Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N° 2022/276
Rôle N° RG 19/04154 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6DB
SARL LE RELAIS DU SOLEIL
C/
[I] [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2022
à :
Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 31)
Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 179)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00862.
APPELANTE
SARL LE RELAIS DU SOLEIL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Le Relais du Soleil exploite comme gérant mandataire indépendant une station service sur l'aire de repos de l'autoroute A7 à hauteur de [Localité 3]. Ouverte 7 jours sur 7, elle emploie en moyenne 7 salariés.
Elle applique à son personnel la convention collective du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Elle a engagé Monsieur [I] [B] en qualité d'employé de station de service/caissier à compter du 14 octobre 2014 jusqu'au 14 décembre 2014 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en raison d'un accroissement temporaire d'activité pour une durée de travail de 108,33 heures soit 25 heures hebdomadaires suivant une répartition 13:00-20:00 ou 20:00-06h00, avec possibilité d'effectuer 2,5 heures complémentaires par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.032,38 €.
Ce contrat a été prolongé par avenant écrit en date du 14 décembre 2014 jusqu'au 15 janvier 2015 pour le même motif aux mêmes conditions.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2015 moyennant une rémunération mensuelle en brut de 1.457,55 €.
Une rupture conventionnelle, signée le 25 octobre 2016 moyennant une indemnité de rupture conventionnelle de 703,27 €, a été homologuée par les services de la Direccte le 2 décembre 2016, le contrat de travail prenant fin le 05 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2017, Monsieur [B] a dénoncé son solde de tout compte.
Sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déteminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et soutenant notamment qu'il avait été sous-classé , qu'il n'avait pas effectué de visite médicale d'embauche, que les majorations des heures de nuit ne lui avaient pas été réglées, qu'il n'avait pas bénéficié des repos compensateurs de nuit, que le contrat de travail modifié unilatéralement par l'employeur n'avait pas été exécuté de façon loyale et que celui-ci restait lui devoir diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts Monsieur [B] a saisi le 14 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 05 février 2019 a :
- déclaré recevables les pièces n°12 et 13 produites au cours des échanges,
- dit Monsieur [B] en partie fondé en son action,
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 14 octobre 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, 'employé de station caissier' échelon 2 pour un salaire mensuel brut de 1.622,93 €,
- dit que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi par la SARL Le Relais du Soleil qui a méconnu volontairement ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
- donné acte de ce que la Sarl Le Relais du soleil reconnaît devoir à Monsieur [B] les sommes suivantes:
- 98,92 € à titre de paniers de nuit,
- 911,52 € à titre de rappel des heures de pause,
- 91,15 € de congés payés afférents,
- 182,95 € au titre de l'indemnité de repos compensateurs de nuit non pris,
- 18,29 € de congés payés afférents,
- condamné la Sarl Relais du Soleil prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes:
- 1.622,93 € à tire d'indemnité de requalification,
Dit que ce montant bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- 459,86 € à titre de rappel de salaire de base conventionnel,
- 45,98 € de congés payés afférents,
- 5.209,48 € à titre des heures majorées pour travail de nuit,
- 520,94 € de congés payés afférents,
- 682,74 € au titre des heures supplémentaires,
- 68,27 € de congés payés afférents,
- 1,81 € à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées jours fériés,
- 0,18 € de congés payés afférents,
- rappelé que ces montants sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 1.622,93 €,
- condamné la Sarl Relais du Soleil prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes:
- 200 € de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- 1.500 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour frais de procédure,
- débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes,
- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 14 novembre 2017 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- dit que les dépens seront supportés par la Sarl Le Relais du soleil.
