Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51225 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VIW
N° :1
Assignation du :
09 Janvier 2024
N° Init : 23/24843
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 29 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. JD LAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 09 janvier 2024 par Monsieur [U] [I] à la S.A.R.L. JD LAND, et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 15 février 2024
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été remise à l’audience du 15 Février 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de Monsieur [U] [I] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 29 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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