Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/10680 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYIJ
Ordonnance n° 2023/M25
S.A.R.L. LEVANT'IN représentée par son gérant
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
Me [P] [J] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société LEVANT'IN désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 mars 2017
Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SASU TEMPO LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demanderesses à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 8 février 2024
Nous, Valérie GERARD, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 2 août 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
- condamné la société Levant'in S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société Tempo Location S.A.S.U. les sommes provisionnelles de :
- 102 000 € (cent deux mille euros) au titre des loyers impayés des navires Mercurey et Alceste avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 octobre
2022 ;
- 29 718 € (vingt-neuf mille sept cent dix-huit euros) au titre des loyers impayés destrois véhicules loués avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 octobre 2022 ;
- 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré que la somme de 13 446 € (treize mille quatre cent quarante-six euros) précédemment réglée par la société Levant'in viendra en déduction des condamnations en principal ci-dessus prononcées à l'encontre de la société Levant'in ;
- constaté que Ia clause résolutoire prévue aux trois contrats de location de véhicules est acquise ;
- condamné la société Levant'in à restituer à la société Tempo Location à son siège social dans 8 (huit) jours suivant la signification de la présente ordonnance les véhicules suivants 2
- Jeep Wangler immatriculé GD 414 KV ;
- Peugeot Partners immatriculé [Immatriculation 3] ;
- Peugeot Partners immatriculé GA 650 NP ;
et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'usage de chacun des véhicules au montant du dernier loyer, à savoir :
- 1 326 € HT (mille trois cent vingt-six euros HT) pour le véhicule Jeep Wangler immatriculé GD 414 KV ;
- 480 € HT (quatre cent quatre-vingts euros HT) pour le véhicule Peugeot Partners immatriculé [Immatriculation 3] ;
- 480 € HT (quatre cent quatre-vingts euros HT) pour le véhicule Peugeot Partners immatriculé [Immatriculation 3] ;
- constaté que la clause résolutoire prévue aux contrats de location de navires Mercurey et Alceste est acquise ;
- condamné la société Levant'in à restituer à la société Tempo Location dans le port de [Localité 4] dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance les navires Mercurey et Alceste et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'usage de chacun des navires Mercurey et Alceste au montant du dernier loyer, à savoir : Î
- 3 650 € HT (trois mille six cent cinquante euros HT) pour le navire Mercurey ;
- 3 500 € HT (trois mille cinq cents euros HT) pour le navire Alceste ;
- débouté la société Tempo Location de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location des navires MARIE et CHERBEL, de restitution sous astreinte de ces navires et de fixation d'une indemnité mensuelle d'usage pour ces deux navires ;
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant de la demande reconventionnelle de la société Levant'in ;
- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné la société Levant'in S.A.R.L. aux dépens.
La SARL Levant'in a interjeté appel par déclaration du 2 août 2023.
Par conclusions du 20 septembre 2023, la SASU Tempo Location a saisi le président de la chambre d'un incident de radiation de l'appel, la décision dont appel n'ayant pas été exécutée.
La SASU Levant'in n'a pas conclu sur cet incident.
MOTIFS
En application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Étant rappelé que l'ordonnance de référé est de droit exécutoire par provision, il n'est justifié par la SASU Levant'in, ni de l'existence de conséquences manifestement excessives, ni d'une impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation doit en conséquence être ordonnée.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,
Rappelons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel,
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 février 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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