La Sarl Le Relais du Soleil a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 12 mars 2019 au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 en réplique d'appelante notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la Sarl Le Relais du Soleil a demandé à la cour:
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en tant que de besoin,
- recevoir la société Le Relais du Soleil en son appel, lequel est recevable et bien fondé,
Réformer en conséquence la décision dont appel,
En conséquence:
- ordonner le retrait pour violation du secret des affaires des pièces n°12 et 13 du dossier adverse et réserver le droit de la société Le Relais du Soleil à engager contre qui de droit toutes poursuites,
- constater que l'employeur a réglé au titre de l'exécution provisoire sous réserve de l'appel en cours:
- 98,92 € brut sur les paniers de nuit,
- 911,52 € brut sur le rappel des heures de pause et 91,15 € brut de congés payés afférents,
- 182,95 € brut sur les repos compensateurs et 18,29 € brut d'indemnités de congés payés,
outre la partie exécutoire des condamnation prononcées en première instance soit au total la somme de 10.937,36 € déduction faite du prélèvement fiscal obligatoire,
- ordonner en conséquence la restitution des sommes ainsi versées sous déduction des sommes relatives aux paniers de nuit, au rappel des heures de pause, au repos compensateurs et aux indemnités correspondantes de congés payés,
- débouter Monsieur [B] de ses autres demandes,
- condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [B] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues section commerce en ce qu'il a :
- déclaré recevables les pièces n°12 et 13 produites au cours des échanges,
- dit Monsieur [B] en partie fondé en son action,
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 14 octobre 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, 'employé de station caissier' échelon 2 pour un salaire mensuel brut de 1.622,93 €,
- dit que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi par la SARL Le Relais du Soleil qui a méconnu volontairement ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
- donné acte de ce que la Sarl Le Relais du soleil reconnaît devoir à Monsieur [B] les sommes suivantes:
- 98,92 € à titre de paniers de nuit,
- 911,52 € à titre de rappel des heures de pause,
- 91,15 € de congés payés afférents,
- 182,95 € au titre de l'indemnité de repos compensateurs de nuit non pris,
- 18,29 € de congés payés afférents,
- condamné la Sarl Relais du Soleil prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes:
- 1.622,93 € à tire d'indemnité de requalification,
Dit que ce montant bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- 459,86 € à titre de rappel de salaire de base conventionnel,
- 45,98 € de congés payés afférents,
- 5.209,48 € à titre des heures majorées pour travail de nuit,
- 520,94 € de congés payés afférents,
- 682,74 € au titre des heures supplémentaires,
- 68,27 € de congés payés afférents,
- 1,81 € à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées jours fériés,
- 0,18 € de congés payés afférents,
- rappelé que ces montants sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 1.622,93 €,
- condamné la Sarl Relais du Soleil prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes:
- 200 € de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour frais de procédure,
- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 14 novembre 2017 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- dit que les dépens seront supportés par la Sarl Le Relais du soleil.
Déclarer irrecevable la demande de restitution des sommes versées par la Sarl Le Relais du Soleil en ce qu'elle a acquiescé aux demandes de Monsieur [B] et a réglé à ce titre les sommes suivantes :
- 98,92 € à titre de paniers de nuit,
- 911,52 € à titre de rappel des heures de pause,
- 91,15 € de congés payés afférents,
- 182,95 € au titre de l'indemnité de repos compensateurs de nuit non pris,
- 18,29 € de congés payés afférents,
- débouter la société Le Relais du Soleil de l'ensemble de ses demandes ,
Réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :
- condamné la société le Relais du Soleil SARL au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail,
- condamné la société le Relais du Soleil SARL au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau sur l'appel incident :
- juger que la société Le Relais du Soleil a procédé à la modification unilatérale du contrat de travail du salarié,
- condamner la société Le Relais du Soleil à verser à Monsieur [B] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail et modification unilatérale du contrat de travail de l'employeur,
- condamner la société Le Relais du Soleil à verser à Monsieur [B] la somme de 9.737,58 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour travail dissimulé,
Et ,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) et du dernier bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996,
- condamner la société Le Relais du Soleil Sarl aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 17 octobre 2022.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour dit n'y avoir lieu de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture et relève qu'elle n'est saisie à titre principal par la Sarl Le Relais du Soleil d'aucune critique à l'encontre des chefs de jugement suivants:
'- donné acte de ce que la Sarl Le Relais du soleil reconnaît devoir à Monsieur [B] les sommes suivantes:
- 98,92 € à titre de paniers de nuit,
- 911,52 € à titre de rappel des heures de pause,
- 91,15 € de congés payés afférents,
- 182,95 € au titre de l'indemnité de repos compensateurs de nuit non pris,
- 18,29 € de congés payés afférents'
cette dernière ayant au contraire expressément indiqué dans sa déclaration d'appel du 12 mars 2019, 'qu'hormis les sommes reconnues dues,' elle contestait toutes celles qu' elle avait été condamnée à payer, acquiescement réitéré dans le dispositif de ses dernières conclusions aux termes duquel elle précise que ces mêmes sommes 'devaient être déduites de celles dont elle sollicitait la restitution' ce dont il résulte que ne sollicitant pas la restitution de ces mêmes sommes, la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité d'une demande dont elle n'est pas saisie.
