Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQSN
Saisine : assignation en référé délivrée le 13 décembre 2023 - PV.659
DEMANDEUR :
S.A.R.L. RB & ASOCIÉS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
DÉFENDEUR :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Claire LEHUCHER, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, en présence de Madame [Z] [B], élève avocate en stage PPI.
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame [I] [U], stagiaire
DÉBATS : audience publique du 26 Janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 07 Mars 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2012, Mme [F] a été engagée par la société RB & Associés en qualité de responsable de la communication et des relations presse.
Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée du 25 septembre 2014 et licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 06 octobre 2014.
Le 09 janvier 2015, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
* condamné la société RB & Associés à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement 2.984,60 €
- indemnité de préavis 13.430,70 €
- congés payés sur préavis 1.343,07 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8.953,80 €
- dommages et intérêts pour préjudice d'image et de réputation 5.000,00 €
- rappel de salaires sur les congés payés 1.858,17 €
avec les intérêts
- article 700 du code de procédure civile : 2.500 €
* ordonné l'exécution provisoire
* débouté Mme [F] du surplus de ses demandes
* débouté la société RB & Associés de ses demandes et condamnée aux dépens.
La société RB & Associés a interjeté appel de ce jugement le 07 avril 2023 et a assigné Mme [F] en référé devant M. le premier président de la cour d'appel de Paris, par acte du 13 décembre 2023, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation et les dernières conclusions déposées par la société RB & Associés (ci-après 'la Société') et soutenues à l'audience par son avocat qui demande à M. le premier président de la cour de :
A titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du le conseil de prud'hommes de Paris dans son jugement du 10 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la consignation d'un séquestre aurpès de la CARPA ou de la Caisse des dépôts à hauteur de 300 euros par mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées par Mme [F] et soutenues à l'audience par son avocat qui demande de :
A titre principal :
- débouter la société RB & Associés de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
- subordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 10 mars 2023 à la consignation de la somme de 36.070,34 € par la société RB & Associés
- ordonner à la société RB & Associés de consigner la somme de 36.070,34 € assortie des intérêts au taux légal entre les mains du président de la Carpa
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 2.000€ par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir
En tout état de cause :
- condamner la société RB & Associés au paiement d'une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société RB & Associés aux entiers dépens d'instance
MOTIFS :
La Société fait en particulier valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision prud'homale, au regard de l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale et des dispositiosn légales applicables.
Elle soutient que l'exécution sollicitée aurait des conséquences manifestement excessives en considération de ses capacités financières et du risque résidant dans les facultés de restitution du créancier.
Mme [F] soutient notamment, pour sa part, l'absence de motif sérieux de réformation, la lettre de licenciement ne mentionnant pas les griefs évoqués par la Société dans le cadre de sa plainte pénale, ayant donné lieu à un classement sans suite qui n'a pas autorité de la chose jugée ; elle conteste le bien fondé des motifs du licenciement et les conséquences manifestement excessives allégués par la Société.
S'agissant de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, elle fait valoir que la demande telle que formulée par la Société ne répond pas aux conditions de garantie applicables et demande à titre subsidiaire que la somme à consigner s'élève à 36 070,34 euros.
Sur ce
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce :
'Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation'.
L'article 521 du même code se lit quant à lui :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
L'article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme s'applique, pour les textes concernant l'exécution provisoire, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.
L'action a été engagée par Mme [F] devant le conseil de prud'hommes le 09 janvier 2015, de sorte que les demandes, dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile rappelées plus haut.
La question des moyens sérieux de réformation du jugement est par suite sans objet dans l'appréciation de la demande.
Il ressort de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction encore applicable au litige, que l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
S'agissant de l'exécution provisoire de droit, le premier président ou son délégataire ne peut l'arrêter qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; les conditions prévues par ce texte sont cumulatives.
En application de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de Mme [F].
S'agissant de la consignation, elle est soumise, en application de l'article 521 du code de procédure civile, à la condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l'appréciation discrétionnaire de la juridiction.
En l'espèce, s'agissant des condamnations exécutoires de plein droit par provision, qui ne peuvent l'être que dans la limite de neuf mois de Mme [F], il résulte de la décision en cause que les sommes allouées dans ce cadre se situent dans la limite du plafond applicable, tenant compte du salaire de référence. Comme le rappelle la Société, ces sommes correspondent aux condamnations relatives à l'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et rappel de salaires sur les congés payés, soit une somme totale de 19.616,54 euros.
La Société ne s'est pas acquittée du paiement de cette somme dont elle redevable au titre de l'exécution provisoire de droit.
Elle ne justifie en aucune manière d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile.
Il n'existe donc aucune raison de surseoir à l'exécution provisoire de droit.
Il n'est pas non plus justifié d'aménager l'exécution provisoire de droit eu égard au caractère alimentaire des condamnations prononcées.
S'agissant de l'exécution provisoire facultative, qui porte sur les condamnations au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice d'image et de réputation et des frais irrépétibles, soit une somme totale de 13.953,80 euros, la Société justifie qu'elle ne compte plus aucun salarié et qu'elle présentait selon son compte de résultat au 30 juin 2023 un chiffre d'affaires en baisse de 17 % et surtout un résultat d'exploitation devenu déficitaire à hauteur de 47.266 euros. Elle produit par ailleurs un courriel du Crédit Mutuel faisant état d'une augmentation de découvert de 5.000 euros jusqu'au 15 décembre 2023.
En outre, comme elle le relève, Mme [F] ne produit pas d'information sur sa situation d'emploi ou financière - à l'exception d'éléments sur sa situation remontant aux années 2015 ou 2016, ce qui corrobore le risque allégué par la Société s'agissant de ses facultés de restitution en cas d'infirmation du jugement.
Il sera fait droit par suite à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire uniquement pour ce qui concerne l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction, au regard du risque de conséquence manifestement excessives, soit à hauteur de la somme totale de 13.953,80 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe partiellement, supportera les dépens.
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les demandes de la société RB & Associés d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire pour ce qui concerne l'exécution provisoire de droit résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 mars 2023,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire sur le surplus de l'exécution provisoire qui a été ordonnée par la juridiction, soit à hauteur de la somme totale de 13.953,80 euros,
LAISSONS les dépens de cette instance à la charge de la société RB & Associés;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment