Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2VY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n°
APPELANTE
S.A. ESSONNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
INTIMEE
Mme [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composé de :
François LEPLAT, Président de chambre
Anne-Laure MEANO, Président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 ayant modifié l'article 462 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 21 décembre 2022.
PROCÉDURE
Vu l'arrêt de la chambre 3 du Pôle 4 de cette cour du 30 juin 2022, rendu entre la société Essonne Habitat d'une part et "Mme [D] [Z]", d'autre part.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe par la société Essonne Habitat le 21 décembre 2022,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification demandée :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l'espèce, la société Essonne Habitat soutient que l'arrêt énonce à plusieurs reprises, en première, troisième, quatrième et cinquième pages (dispositif), de façon erronée, le nom de l'intimée comme étant "Mme [D] [Z]" au lieu de "Mme [D] [Z]" qui est son nom exact.
Au regard de la fiche d'état civil produite par la société Essonne Habitat, sa requête est parfaitement fondée, l'arrêt étant entaché en ces pages d'une erreur matérielle sur le nom de l'intéressée (d'ailleurs commise par la société Essonne Habitat elle même dans sa déclaration d'appel).
Il convient donc de rectifier l'arrêt entrepris et de dire que chaque mention erronée de ""Mme [D] [Z]" devra en réalité être considérée comme désignant "Mme [D] [Z]".
Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que dans l'arrêt du 30 juin 2022, minuté sous n° 240 (enrôlé sous n° RG 20/00644), rendu entre la société Essonne Habitat d'une part et Mme [D] "[Z]" d'autre part, toutes les mentions de l'arrêt désignant Mme [D] "[Z]" seront rectifiées en "Mme [D] [Z]";
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 240 du 29 septembre 2022 et qu'elle devra être notifiée comme l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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