Sur la demande de rejet des pièces n°12 et 13 produites par le salarié pour violation du secret des affaires :
La SARL Le Relais du Soleil demande à la cour de rejeter des débats, les pièces adverses n°12 (extrait feuille de caisse) et n°13 (extrait du registre des entrées et sorties du personnel entre le 1er mars 2015 et le 30 juin 2015) qu'elle a communiquées dans le cadre d'un autre dossier contentieux pendant en appel l'opposant à l'un de ses anciens salariés, Monsieur [J], s'agissant de pièces qui sont sa propriété, qui sont couvertes par le secret des affaires et qui ne pouvaient être données par ce dernier à Monsieur [B].
Monsieur [B] répond que les pièces litigieuses lui ont été remises par Monsieur [J] ce dont il justifie, qu'il a décidé de les produire aux débats dans l'exercice des droits de sa défense face à son ancien employeur et qu'elles sont parfaitement recevables alors qu'il n'y a eu aucun manquement au secret professionnel ce qu'a confirmé le Bâtonnier de l'ordre des Avocats intervenu à l'audience, les deux salariés n'étant pas soumis au secret professionnel.
Il est constant qu'un salarié peut utiliser dans le cadre d'une instance prud'homale des documents internes à l'entreprise dont il a eu connaissance lors de son activité dans l'entreprise à condition que le recours à ces pièces soit indispensable à l'exercice du droit de la preuve et proportionné aux intérêts antinomiques en présence.
En l'espèce, si Monsieur [B] démontre que les pièces litigieuses lui ont été remises par Monsieur [J], ancien salarié de la Sarl Le Relais du Soleil ce dernier les ayant lui-même obtenues par l'intermédiaire de son avocat dans le cadre d'une instance très similaire l'opposant à son ancien employeur, il s'agit pour la première (pièce n°12) d'un extrait de feuille de caisse concernant exclusivement Monsieur [B] dont il a eu nécessairement connaissance lors de son activité dans l'entreprise puisqu'il l'a établie et pour la seconde d'un extrait du registre du personnel pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 juin 2015 ce document entrant dans la catégorie de ceux relevant du droit à l'information et à la consultation des salariés alors que le recours à ces deux pièces était nécessaire à l'exercice de sa défense et proportionné aux intérêts antinomiques en présence ayant été contradictoirement produits et débattus.
A l'instar des premiers juges, la cour rejette la demande de la Sarl Le Relais du Soleil d'écarter des débats les pièces n°12 et 13 produites par Monsieur [B] et confirme de ce chef le jugement entrepris.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 octobre 2014 :
Par application des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, le recours au contrat de travail à durée déterminée n'est possible que pour une tâche précise et temporaire et ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-12 du même code précise que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel il correspond, l'employeur devant prouver la réalité de celui-ci.
Le contrat de travail est réputé à durée indéterminée s'il est conclu en dehors des cas autorisés ou pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Monsieur [B] soutient qu'à compter du 14 octobre 2014 il a occupé un emploi permanent de l'entreprise ayant dès son embauche travaillé à temps complet et non à temps partiel, qu'il a continué à travailler sur le même rythme sans contrat écrit à compter du 14 décembre 2014, terme de son contrat de travail à durée déterminée ce qui a transformé automatiquement le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée dont il sollicite la requalification alors que l'employeur, qui a développé plusieurs versions, n'a pas rapporté la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Il ajoute n'avoir signé aucun avenant de renouvellement à son contrat de travail à durée déterminée.
