Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°585
N° RG 19/07244
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHBW
Mme [I] [C]
C/
SARL LACOTTE TRANSACTIONS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FRENEHARD
- Me CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2022
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL LACOTTE TRANSACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme NOYAUX de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, plaidant, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 18 juillet 2018, Mme [I] [C] a acquis de M. [G] [V] un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] totalisant 142 000 km au prix de 28 361,76 € par l'intermédiaire de la société Lacotte transactions exerçant sous la dénomination commerciale BH Car.
Suivant acte d'huissier en date du 13 février 2019, Mme [I] [C] a assigné la société Lacotte transactions devant le tribunal d'instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal a :
Déclaré Mme [I] [C] irrecevable en ses demandes.
Condamné Mme [I] [C] à payer à la société Lacotte transactions la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [I] [C] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 30 octobre 2019, Mme [I] [C] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 5 mai 2020, Mme [I] [C] demande à la cour de :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
Infirmer ou, à tout le moins réformer, le jugement déféré et statuant à nouveau,
La déclarer recevable et bien fondée en son action.
Condamner la société Lacotte transactions à lui payer la somme de 7 296,49 € en application de la garantie légale de conformité.
La condamner à lui payer la somme de 4 000 € en réparation du préjudice de jouissance.
La condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de l'instance.
Débouter la société Lacotte transactions de ses demandes, fins et conclusions.
En ses dernières conclusions en date du 14 août 2020, la société Lacotte transactions demande à la cour de :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
À titre principal,
Confirmer le jugement déféré.
En conséquence,
Dire les demandes formulées par Mme [I] [C] à son égard irrecevables.
À titre subsidiaire,
Débouter Mme [I] [C] de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner Mme [I] [C] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [I] [C] explique que le véhicule objet de la vente a présenté des dysfonctionnements importants à partir du mois de septembre 2018, dont la réparation a été prise en charge par le service garantie de la société Lacotte transactions, puis à nouveau à partir du mois d'octobre 2018, la société Lacotte transactions refusant alors l'application de la garantie. Elle fait valoir que dans les documents accompagnant la vente, la société Lacotte transactions s'est présentée comme seule venderesse du véhicule litigieux. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un mandat de vente et que ce mandat ne lui est donc pas opposable. Elle soutient que la société Lacotte transactions qui s'est comportée comme le vendeur du véhicule est tenue à la garantie légale de conformité de l'article L. 217-4 du code de la consommation.
La société Lacotte transactions rappelle qu'elle est intervenue dans l'opération de vente en qualité de mandataire agissant pour le compte de M. [G] [V] propriétaire de véhicule. Elle fait observer que le certificat de cession produit par Mme [I] [C] atteste de la vente intervenue avec M. [G] [V] et que le bon de livraison du véhicule sur lequel Mme [I] [C] a apposé sa signature mentionne expressément sa qualité d'intermédiaire de vente. Elle ajoute que la facture émise par elle fait également mention du fait que M. [G] [V] est le vendeur du véhicule. Elle en conclut que Mme [I] [C] était parfaitement informée de sa qualité d'intermédiaire de vente et que sa responsabilité ne saurait être recherchée dès lors qu'il n'est pas justifié d'une faute qui lui serait imputable en cette qualité. Elle confirme que, postérieurement à la vente, des réparations ont été prises en charge par la société BH Warranty, opérateur auprès duquel Mme [I] [C] avait souscrit une garantie contractuelle.
Le premier juge a rappelé à bon droit que la garantie de l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, était due par le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, à l'acheteur, agissant en qualité de consommateur, et qu'elle ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre du vendeur à peine d'irrecevabilité.
La société Lacotte transactions produit aux débats le mandat de vente en date du 5 avril 2018 régularisé avec M. [G] [V] et relatif à la vente du véhicule litigieux d'une validité de trois mois renouvelables. Le certificat de cession du véhicule en date du 18 juillet 2018, produit aux débats par Mme [I] [C], mentionne expressément l'identité du propriétaire vendeur à savoir M. [G] [V]. Le bon de livraison en date du 18 juillet 2018 signé par Mme [I] [C] mentionne expressément la qualité d'intermédiaire de vente de la société Lacotte transactions. La facture établie par la société Lacotte transactions le 28 juillet 2018 mentionne expressément l'identité du vendeur et l'existence d'une commission au profit de l'intermédiaire.
Il s'ensuit que Mme [I] [C] ne peut soutenir que la société Lacotte transactions s'est présentée comme venderesse du véhicule litigieux et qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un mandat de vente. La circonstance que la société BH Warranty, laquelle se distingue de la société Lacotte transactions, a pris en charge certaines réparations après la vente ne permet pas de considérer que cette dernière se serait comportée comme le vendeur du véhicule et qu'elle serait ainsi tenue à la garantie de l'article L. 217-4 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [I] [C] à payer à la société Lacotte transactions la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Mme [I] [C] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Rennes en date du 21 octobre 2019.
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [C] à payer à la société Lacotte transactions la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [I] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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