Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05904 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKIQ
N° de Minute : 24/00104
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2024
[X] [W]
C/
[R] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [W] demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 juillet 2021, Monsieur [R] [V] a donné à bail à Madame [X] [W], pour une durée d’un an, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 315 euros et 20 euros de provisions sur charges.
A l’article “DEPOT DE GARANTIE” du contrat de bail il est précisé qu’un dépôt de garantie de la somme de 630 euros a été versé par la locataire.
Le 30 avril 2022, Madame [W] a quitté les lieux et restitué les clefs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2022, Madame [W] a mis en demeure Monsieur [V] de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 320 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2023, Madame [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir Monsieur [V] condamné à lui verser les sommes suivantes :
- 320 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- 455 euros au titre de la majoration due pour restitution tardive du dépôt de garantie,
- 250 euros au titre des frais de procédure.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir quitté le logement le 30 avril 2022. Elle précise qu’elle occupait le logement en colocation et que sa colocataire a reçu le remboursement de son dépôt de garantie.
A l’audience du 6 février 2024, Madame [W] comparaît en personne. Elle demande la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 320 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi que la somme de 770 euros correspondant à 10% du montant du dépôt de garantie pendant 22 mois. Elle indique que le bailleur n’a pas réalisé d’état des lieux d’entrée et de sortie. Elle ajoute l’avoir mis en demeure de restituer le montant du dépôt de garantie au mois de juin 2022.
Monsieur [V] a comparu en personne. Il confirme avoir reçu le dépôt de garantie versé par Madame [W], d’un montant de 320 euros, le 30 juillet 2021. Il confirme également que Madame [W] a quitté les lieux le 30 avril 2022 et lui a remis les clefs. Il explique également ne pas avoir réalisé d’état des lieux d’entrée et de sortie et ne pas avoir restitué à la locataire le dépôt de garantie. Il déclare avoir refait la peinture du logement, mais ne produit aucun élément en attestant. Il fait valoir que cette dernière était très bruyante et s’est rendue responsable de nuisances sonores importantes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée (alinéa 4 dudit article). Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur et présumé les avoirs reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, aux termes du contrat de bail il était reconnu le versement de la somme de 630 euros à titre de dépôt de garantie. Néanmoins, il est établi par les déclarations concordantes des parties que Madame [W] a versé la somme de 320 euros au titre de dépôt de garantie.
Monsieur [V] indique que Madame [W] était une locataire bruyante, et produit des écrits pour en attester, mais il n’apporte aucun élément permettant d’établir que Madame [W] se soit rendue responsable de dégradations locatives justifiant que les sommes dues soient prélevées sur le dépôt de garantie. Dans la mesure où il n’a pas été établi d’état des lieux d’entrée et de sortie, le délai de restitution de deux mois fixé par l’alinéa 3 de l’article 22 précité est applicable.
Le logement ayant été restitué le 30 avril 2022, le dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 1er juillet 2022.
Monsieur [V] sera condamné à payer à Madame [W] la somme de 320 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. Monsieur [V] n’ayant pas restitué le dépôt de garantie, il sera condamné en outre à payer la somme mensuelle de 31,5 euros par mois de retard, soit à la somme de 598,50 euros au jour de l’audience du 6 février 2024 (31,5 euros * 19 mois (de juin 2022 à janvier 2024 inclus).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] les frais exposés dans la présente instance, cette dernière justifiant s’être présentée en vue d’une conciliation de justice le 28 septembre 2022, avoir adressé un courrier de mise en demeure et la requête saisissant le tribunal par courrier recommandé, et ayant comparu le jour de l’audience. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle la partie défenderesse sera condamnée.
Compte-tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Madame [X] [W] les sommes suivantes:
- 320 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- 598,50 euros au titre de la majoration légale de 10% pour restitution tardive du dépôt de garantie (somme arrêtée au 6 février 2024) ;
- 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 9 avril 2024 par le juge et le greffier susnommés.
Le greffierLe juge
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