La Sarl Le Relais du Soleil fait valoir que Monsieur [B] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée le 14 octobre 2014 en raison d'un surcroît de travail dû aux vacances de la Toussaint et aux fêtes de fin d'année compte tenu de l'absence des salariés habituels de l'entreprise en congé pour les vacances , de la nécessité de prévoir une période de formation à son profit et de l'existence d'un doute quant à la reprise d'un salarié en longue maladie, que ce contrat a été prolongé par un avenant écrit en date du 14 décembre 2014 qu'il a signé alors qu'il s'agit d'un document parfaitement authentique dont il n'a pas dénié sa signature et que l'employeur a fait authentifier par un graphologue expert.
Il est établi que suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 14 octobre 2014, Monsieur [B] a été embauché à temps partiel 108h33 par mois à compter de cette date et jusqu'au 14/12/2014 en vue de faire face à une hausse temporaire d'activité, que suivant avenant du 14 décembre 2014 que l'employeur est seul à produire, mais qui supporte incontestablement la signature du salarié, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé à temps partiel à compter du 14/12/2014 jusqu'au 15/01/2015 en raison de la persistance de la hausse temporaire d'activité la relation de travail s'étant cependant poursuivie à temps complet à durée indéterminée dès le 1er janvier 2015.
Or, la SARL Le Relais du Soleil qui a donné de multiples explications sur la nécessité de recourir à un contrat de travail à durée déterminée en raison d'une hausse temporaire de l'activité sur la période comprise entre le 14 octobre 2014 et le 15 janvier 2015 n'a nullement démontré la réalité de celle-ci, aucun élément notamment comptable n'établissant la hausse d'activité alléguée durant le dernier trimestre de l'année 2014 de sorte que sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, force est de constater que faute pour l'employeur de prouver la réalité du motif retenu, la cour, à l'instar de la juridiction prud'homale considère que ce dernier a pourvu dès le 14 octobre 2014 un emploi normal et permanent de son entreprise, de surcroît à temps complet et non à temps partiel ainsi que le démontre la lecture des bulletins de salaire.
Les dispositions du jugement entrepris ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 octobre 2014 sont confirmées.
Sur la classification du salarié à l'échelon 2 et ses conséquences financières :
La qualification professionnelle du salarié, qui doit être précisée dans le contrat de travail, est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Monsieur [B] relève que ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire jusqu'au 1er janvier 2016 ne mentionnent sa classification et qu'à compter de cette date, est uniquement mentionné une classification en échelon 1, qu'il a été rémunéré en deçà du minimum conventionnel alors qu'il aurait dû relever de l'échelon n°2 au regard des multiples tâches exercées de jour comme de nuit s'étant occupé de la boutique, comme de la caisse.
La Sarl Le Relais du Soleil s'oppose à cette demande en indiquant que Monsieur [B] a été rémunéré sur la base de la grille de salaire de la convention collective de l'automobile et non pas au Smic, que son travail consistait essentiellement à assurer la fourniture de carburant aux clients et encaisser la vente des paquets de cigarettes et de boissons, qu'il ne préparait pas les commandes, ne réceptionnait pas les marchandises, tâches réalisées par d'autres salariés, qu'il s'agissait d'une station service comportant très peu d'équipements que cet emploi ne nécessitait aucune qualification particulière après une formation initiale, qu'il n'avait aucune expérience professionnelle antérieure sur cet emploi qu'il ne peut donc obtenir une classification à l'échelon 2 alors qu'il n'utilisait aucune technique et équipements spécifiques, les caisses enregistreuses étant d'emploi courant dans tous les commerces.
Ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire jusqu'au 1er décembre 2016 ne mentionnent la classification professionnelle de Monsieur [B], lequel a été embauché comme 'employé de station'.
Selon la convention collective applicable s'agissant de la catégorie 'ouvriers et employés' les échelons 1 et 2 concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle.
