Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 536
N° RG 21/02681
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7T6
[R] [Y]
C/
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean de dieu
MBA NZE
Me Sarah PARIENTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 21 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000577.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le 18 Mai 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3554 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004445 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé, prenant effet au 1er juillet 2016, Monsieur [P] a donné à bail à Monsieur [Y] et Madame [I], pour une durée minimale de trois ans, un appartement situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 730 € outre une provision sur charges de 140 €.
Un dépôt de garantie de 730 € a été versé par les locataires à leur entrée dans les lieux.
Se prévalant de la régularisation des charges locatives pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, Monsieur [P] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2020, demandé à ses locataires de lui régler la somme de 1 534,53 €, représentant la différence entre le montant de la provision sur charges de 1 680 € et le montant réel des charges, établi à la somme de 3 214,53 €.
Ce courrier étant demeuré sans effet, Monsieur [P] a, par déclaration au greffe enregistrée le 9 octobre 2020, sollicité la convocation de Monsieur [Y] devant le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER, aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 1 534,53 € au titre des charges et celle de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER a condamné Monsieur [Y] à verser à Monsieur [P] la somme de 1 534,53 €, au titre de la régularisation des charges locatives sur la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages-intérêts, a rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 20 février 2021, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. En outre, il demande à la Cour de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
que lorsqu'il est entré dans les lieux en 2016, aucune mention concernant les chiffres du compteur n'a été intégrée au contrat de bail conclu avec le propriétaire.
que depuis les années 2016, 2017 et 2018, aucune augmentation de la consommation d'eau n'a été relevée par Monsieur [P], en-dehors des 140 € de provision sur charges mensuelle.
qu'il n'a jamais été destinataire du décompte de charges établi par le cabinet EUROPAZUR et que le courrier de Monsieur [P], daté du 24 juillet 2020, est imprécis quant au calcul du montant de la régularisation de charges.
qu'aucune consommation d'eau n'a été faite en septembre 2020 et qu'il revient au propriétaire de justifier sa demande de régularisation par des justificatifs attestant des volumes d'eau effectivement consommés par les locataires.
Monsieur [P] conclut à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à lui verser la somme de 1 534,53 €, au titre de la régularisation des charges locatives sur la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et rejeté la demande de délais de paiement formée par le locataire. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3 000 € en réparation du préjudice qu'il subit en raison du caractère abusif de l'appel interjeté. En tout état de cause, il demande à la Cour de condamner Monsieur [Y] à verser à son conseil la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à l'aide juridictionnelle et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient :
qu'il produit, au soutien de ses demandes, un décompte des charges établi par le syndic de copropriété pour la période litigieuse et que ce décompte n'a fait l'objet d'aucune contestation en première instance.
que l'affirmation de Monsieur [Y] aux termes de laquelle il n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne lui adressant pas le décompte des charges est erronée dans la mesure où l'appelant était présent à l'audience devant le tribunal de proximité.
que l'appel interjeté par Monsieur [Y] est abusif car les arguments qu'il avance sont irrecevables et que cet appel lui a causé un préjudice dans la mesure où il n'a pas pu payer son propre loyer et a dû subir une procédure d'expulsion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, suivant acte sous seing privé, prenant effet au 1er juillet 2016, Monsieur [P] a donné à bail à Monsieur [Y] et Madame [I], pour une durée minimale de trois ans, un appartement situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 730 €, outre une provision sur charges de 140 € ;
Qu'un dépôt de garantie de 730 € a été versé par les locataires à leur entrée dans les lieux ;
Que se prévalant de la régularisation des charges locatives pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, Monsieur [P] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2020, demandé à ses locataires de lui régler la somme de 1 534,53 €, représentant la différence entre le montant de la provision sur charges de 1 680 € et le montant réel des charges, établi à la somme de 3 214,53 € ;
Que ce courrier étant demeuré sans effet, Monsieur [P] a, par déclaration au greffe enregistrée le 9 octobre 2020, sollicité la convocation de Monsieur [Y] devant le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER, aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 1 534,53 € au titre des charges et celle de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que l'article 1104 du même Code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Que cette disposition est d'ordre public ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code civil, le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du locataire ;
Attendu que Monsieur [P] produit au soutien de ses prétentions un décompte de charges établi par le syndic de copropriété pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ;
Que cette pièce atteste du fait que le montant réel des charges, sur la période, s'élève à la somme de 3 214,53 € ;
Que la provision sur charge due par le locataire était fixée à la somme de 140 € mensuels, soit 1 680 €, sur la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ;
Que l'écart entre les deux sommes est donc de 1 534,53 € ;
Attendu que Monsieur [Y] fait valoir qu'il n'y aurait pas eu de relevé exact de son compteur lors de son entrée dans le logement ;
Attendu, néanmoins, qu'il ne verse aux débats aucune pièce justifiant cette affirmation ;
Attendu qu'il affirme également qu'il n'a pas été informé de la régularisation des charges locatives réclamée par son bailleur, Monsieur [P] ;
Attendu, cependant, que Monsieur [P] produit aux débats un courrier daté du 24 juillet 2020 et adressé à son locataire détaillant le calcul de l'ajustement entre le montant des charges réelles récupérables et les provisions sur charges versées mensuellement par l'appelant ;
Que Monsieur [Y] était donc informé de cette régularisation ;
Attendu, en outre, que Monsieur [Y] fait valoir qu'il n'a pas consommé d'eau en septembre 2020 et somme Monsieur [P] de produire les justificatifs de consommation d'eau correspondants ;
Attendu, néanmoins, que la régularisation de charges réclamée par Monsieur [P] porte sur la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et n'inclut donc pas le mois de septembre 2020 ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à verser à Monsieur [P] la somme de 1 534,53 €, au titre de la régularisation des charges locatives pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que Monsieur [P] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'il subit consécutivement à l'appel abusif interjeté par Monsieur [Y] ;
Attendu, néanmoins, que l'appel interjeté par Monsieur [Y] ne peut être considéré comme abusif dans la mesure où celui-ci estime, de bonne foi, qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées par Monsieur [P] au titre de la régularisation des charges locatives ;
Qu'il produit, au soutien de ses prétentions, des conclusions exposant des moyens qui, bien qu'ayant été rejetés par la Cour, ne peuvent pas être considérés comme fantaisistes ou dénués de toute pertinence ;
Que dans la mesure où l'appel interjeté par Monsieur [Y] ne peut, dès lors, pas être considéré comme abusif, la demande de Monsieur [P] tendant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison du caractère prétendument abusif de l'appel interjeté par son ancien locataire doit être rejetée sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la réalité du préjudice allégué ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que, le cas échéant, le juge peut condamner la partie succombante à verser à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre de honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur [P] la somme de 2 000 €, au titre du remboursement des frais irrépétibles exposés pour défendre ses intérêts en justice mais non compris dans les dépens ;
Attendu que la décision rendue le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a accordé à Monsieur [P] l'aide juridictionnelle totale ;
Que l'aide juridictionnelle totale a également été accordée à Monsieur [Y] par décision du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 août 2021 ;
Attendu que l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 permet au juge de condamner la partie perdante non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à verser à l'avocat de son adversaire, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires qu'il aurait pu percevoir de son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide ;
Que ces dispositions ne sont donc pas applicables lorsque la partie perdante est également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Qu'elles ne sont donc pas applicables en l'espèce dans la mesure où Monsieur [Y] est également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Qu'il convient donc de condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles, sans permettre à son conseil de percevoir directement la somme en renonçant à la part contributive de l'Etat ;
Attendu que Monsieur [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER le 20 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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