Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/242
N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJQL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 mars à 14h05
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2023 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] X SE DISANT [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/03/2023 à 14 h 20 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 mars 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] X SE DISANT [Z]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Y. [U] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [W] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 10 février 2013 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Var.
Par décision du 5 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Var.
Par requête du 6 mars 2023, le préfet du Var a sollicité la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 7 mars 2023 à 17h44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 8 mars 2023 à 14h20.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' il a subi une insuffisance d'alimentation pendant le transfert au centre de rétention dont la durée a été excessive,
' l'absence d'un interprète lors de la notification des droits en garde à vue,
' l'absence de diligences par le préfet,
' l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
M. X se disant [Z] a déclaré à l'audience qu'il n'avait rien fait et ne pas comprendre pourquoi il était placé en rétention.
Le préfet du Var, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le transfert :
Il est constant que la fin de la garde à vue a été notifiée à l'intéressé le 5 mars 2023 à 17h12 et qu'il est arrivé au centre de rétention le 6 mars à 2h45.
L'heur de notification de la fin de garde à vue n'implique pas que l'intéressé et son escorte entrent immédiatement dans le véhicule mis à leur disposition pour partir alors que par définition ils sont dans un bureau lors de cette notification.
De plus, le moment du départ vers le centre de rétention correspond à une fin d'après-midi un dimanche soir de fin de vacances des académies de [Localité 3] et [Localité 5] alors que le convoi devait quitter [Localité 4] et donc passer par une zone particulièrement peuplée.
Au regard de la distance entre le lieu de garde à vue et celui de rétention, des circonstances particulières de fin de congés de deux académies concernées par le trajet et des nécessaires arrêts du convoi, la durée du trajet ne paraît pas excessive.
De plus, il n'est fait aucune obligation à l'escorte de mentionner spécialement les périodes d'alimentation des personnes retenues.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu ces moyens.
Sur le recours à un interprétariat téléphonique en garde à vue:
Bien que l'intéressé reproche le recours à un interprétariat téléphonique dans le cadre de la garde à vue, il vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits : 1° de son placement en garde à vue, de sa durée et de la prolongation éventuelle, 2° de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, ainsi que des motifs justifiant de son placement en garde à vue, 3° de ses droits.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue en application de l'article 803-6 du même code. Enfin, il ressort de l'article 706-71 avant-dernier alinéa du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, son assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications, et par conséquent téléphoniquement.
Il est de principe que tout retard dans la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable. Tout retard porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.
En l'espèce, l'intéressé a été interpellé le 5 mars 2023 à trois heures en flagrant délit de vol à la roulotte. Selon procès-verbal du 5 mars à 3h40 plusieurs interprètes en langue arabe ont été contactés sans qu'aucun ne réponde. Le même jour à 8h43 les droits du gardé à vue lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète en langue arabe, en la personne de Mme [X] [V].
Dans ces conditions, l'impossibilité pour un interprète de se déplacer est parfaitement démontrée, de même que la nécessité de recourir à l'interprétariat téléphonique, sans qu'il ait été nécessaire d'établir un nouveau PV de carence.
Enfin, la qualité de la traduction est parfaitement établie puisque l'intéressé a précisé souhaiter bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office dès le début de la mesure.
Ce moyen ne peut donc être retenu.
Sur le défaut de diligence :
L'intéressé fait valoir que la préfecture a seulement adressé un courrier au consulat d'Algérie le 5 mars 2023 à 16h48 indiquant que les photographies d'identité et la fiche d'empreinte de l'intéressé seront adressées par courrier, cette formalité ne pouvant que retarder l'identification de l'intéressé.
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, dès le 5 mars 2023, la préfecture du Var a saisi le consulat d'Algérie d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Si le courrier précise que seront adressées ultérieurement par courrier des photographies d'identité, une fiche empreinte et le procès-verbal d'audition, la requête ayant été établie le 6 mars, aucun retard de cet envoi n'est démontré.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
L'intéressé souligne que l'Algérie ne délivre actuellement aucun laissez-passer.
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
Et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, le retenu s'est déclaré célibataire, n'ayant aucun enfant à charge, SDF et comme n'ayant aucune ressource. S'il a affirmé avoir « des papiers italiens » il n'en a pas justifié et n'a pas remis son passeport à l'administration. En conséquence, aucune assignation à résidence n'est possible et le retenu ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 7 mars 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Var, service des étrangers, à M. X se disant [W] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller
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