L'article 3.03. de la convention collective précise que l'échelon 1 concerne 'les emplois qui se caractérisent par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante et qui ne nécessitent pas l'utilisation de technique ou d'équipements professionnels spécifiques.', alors que l'échelon 2 concerne les salariés à qui sont confiées des activités simples (ainsi que les apprentis et les jeunes formés en alternance jusqu'au 01/01//2015).
S'il n'est pas établi que Monsieur [B] ait effectivement participé au suivi des stocks et à la réception des marchandises, le témoignage de Monsieur [E] (pièce n°29 de l'employeur) contredisant en partie celui de Monsieur [J], pour autant contrairement aux affirmations de l'employeur, ayant exercé son activité de nuit comme de jour, celui-ci a été nécessairement amené compte tenu de la petite taille de la structure et du fait non contesté qu'il était seul la nuit, à réceptionner et servir la clientèle, et donc à vérifier le suivi des stocks en rayon, à enregsitrer et encaisser toutes les ventes de carburant et de produits de restauration, à tenir la caisse ainsi qu'à établir les feuilles de caisse sous le contrôle de la direction, que cette dernière activité qui selon l'employeur a nécessité une formation ne relèvant pas 'des travaux élémentaires de la vie courante' , c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a positionné le salarié sur le 2ème échelon de son emploi pour un salaire mensuel brut de 1.622,93 € et lui a alloué un rappel de salaire de base conventionnel de 459,86 euros outre 45,98 euros de congés payés afférents.
La demande de classement du salarié à l'échelon 2 ayant été accueillie, il convient de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur [B] une somme de 1,81 € brut de rappel de salaire pour jours fériés outre 0,18 € brut de congés payés afférents.
Sur l'indemnité de requalification :
Lorsqu'il est fait droit à la requalification d'un contrat d etravail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'article L.1245-2 du code du travail prévoit qu'il est accordé au salarié une indemnité de requalification égale à un mois de salaire.
Compte tenu du repositionnement de Monsieur [B] sur l'échelon n°2 de la classification des employés caissiers de station service, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Le Relais du Soleil à payer au salarié une somme de 1.622,93 € à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche :
Avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, tout salarié doit être soumis à une visite médicale, y compris pour un contrat de travail à durée déterminée, l'article L.3122-42 du code du travail prévoyant que tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite d'une surveillance médicale particulière.
Monsieur [B] indique n'avoir passé aucune visite médicale d'embauche, une seule visite médicale ayant été organisée le 09 juin 2015 à l'issue de laquelle il a été déclaré apte au poste d'employé de station-service caissier sans contre-indications au travail de nuit.
La SARL Le Relais du Soleil fait valoir que la visite médicale a eu lieu avec retard en raison de l'engorgement des services de la Médecine du travail ce dont il n'est pas responsable et que le salarié est de mauvaise foi.
La Sarl Le Relais du Soleil justifie avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [B] le 14 octobre 2014 (pièce n°5) ce qui entraîne la transmission automatique des informations concernant le salarié à la DADS et à la médecine du travail territorialement compétente, l'employeur justifiant de son affiliation pour la période concerné (pièce n°20 et 23).
Dès lors, la visite médicale réalisée le 9 juin 2015 quoique qualifiée de façon erronée de visite périodique est la visite d'embauche très tardivement réalisée, Monsieur [B] ayant été déclaré apte à son poste.
S'il est exact que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une quelconque relance des services de la médecine du travail de sorte que Monsieur [B] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche dans les délais légaux malgré sa qualité de travailleur de nuit, celui-ci ne justifie cependant ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice dont il demande réparation.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris lui ayant alloué une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de débouter Monsieur [B] de cette demande.
