Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10206 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRIA
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Mai 2024 par Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (GUYANE), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Stéphane GAS, avocat au barreau de PARIS, durant la procédure
Non représenté à l'audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendu Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [K], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de transport, acquisition, détention de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de 10 ans d'emprisonnement le 15 février 2023 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis puis transféré le 16 février suivant au centre pénitentiaire de [6]. Il avait été précédemment incarcéré en exécution d'un mandat d'amener délivré par le magistrat instructeur au centre pénitencier de [Localité 9] du 08 février au 14 février 2023.
Par jugement du 23 novembre 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé M. [K] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 06 décembre 2023.
Le 22 mai 2024, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
- Allouer à M. [C] [K] la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Lui allouer la somme de 4 500 euros au titre des frais de défense directement engagés au titre de sa détention provisoire.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 03 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [K] a maintenu ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice matériel et a sollicité la somme de 2 500 euros au titre des frais de défense directement engagés au titre de da détention provisoire et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 06 janvier 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 18 900 euros ;
- Rejeter la demande au titre du préjudice matériel résultant de la perte de rémunération ;
- Allouer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice matériel résultant des frais d'avocat.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 10 octobre 2024 qu'il a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries et conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention de 288 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- Au rejet de la réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [K] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 22 mai 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 06 décembre 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 288 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient que, même s'il a déjà été condamné il y a plusieurs années, au jour de son placement en détention provisoire, il avait construit une vie sereine depuis 5 ans en Guyane auprès de ses parents, sa compagne et ses enfants et occupait un emploi stable au sein de la société [5]. Durant ses 9 mois de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 7], il a subi des conditions de détention indignes marquées par l'insalubrité des locaux, une hygiène déplorable et une surpopulation carcérale importante qui sont attestées par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 et 2019 et la condamnation à deux reprises de la France par la CEDH en janvier 2020 et juillet 2023 pour traitements inhumains et dégradants. De plus, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Créteil a estimé fondée la requête en constatation des conditions de détention indignes par décision du mois de janvier 2024.
M. [K] s'est retrouvé incarcéré à des milliers de kilomètres de chez lui, sans sa famille, sa compagne et ses enfants alors qu'il était le seul à subvenir à leurs besoins. C'est ainsi que face à cette séparation familiale difficile, il a tenté de mettre fin à ses jours [F] par ailleurs toujours clamé son innocence.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [K] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 45 000 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que les conditions difficiles de détention alléguées ne peuvent être retenues car les rapports évoqués sont antérieurs au placement en détention du requérant, que les condamnations de' la France sont relatives à une période où M. [K] n'était pas détenu et la décision du juge d'application des peines de [Localité 3] est intervenue postérieurement à sa remise en liberté. L'éloignement familial lié au fait que sa famille demeurait en Guyane constitue un facteur d'aggravation du préjudice moral. Le passé carcéral de M. [K] et ses 4 incarcérations constitue un facteur de minoration de son préjudice moral. Dans ces conditions, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 18 900 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu'il convient de retenir le passé carcéral du requérant qui a été incarcéré à 4 reprises comme un facteur de minoration de son préjudice moral. Au jour de son placement en détention, il demeurait à [Localité 8] chez sa mère aves sa compagne et ses deux enfants. L'éloignement familial sera donc pris en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport ou une décision de justice qui soit concomitante à la date de son placement en détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [K] était âgé de 35 ans, vivait en couple et était père de deux enfants mineurs. Par ailleurs, les bulletins numéro 1 de son casier judiciaire français porte trace de 4 condamnations entre novembre 2011 et février 2017 et 4 incarcérations dont la dernière à un an d'emprisonnement ferme en 2017. C'est ainsi que le choc carcéral initial de