaux, générateurs d'un trouble commercial, imputables au salarié. L'employeur qui se borne à affirmer, sans l'établir, l'existence d'une faute caractérisant un acte de concurrence déloyale ayant créé une désorganisation en son sein et ayant impacté le fonctionnement du marché, échoue à apporter la preuve dont il a la charge, dans la mesure où le seul transfert des fichiers sur l'adresse mail personnelle du salarié ne saurait constituer un tel acte.
En effet, le seul fait que, dans le cadre de l'animation du réseau de la marque 'Lerenove' auquel il appartient, le nouvel employeur de M. [J], entreprise concurrente de la SAS ATM, ait reçu une récompense pour avoir réalisé le meilleur chiffre d'affaires en 2022, ne permet pas d'établir la communication des dites grilles tarifaires à la concurrence par M. [J], ni l'usage de ces dernières dans le cadre de ses nouvelles fonctions, et ce d'autant que la SAS ATM a elle-même connu une progression importante de son chiffre d'affaires au cours de cette même année, comme en atteste le procès-verbal de son assemblée générale du 27 juin 2023 portant proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Il s'évince de ce qui précède que l'employeur échoue à établir l'existence d'un agissement fautif de M. [J] constitutif d'actes de concurrence déloyale et engageant sa responsabilité délictuelle.
La décision déférée est, dès lors, infirmée de ce chef et la SAS ATM est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a débouté la SAS ATM de sa demande à ce titre.
La SAS ATM, qui succombe principalement devant la cour, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée, en conséquence, de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros, réclamée dans le dispositif de ses conclusions qui saisit seul la cour, au titre de ses propres frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance, comme à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté
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la SAS ATM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DÉBOUTE la SAS ATM de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
CONDAMNE la SAS ATM à payer à M. [L] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATM aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE