Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1111/22
N° RG 20/01132 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7IT
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
18 Mars 2020
(RG 18/00211)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORT GRIMONPREZ
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mai 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a été engagé par la société Translocad pour une durée indéterminée à compter du 23 septembre 1991, en qualité de chauffeur routier.
Le 28 septembre 2012, la société Translocad a été rachetée par la société Transports Grimonprez Père et Fils, tout en conservant son identité juridique jusqu'au 28 juillet 2013. A compter de cette date, la société Translocad a fait l'objet d'une fusion par voie d'absorption par la société Transports Grimonprez Père et Fils.
Monsieur [I] est sorti des effectifs de cette entreprise le 2 mai 2017 dans le cadre d'un congé de fin d'activité.
Le 19 juillet 2018, Monsieur [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir le bénéfice d'une prime de 13ème mois versée, après avoir constaté qu'elle était perçue par d'autres salariés de la société Transports Grimonprez.
Par jugement du 18 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté Monsieur [O] [I] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [O] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2020, Monsieur [O] [I] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Transports Grimonprez à lui payer les sommes suivantes :
- 6 806,01 euros au titre de la prime de 13ème mois;
- 680,60 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [I] expose que :
- l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale;
- des salariés de l'entreprise, tels que Monsieur [Y] et Monsieur [M], bénéficient d'une prime contractuelle de 13ème mois que lui-même ne perçoit pas;
- une différence de traitement ne peut être justifiée par le fait qu'un salarié ait été embauché avant ou après la dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, la société Transports Grimonprez Père et Fils demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [O] [I] à lui verser des indemnités pour frais de procédure de 1 000 euros s'agissant de la procédure de première instance et de 1 500 euros en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- l'appelant se compare à deux salariés, Messieurs [Y] et [M], qui ont été embauchés par la société Transports Grimonprez, respectivement en 1995 et 2008 ; leur contrat de travail prévoyait le versement d'une prime de 13ème mois ;
- l'octroi de cette prime de 13ème mois résultait d'un usage qui a été dénoncé devant les institutions représentatives du personnel le 14 février 2009 ; la dénonciation de cet usage était motivée par la nécessité de maintenir la compétitivité de l'entreprise ; cette dénonciation a pris effet au 1er juin 2009 ; la prime de 13ème mois n'a plus été versée aux salariés embauchés après cette date ; la dénonciation de l'usage n'autorisait pas de modifier les contrats de travail qui faisaient mention du versement de cette prime ; il n'y a aucun obstacle à dénoncer un usage contractualisé, sauf à maintenir l'avantage contractuel consenti aux salariés concernés;
- l'appelant est entré dans les effectifs de l'entreprise le 28 juillet 2013 lorsque la société qui l'employait a été absorbée ; il ne peut se prévaloir d'un usage dénoncé avant son entrée dans les effectifs ;
- la différence de traitement est également justifiée par le maintien des contrats de travail des salariés entrés dans la société Transports Grimonprez du fait de la fusion par voie d'absorption.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'égalité de traitement
Il résulte des dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant ne bénéficie pas d'une prime de 13ème mois alors que celle-ci est servie à deux salariés, Monsieur [B] [Y] et Monsieur [E] [M] qui exercent la même activité de chauffeur routier au sein de la société Transports Grimonprez.
Il n'est pas contesté que les trois salariés occupent des fonctions similaires.
Pour justifier cette différence de traitement, l'employeur fait, tout d'abord, valoir que Monsieur [Y] et Monsieur [M] bénéficient de cette prime car il était d'usage qu'elle soit octroyée au sein de la société Transports Grimonprez jusqu'au 1er juin 2009 (date à laquelle la dénonciation de cet usage a pris effet). Elle souligne que l'appelant est entré dans l'effectif après cette date.
Il résulte de procès-verbaux d'une réunion du comité d'entreprise et d'une réunion des délégués du personnel, datés du 14 février 2009, que la société Transports Grimonprez a informé les représentants du personnel de sa décision de dénoncer l'usage d'attribution du 13ème mois pour les seuls nouveaux embauchés à compter du 1er juin 2009. La maîtrise des coûts salariaux dans un contexte de baisse d'activité a alors été invoquée.
Toutefois, il est constant qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un usage ne saurait justifier des différences de traitement entre eux.
Le fait que l'usage ait été contractualisé pour les salariés en place avant la dénonciation de l'usage ne constitue pas une raison objective à la différence de traitement.
Dès lors, la société Transports Grimonprez ne peut justifier la différence de traitement constatée par la seule entrée dans les effectifs de l'appelant après le 1er juin 2009, date de dénonciation de l'usage d'attribution de la prime de 13ème mois.
En outre, la société Transports Grimonprez soutient que la différence de traitement se justifie par le maintien du contrat de travail de l'appelant suite à la fusion par absorption de l'entreprise qui l'employait.
Les parties conviennent que le contrat de travail de l'appelant a été transféré à la société Transports Grimonprez en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail à l'occasion de l'absorption de la société Translocad à compter du 28 juillet 2013.
Si le maintien au salarié repris des avantages dont il disposait avant ce transfert légal s'impose au nouvel employeur, cette règle ne saurait s'opposer à la revendication portée par ce salarié de bénéficier d'avantages en vigueur au sein de l'entreprise absorbante.
Dès lors, la société Transports Grimonprez ne peut justifier la différence de traitement constatée par le seul maintien du contrat de travail de l'appelant.
Enfin, la société Transports Grimonprez ne démontre nullement qu'il existe d'autres raisons objectives de priver d'un élément de rémunération, telle que la prime de 13ème mois, une partie des salariés effectuant un même travail ou un travail d'égale valeur, dont il reviendrait à la cour de contrôler la réalité et la pertinence.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'en l'absence de toute justification par un motif objectif et pertinent de l'inégalité salariale entre les chauffeurs qui bénéficient d'une prime de 13ème mois dans leur contrat de travail et ceux qui n'en bénéficient pas, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Transports Grimonprez à verser Monsieur [O] [I] un rappel de prime de 13ème mois.
Le versement de cette prime doit répondre aux stipulations incluses dans le contrat de travail de Monsieur [M] : ' [le 13ème mois] est payé après 1 an d'ancienneté, il est basé sur le salaire de base du coefficient attribué hors ancienneté. Il est versé en fin d'année soir fin décembre de l'année considérée et il faut être inscrit à l'effectif à cette date pour le recevoir. Les absences cumulées supérieures à trois mois dans l'année seront décomptées par mois entier et le treizième mois sera alors proportionnel au temps de présence. Seront considérés comme temps de présence outre la présence au travail : les congés formation, les accidents du travail, les congés payés et événements, les congés maternité (temps légal)'.
Monsieur [O] [I] qui n'était plus présent à l'effectif au 31 décembre 2017 ne peut prétendre à cette prime au titre de l'année 2017.
Il lui sera alloué la somme de 3 422,74 euros au titre des années 2015 et 2016.
La prime de 13ème mois n'entrant pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, cette somme ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité de congés payés.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Transports Grimonprez Père et Fils à payer à Monsieur [O] [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Transports Grimonprez Père et Fils à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3 422,74 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois,
Déboute Monsieur [O] [I] de sa demande d'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SAS Transports Grimonprez Père et Fils à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Transports Grimonprez Père et Fils de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Transports Grimonprez Père et Fils aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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