Sur le rappel de salaire au titre des heures majorées de nuit :
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du monocycle ainsi que des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 définit :
1. le travail de nuit comme 'tout travail effectué dans la période de 21h à 6h00 du matin ou entre 22h et 07h..' ,
3. le travailleur de nuit comme 'tout salarié qui accomplit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année au moins 3 heures de travail effectif dans la période définie au point 1, tout salarié qui au cours d'une année a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période définie au point 1, les salariés ainsi définis effectuent un travail de nuit mentionné comme tel dans le contrat de travail conformément aux articles 2.03 et 4.02 de la convention collective qui imposent la mention de l'organisation du travail dans le contrat de travail.'
et précise dans l'article 6 relatif aux contreparties salariales pour le travailleur de nuit que celui-ci a droit à:
- 'une indemnité de panier' laquelle est due à tout travailleur de nuit ayant travaillé au moins 2 heures dans la période définie au point 1,
- 'une majoration égale à 10% du minimum conventionnel mensuel applicable au salarié divisé par 151,66 précisant que pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des avantages salariaux autres que ceux définis ci-après, dès lors qu'ils sont versés au titre du travail de nuit dans le cadre du mois en cours, quelle qu'en soit la dénomination et même s'ils sont intégrés au salaire de base étant précisé que ne sont pas prises en compte pour cette vérification les primes et sommes exclues de la vérification des salaires minima citées par l'article 1.16 a ainsi que les éventuelles primes d'astreinte et de salissure.'
Monsieur [B] fait valoir qu'il travaillait tantôt le jour, tantôt la nuit puis à compter du mois de septembre 2015, qu'il a travaillé uniquement en journée, que n'ayant pas le statut de travailleur de nuit que lui a refusé l'employeur, il n'a pas été payé de la majoration de 50% du salaire horaire brut de base réservée aux salariés travaillant exceptionnellement de nuit, laSarl Le Relais du Soleil restant ainsi lui devoir à ce titre une somme en brut de 5.209,48 € outre les congés payés afférents.
La Sarl Le Relais du Soleil s'oppose à cette demande en indiquant que d'octobre 2014 à août 2015, Monsieur [B] doit être considéré comme un travailleur de nuit, qu'il a bénéficié à ce titre d'une protection médicale renforcée, qu'il a perçu en plus de sa rémunération une prime (dénommée de déplacement) d'un montant de 105 € correspondant à la majoration conventionnelle de 10% prévue par la convention collective ainsi que des paniers de nuit, qu'il n'est pas fondé à obtenir la majoration de 50% réservé au salarié exerçant occasionnellement un travail de nuit.
L'article 5 du contrat de travail à durée déterminée relatif aux horaires de travail stipule que la durée mensuelle de travail est de 108,33 réparties comme suit : de 13h à 20h ou de 20h à 6 heures du lundi au dimanche.
L'article 5 du contrat de travail à durée indéterminée stipule que la durée mensuelle de travail est de 151,67 heures soit 35 heures hebdomadaires réparties conformément à l'affichage en entreprise, la répartition des horaires pouvant être modifiée en raison des nécessités de service.
L'examen des bulletins de salaire d'octobre 2014 à août 2015 inclus produits par l'employeur en pièces n°16 et 17, période sur laquelle porte la demande de majoration de 50 % du salaire horaire brut de base au titre d'un travail occasionnel de nuit permet cependant à la cour de constater que le salarié travaillait non pas exceptionnellement mais habituellement la nuit au sens de la convention collective applicable ainsi que cela résulte des propres calculs de Monsieur [B] figurant en p 24 de ses écritures mentionnant une moyenne mensuelle de 15 nuits travaillées correspondant par mois à 127,50 heures en moyenne, soit plus de 1000 heures de travail de nuit effectuées en dix mois, qu'il a perçu les paniers de nuit correspondants alors que le médecin du travail a précisé le 9 juin 2015 qu'il était apte à son poste d'employé de station services Caissier 'sans contre-indication au travail de nuit', que les plannings produits en pièce n°3 par le salarié pour la période de juin 2015 à août 2015 le positionnent exclusivement sur un horaire de nuit : 20h00-6h00 et que son conseil dans la lettre recommandée avec
accusé de réception adressée le 30 novembre 2015 à l'employeur reprochait à ce dernier de 'ne pas avoir octroyé au salarié son statut de travailleur de nuit alors même qu'il travaillait habituellement la nuit.'