M. [H] a été atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante du centre pénitentiaire de [Localité 7], sa vétusté, son insalubrité et sa promiscuité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la date de son placement en détention, puisque les deux rapports cités datent de 2016 et 2019, soit antérieurement à son incarcération qui a été effectuée en février 2023. De même, les deux condamnations évoquées de la Cour européenne des droits de l'homme ont été prononcées en 2020 et 2023 et ont trait à une situation en détention qui est antérieure au placement en détention de M. [K]. Enfin, la décision du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Créteil date de janvier 2024 alors que le requérant a été remis en liberté le 24 novembre 2023, soit avant la décision du magistrat qui constate une indignité des locaux pénitentiaires. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu'il dénonce. C'est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 288 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Le sentiment d'injustice d'être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d'avec sa compagne et ses deux enfants mineurs qui demeuraient à [Localité 8], en Guyane, ainsi que sa mère, qu'il n'a donc pu voir pendant de nombreux mois, constitue un facteur d'aggravation du préjudice moral du requérant qui a particulièrement mal vécu cette situation et a tenté de mettre fin à ses jours alors qu'il était détenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 19 500 euros à M. [K] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [K] indique qu'au jour de son placement en détention provisoire il travaillait en qualité d'exploitant minier depuis 08 mois et percevait un salaire net mensuel de 2 100 euros. [F] perdu son emploi du fait de son incarcération. C'est ainsi qu'il sollicite la somme de 20 000 euros au titre de sa perte de revenus durant l'intégralité de son placement en détention provisoire.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que le requérant produit les différents bulletins de paie émis par la société [5] pour les mois de juillet, août, septembre et novembre 2022, ainsi qu'un certificat de travail de la société [4] pour la période du 05 janvier au 16 février 2023. C'est ainsi que le requérant ne peut prétendre à une indemnisation pour la période du 09 au 16 février 2023. Or, ne produisant aucun bulletin de paie pour cette période, son salaire n'est pas connu et l'AJE conclut au rejet de la demande de M. [K] au titre de la perte de revenus.
Le Ministère Public conclut au fait qu'il pourra être fait droit à la demande de perte de revenus pour la période de détention dans la mesure où le salaire prévu pour cette période n'est pas connu.
En, l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] a travaillé pour la société [5] en qualité d'exploitant minier depuis 08 mois en 2022 et percevait un salaire net mensuel de 2 100 euros. Sont ainsi versés les bulletins de paie des mois de juillet, août, septembre et novembre 2022 mais pas celui d'octobre 2022. Par la suite, M. [K] a travaillé pour la société [4] pour une mission du 05 janvier au 16 février 2023. Ayant été incarcéré le 06 février 2023, le requérant peut donc prétendre à une indemnisation pour la période du 09 au 16 février 2023. Pour autant, le salaire mensuel net n'est pas connu et aucun bulletin de paie sur cette période n'est communiqué. Dans l'impossibilité de savoir le montant de ce salaire, il n'est pas possible d'apprécier le montant de la perte de revenus de M. [K] et sa demande au titre de la perte de revenus sera donc rejetée.
Sur les frais d'avocats liés à la détention
M. [K] sollicite l'indemnisation des honoraires qu'il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 2 500 euros TTC pour une demandes de mise en liberté, la rédaction de conclusions aux fins de mise en liberté et leur soutien lors de l'audience du 25 septembre 2023 selon la facture du 12 septembre 2023 de diligences produite aux débats. C'est ainsi qu'il sollicite la somme de 2 500 euros TTC.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que le requérant produit une facture d'un montant de 2 500 euros TTC pour des diligences qui sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de la somme sollicitée.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande du requérant qui ne produit pas de facture d'honoraires d'avocat mais un simple relevé de diligences qui ne démontre pas que la somme de 5 850 euros a été payée par le requérant.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l'espèce, M. [K] a produit une facture d'honoraires en date du 12 septembre 2023 d'un montant TTC de 2 500 euros qui correspond à l'assistance de M. [K] d'une demande de mise en liberté lors de l'audience de fixation du 25 septembre 2023, le rendez-vous avec la famille dans le cadre de la préparation de cette audience, la rédaction de conclusions aux fins de remise en liberté et leur soutien lors de l'audience. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 2 500 euros qui seront alloués au requérant.
Dans ces conditions, il sera alloué au requérant la somme de 2 500 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [C] [K] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
- 19 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 2 500 euros TTC au titre des frais de défense ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [C] [K] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée au 19 Mai 2025 puis au 01er Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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