Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01899 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5GM
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE SAVOIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Février 2020
RG : 17/03564
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [N] [V], audiencier à la CPAM du RHONE, muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [S] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2016, dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial, un «étirement du biceps droit - douleurs ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré l'assuré consolidé le 27 avril 2017 et a, par décision du 18 juillet 2017, fixé à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 28 avril 2017.
La société a, par courrier du 1er septembre 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 18 décembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J].
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- réformé la décision notifiée le 18 juillet 2017 par la caisse qui a fixé à 12 % le taux d'IPP de l'assuré pour l'indemnisation des séquelles résultant d'un accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2016, et fixé le taux opposable à l'employeur au taux de 10 % à compter de la date de consolidation pour le salarié,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 février 2020, la société en a relevé appel par courrier recommandé du 6 mars 2020.
Par conclusions adressées au greffe le 4 mars 2022 et maintenues à l'audience du 11 mars 2022, la société demande à la cour de déclarer son recours recevable, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- juger que le taux attribué à l'assuré doit être ramené à 6 % dans les rapports employeur/caisse,
à titre subsidiaire et avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP.
A l'appui de son recours, la société fait valoir :
- que les limitations ne portent que sur trois des neuf mouvements visés par le barème et non sur l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante ; que par conséquent, la fourchette du barème indicatif d'invalidité qui prévoit un taux d'IPP entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements ne peut recevoir application en l'espèce ;
- qu'elle a désigné en cause d'appel un nouveau médecin qui n'a pas été rendu destinataire de l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'IPP ; que dès lors, elle n'a pas pu exercer un recours effectif ni bénéficier de l'égalité des armes et qu'en conséquence le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que seul le recours aux mesures d'instruction prévues par le législateur aux articles L. 142-10, R. 142-16 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, afférents à la désignation d'un médecin expert ou consultant et à la communication corrélative du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'IPP, permet de trouver un équilibre entre le respect du secret médical et celui du contradictoire ; qu'aussi convient-il d'ordonner, à titre subsidiaire et avant-dire droit, une expertise ou une consultation médicale judiciaire.
Par conclusions déposées et modifiées à l'audience du 11 mars 2022, la caisse demande à la cour de :
- prendre acte de son appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 14 février 2020,
- confirmer le taux de 12 % d'IPP initialement attribué par la caisse,
- débouter en conséquence la société de l'intégralité de ses demandes, dont la demande d'expertise.
À l'appui de ses demandes, la caisse fait valoir que les séquelles de l'assuré ont été appréciées par le service médical conformément au barème et qu'il a été pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; que son médecin conseil a retenu un taux de 12 %, soit la fourchette moyenne pour des limitations légères des mouvements principaux de l'épaule, aggravées par une perte de la force de serrage et la persistance de douleurs.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 1.1.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
(...)
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
(...) ».
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 12 % sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite traitée médicalement caractérisées par des douleurs de l'épaule lors de la mobilisation au-dessus de l'horizontale et une limitation légère en abduction, antépulsion et rotation interne de l'épaule droite chez un sujet droitier ».
À l'audience, le médecin consultant a repris les mesures effectuées par le médecin-conseil lors de son examen de l'assuré et a confirmé la limitation légère de trois mouvements de l'épaule.
Contrairement à ce que soutient la société, le barème précité ne vise expressément que six mouvements de l'épaule : l'élévation latérale (ou abduction), l'adduction, l'antépulsion, la rétropulsion, la rotation interne et la rotation externe. Au vu des pièces du dossier, il apparaît qu'en l'espèce, trois de ces six mouvements étaient légèrement limités.
En présence d'une limitation légère de la moitié des mouvements visés par le barème et de la persistance de douleurs lors de la mobilisation de l'épaule au-dessus de l'horizontale, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré qu'ils disposaient des éléments suffisants pour fixer le taux médical opposable à la société à 10 %.
En l'absence de litige d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire, étant observé que le choix opéré par la société de changer de médecin conseil en cause d'appel ne saurait avoir pour effet de contraindre la cour à ordonner une telle mesure.
Le jugement déféré est dès lors confirmé et la société, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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