Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/04134 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUOI
Ordonnance n° 2025/M89
APPELANT
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. [7], prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 12 DECEMBRE 2025
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 décembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société [8] a embauché M. [D] [C] en qualité de cadre infirmier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15'juillet 2020.
[2] Contestant son licenciement, M. [D] [C] a saisi le 20 février 2024 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 14'février'2025, a':
dit que le licenciement repose sur une faute grave';
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de l'intégralité de ses autres demandes';
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié qui succombe à l'instance aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 27 mars 2025 à M. [D] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 avril 2025.
[4] Par avis du 8 juillet 2025, le magistrat de la mise en état sollicitait le conseil de l'appelant pour s'expliquer sur la caducité susceptible de se trouver encourue en l'absence de conclusions de sa part dans le délai de trois mois à compter du 3 avril 2025. Par lettre du même jour, le conseil de l'intimée adressait la même demande à son confrère.
[5] Sur l'audience, le conseil de la SASU [7] a indiqué n'avoir pas pris d'écrit. Le conseil de M. [D] [C] n'a pas comparu mais par message RPVA du 10'octobre'2025 il a indiqué s'en remettre à la décision du magistrat de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité de l'appel
[6] L'article 908 du code de procédure civile dispose que':
«'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
[7] Il apparaît que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel. Dès lors, il convient de constater la caducité de l'appel.
2/ Sur les dépens
[8] L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Constate la caducité de l'appel.
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
- Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
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