Le travail de nuit sur la période 20h-06h ayant été contractuellement prévu et habituellement réalisé par le salarié durant dix mois entre le 14 octobre 2014 et le 31 août 2015, la cour considère, à l'inverse de la juridiction prud'homale que Monsieur [B] travaillant habituellement la nuit ne peut prétendre au taux de majoration de 50 % du salaire horaire brut de base réservé aux salariés travaillant exceptionnellement de nuit qu'en revanche, il lui est bien dûe une majoration de 10% du minimum conventionnel mensuel applicable que l'employeur ne prouve pas lui avoir effectivement réglée alors que la somme de 105 € mentionnée sur les bulletins de salaire que Monsieur [B] a continué à percevoir à compter de son passage en horaires de jour en septembre 2015 ne correspond pas aux montants dus et qu'une prime fixe ne peut servir à indemniser le taux majoré d'heures de nuit par définition variable de sorte que le salarié ayant saisi la juridiction d'une demande de rappel de salaire au titre des heures majorées de nuit sans préciser dans le dispositif de ses écritures qu'il prétendait obtenir le taux majoré de 50% ou de 10%, le jugement entrepris est infirmé sur le montant alloué lequel est ramené suivant le calcul réalisé à partir du décompte produit à la somme de 844,71 euros brut outre 84,47 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [B] sollicite la condamnation de l'employeur à lui régler une somme de 682,74 € brut au titre d'heures supplémentaires non réglées ainsi que 68,27 € de congés payés afférents en indiquant qu'il produit aux débats des éléments précis dont des plannings de travail de la main de l'employeur alors que la Sarl Le Relais du Soleil conteste devoir ces heures supplémentaires sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe des heures effectivement réalisées par le salarié et ne peut valablement invoquer le versement de primes exceptionnelles en mai et juin 2015 lesquelles ne se substituent pas paiement des majorations dues sur les heures supplémentaires.
La Sarl Le Relais du soleil fait valoir que toutes les heures supplémentaires ont été réglées au salarié et même au-delà, ainsi en septembre 2015 Monsieur [B] n'a travaillé que 144 heures tout en étant payé 151,67 h comme en octobre 2015, il a été payé 11,67h de plus alors que certains des plannings entièrement rédigés de sa main ne lui sont pas opposables seul le gérant de l'entreprise établissant et détenant ces plannings affichés pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Il ajoute que le montant des 'primes exceptionnelles' versées en mai et juin 2015 sont égales au montant des heures supplémentaires effectuées.
Monsieur [B] produit aux débats un décompte précis et détaillé des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées sans être payé entre mai 2015 et octobre 2016 (pièce n°3) auquel la Sarl Le Relais du Soleil pouvait répondre en produisant ses propres éléments ce qu'elle ne fait pas alors même qu'elle détenait nécessairement les feuilles de quart ou feuilles de caisse (pièce n°12) mentionnant les horaires de prise et de fin de poste lui permettant de connaître et de contrôler la durée du temps de travail de ses salariés.
Or, elle se borne à critiquer les plannings produits qui ont valablement pu être modifiés par le salarié dans le cadre de sa demande au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait pu combattre en produisant les plannings originaux alors même qu'elle ne peut valablement arguer d'un paiement de majorations au titre des heures supplémentaires au moyen de versements de primes exceptionnelles, dont les montants ne correspondent d'ailleurs pas aux sommes réclamées.
A l'instar des premiers juges, il convient de constater qu'en l'absence de démonstration par l'employeur auquel incombe le contrôle du temps de travail du salarié des heures effectivement réalisés par Monsieur [B] ce dernier est bien fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire à ce titre de 682,74 € en brut, exactement calculé outre les congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef de demande.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple absence de mention d'une partie des heures supplémentaires sur les bulletins de paie alors que par ailleurs la lecture de ceux-ci établit que l'employeur a régulièrement mentionné des heures supplémentaires;
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl le Relais du soleil à payer à Monsieur [B] une indemnité de 1.000 € au titre du travail dissimulé alors que ce dernier n'a pas démontré l'intention frauduleuse de l'employeur.
Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur :
Monsieur [B] sollicite la condamnation de la Sarl Le Relais du Soleil à lui régler une somme de 4.000 € en réparation de son préjudice résultant de la modification unilatérale de son contrat de travail et de l'exécution fautive de celui-ci faisant valoir à ce titre que les majorations pour heures travaillées de nuit n'ont pas été appliquées, que les paniers de nuit n'ont pas été réglés conformément au montant fixé par la convention collective applicable, que le repos compensateur ne lui a pas été accordé, que travaillant seul la nuit, il n'a pu prendre ses temps de pause, qu'un certain nombre d'heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées, qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et qu'enfin l'employeur a modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail en lui imposant sans son accord à compter du mois de septembre 2015 de travailler uniquement sur des horaires de jour.
L'employeur s'oppose à cette date sa demande indemnitaire selon lui infondée en indiquant qu'il a fait preuve d'une grande bienveillance à l'égard de Monsieur [B] tout au long de la relation de travail bien que ce dernier ait commis une faute malgré la formation dont il avait bénéficié en acceptant une carte de paiement sans justificatif d'identité et sans signature pour une somme de plus de 300 € et ajoute qu'il a contesté point par point les prétendues fautes contractuelles qui lui étaient reprochées et qui n'étaient pas prouvées.
Il est cependant incontestable au vu des développements précédents que l'employeur a commis un nombre important de fautes contractuelles qu'il a partiellement reconnues admettant ainsi ne pas avoir rempli le salarié de ses droits au titre des paniers de nuit, des heures de pause, de l'indemnité de repos compensateurs de nuit non pris alors que Monsieur [B] n'a pas été classé à l'échelon n°2 correspondant à son emploi étant rémunéré en deçà du salaire auquel il pouvait prétendre , qu'il n'a pas été réglé de la totalité des heures supplémentaires réalisées et qu'il est indéniable que la Sarl Le Relais du Soleil a modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail en lui imposant sans son accord un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ces multiples manquements lui causant ainsi un préjudice distinct de l'indemnisation obtenue du chef des différents rappels de salaire que la juridiction prud'homale a réparé en lui allouant à juste titre une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés et du dernier bulletin de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document :
La juridiction prud'homale ayant omis de statuer sur cette demande, il convient de réparer cette omission en ordonnant la remise par la Sarl Le Relais du Soleil à Monsieur [B] des documents de fins de contrats rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi) et du dernier bulletin de salaire rectifié sans cependant assortir celle-ci d'une mesure d'astreinte.
Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation :
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les intérêts légaux seraient calculés à compter du 14 novembre 2017 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil sont confirmées.
Sur le droit de recouvrement ou d'encaissement de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996:
S'agissant du droit proportionnel dégressif à la charge du créancier alloué aux huissiers de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet des sommes dues par un débiteur, il n'y a pas lieu de statuer s'agissant de frais futurs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Le Relais du Soleil aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à Monsieur [B] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur est condamné aux dépens d'appel, le salarié étant débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Dit n'y avoir lieu de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2022.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné la Sarl Le Relais du Soleil prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B]:
- une somme de 5.209,48 € au titre des heures majorées pour travail de nuit outre 520,94 € ce congés payés afférents,
- une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- une somme de 1.000 € d'indemnité au titre du travail dissimulé,
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la Sarl Le Relais du Soleil prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] une somme de Huit cent quarante quatre euros et soixante et onze cts ( 844,71 €) brut au titre des heures majorées de nuit outre Quatre vingt quatre euros et quarante sept cts (84,47 €) de congés payés afférents.
Rejette la demande de Monsieur [B] de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche.
Rejette la demande de Monsieur [B] d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Ordonne la remise par la Sarl Le Relais du Soleil à Monsieur [B] des documents de fins de contrats rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi) et du dernier bulletin de salaire rectifié.
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996.
Condamne la Sarl Le Relais du Soleil prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.
Rejette la demande de Monsieur [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier Le président