Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19942 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4JK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG n° 18/00191
APPELANTE
SA ETTER
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 451 029 581
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX et assistée à l'audience de Me Julia BEN KEMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque :43
INTIMÉE
CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT 77 (FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DU LOGEMENT)
Association déclarée sous le n° 448 960 393
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La Fédération départementale du logement de Seine et Marne (ci-après « CNL 77 ») affiliée à la Confédération nationale du logement, a acquis l'usage de photocopieurs loués auprès d'un établissement de crédit.
Le vendeur de ces machines, la société Etter, a parallèlement conclu le 21 mai 2012 avec la CNL 77 un « contrat d'accompagnement marketing » consistant en des paiements (du vendeur Etter envers le locataire CNL 77) de 2.271,04 euros HT pendant 10 trimestres, puis un autre contrat le 1er juillet 2014, prévoyant des paiements par Etter à CNL 77 de 4.110 euros HT pendant 8 trimestres.
Se plaignant de la résiliation demandée par CNL 77 « des deux contrats de financement », qui l'aurait obligée à rembourser 48.000 euros à l'établissement de crédit, Etter a fait assigner, par acte d'huissier du 21 décembre 2017, la « Confédération nationale du logement 77 » en paiement, devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :
Rejeté la demande d'Etter en paiement,
L'a condamnée aux dépens et a rejeté les demandes des deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 octobre 2019, la SA Etter a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 22 janvier 2020, la SA Etter, appelante, demande à la cour de :
Vu la loi 1901 de l'association,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les pie'ces verse'es au de'bat,
- Recevant la SA ETTER en son appel et l'y de'clarant bien fonde'e,
- Infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
- Condamner la Fédération départementale du logement Seine-et-Marne a' re'gler a' la SA Etter la somme de 39.456 €,
- Condamner la Fédération départementale du logement Seine-et-Marne a' re'gler a' la SA Etter la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile,
- Condamner la Fédération départementale du logement Seine-et-Marne aux entiers de'pens dont distraction a' Maître Ste'phanie Thierry-Leufroy, avocat aux offres de droit, conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ETTER fait valoir que le contrat du 21 mai 2012 a été exécuté puis remplacé par un contrat conclu 1er juillet 2014 ; que le second contrat définit les obligations des parties et fait état d'un matériel in situ c'est-à-dire un matériel déjà en place et non neuf, ce que l'intimée ne pouvait méconnaître.
Elle expose qu'elle a respecté ses engagements en versant la somme totale de 32 880 euros HT mais de son côté, son cocontractant, après avoir bénéficié de son soutien financier, a souhaité résilier les deux contrats alors qu'elle s'était engagée à un maintien des relations commerciales sur une période de 21 semestres, provoquant ainsi un déséquilibre économique du contrat.
Elle soutient que la Fédération a perçu une aide de 32 800 euros, alors qu'elle a réglé qu'une somme de 17 688 euros au titre de la location ; que le bénéfice de 15 112 euros n'avait pour seul objectif que de permettre à la Fédération de conserver le même périmètre financier au-delà des huit premiers trimestres.
Elle considère que son préjudice financier est incontestable puisqu'elle a réglé sans contrepartie 32 800 euros HT au titre de l'accompagnement marketing et 40 000 euros HT à la CM CIC LEASING pour le rachat de contrat résilié par la Fédération.
Elle fait valoir que le mécanisme juridique qui justifie sa demande d'indemnisation est l'inexécution contractuelle fautive de la Fédération alors même que cette dernière résilie par anticipation et unilatéralement les contrats ; au visa de l'article 1231-1 du code civil, elle sollicite la somme de 39 456 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.
Bien qu'elle ait constitué avocat, l'intimée n'a pas notifié de conclusions.
A l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 24 mai 2021, l'intimée, représentée par son conseil, a entendu verser ses pièces de première instance ; la question de la recevabilité desdites pièces a été soulevée par le conseiller rapporteur.
La présente décision est rendue contradictoirement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Les pièces versées par l'intimée à l'audience de plaidoirie, soit après l'ordonnance de clôture, qui n'ont pas fait l'objet d'un bordereau de communication notifié par voie électronique et ne viennent pas au soutien de conclusions devant la présente cour, ne sont pas recevables.
Si l'article 968 du code de procédure civile énonce qu'est joint au dossier de la cour, celui de première instance, il s'agit du dossier de la juridiction et non des pièces communiquées par les parties, qui doivent l'être à nouveau à hauteur d'appel.
*
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chacune des parties de verser les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
La société ETTER produit le « protocole d'accord » qu'elle a conclu le 1er juillet 2014 avec la Confédération nationale du Logement et dont l'objet est de « préciser les conditions de l'accompagnement marketing du PRESTATAIRE dans le cadre de la mise en place des matériels XEROX chez le LE CLIENT ».
Il est fait état d'un « nouveau » matériel (1°) XEROX 7120 MFP tout en indiquant, de manière contradictoire, qu'il est in situ et donc déjà en place.
Au titre des conditions de cet accompagnement, il est stipulé que :
le matériel sera financé par un loyer trimestriel de 2211 euros HT sur une période de
21 trimestres ;
le PRESTATAIRE s'engage à établir au CLIENT - sur facture de 4110 euros HT par
trimestre le maintien du « périmètre économique ».
Il est prévu qu'au delà des 8 trimestres passés, le prestataire s'engage à renégocier - à la demande du client - les conditions du nouveau contrat tout en maintenant le même périmètre global financier, et ce dans le cadre d'un nouvel accompagnement. Cette renégociation implique la souscription d'un nouveau contrat.
Il est encore précisé que « la mise en place d'un nouveau matériel précédemment défini impose la souscription par le Client d'un contrat de maintenance avec le Prestataire établi précédemment. »
Sont également produites 9 factures de 4110 euros HT émises par le CNL 77 et adressées à la société ETTER.
Au visa de l'article 1231-1 du code civil, la société ETTER invoque une inexécution contractuelle dont elle poursuit l'indemnisation.
Si la résiliation de la convention, par courrier du 25 septembre 2017 et donc avant le terme prévu est fautive, la société ETTER ne justifie nullement du préjudice allégué, alors même que le même matériel avait déjà fait l'objet d'un premier contrat en 2012, lui aussi qualifié de « protocole d'accord » et tout aussi lacunaire. Aucune clause ne définit le second contrat au regard du premier.
Les rapports entre les parties ne sont nullement définies par des clauses précises et l'objet même du contrat, l'« accompagnement marketing » est sans lien avec des obligations liées à un financement.
Dès lors, la société ETTER n'apporte pas les éléments de preuve au soutien de ses prétentions : la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera confirmée s'agissant des frais répétibles.
A hauteur d'appel, les dépens seront laissée à la charge de la société ETTER.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Déclare irrecevables les pièces versées par l'association Fédération départementale du logement de Seine-et-Marne (CNL 77);
Confirme la décision déférée ;
y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de la société ETTER ;
Déboute l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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