Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08769 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCQE
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 18 Juin 2024
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE) c/ [L] [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [I]
Résidence sociale [6] - [Adresse 3]
[Adresse 9] - [Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, Me Elisa KONOPKA
1 copie dossier
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de résidence sociale, en date du 02 janvier 2018, l'association A.P.I PROVENCE a donné à location à M.[L] [I] un logement à usage d'habitation meublé [Adresse 7], située au 2ème étage, dans la résidence sociale [5], qu'elle administre à l'adresse [Adresse 3] - [Adresse 9] - [Adresse 7] à [Localité 4] ; la redevance mensuelle de 400,06 euros.
Par exploit introductif d'instance en date du 05/12/2023 l'association A.P.I PROVENCE a assigné M.[L] [I] par devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement de l' article L633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation aux fins d'ordonner l'expulsion de ce dernier , et prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M.[L] [I], ainsi que de :
JUGER que Monsieur [L] [I] a failli à son obligation de paiement lui incombant au regard du titre d'occupation,
JUGER que Monsieur [L] [I] est débiteur à l'égard de l'APl PROVENCE d'un arriéré de redevances de 3.004,91 euros,
JUGER que la clause résolutoire est acquise depuis le 20 octobre 2023,
En conséquence:
CONSTATER ou PRONONCER la résiliation du contrat de résidence conclu le 02 janvier 2018 entre l'APl PROVENCE et Monsieur [L] [I],
CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à l'Association APl PROVENCE la somme de 3.004,91 euros représentant le montant des échéances impayées arrêté au 27 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure pour le surplus,
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [L] [I] de l'appartement sis au sein de la Résidence sociale " [5]" située [Adresse 3] - [Adresse 9] - à [Localité 4], avec au besoin le concours de la force publique, et de tout occupant de son chef
CONDAMNER Monsieur [L] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance contractuelle, et ce, à compter de la date de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à l'Association APl PROVENCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [I] aux entiers dépens.
A l'audience initiale les parties sont représentées par leur conseil respectif et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elle ; pour être fixée à plaider au 17/04/2024 ;
A cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil indique maintenir ses demandes et s'opposer à la demande de délai sollicité par le locataire;
En réplique et par la voie de son conseil, M.[L] [I], par écritures du auxquelles il convient de reporter pour de plus amples information, conclut :
Vu les articles 1134, 1153, 1154, 1714 et suivants et 1741 du Code Civil
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 633-1 et suivants du CCR,
Vu les articles 700 et 849 alinéa 2 du CPC
- prononcer la suspension de la clause résolutoire,
- débouter le demandeur de sa demande d'expulsion de M. [I],
- accorder des délais de paiement a monsieur [I]
- rejeter la demande d'article 700 du cpc
A l'appui de ses demandes elle soutient que :
M.[L] [I] est en difficulté financière depuis de nombreuses années.
En effet, M. [L] [I] est salarié, il est ouvrier et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, force est de constater que son employeur ne l'a pas payé correctement de ses salaires, qu'il lui est en outre redevable de ses congés payés non pris, et que les derniers mois n'ont été que peu réglés.
M. [L] [I] bien conscient de ces retards, tentait de régulariser, en faisant effectuer un virement de 500 euros le 26/02/2023.
Compte tenu de la nature des demandes et la représentation des parties il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort
La date du délibéré est fixée au 18/06/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
De même l'article 1720 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
L'article L 633-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit quant à lui que l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
L'article R633-3 du même code dispose que :
I. La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
II. Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l'espèce M.[L] [I] ne conteste ni le principe ni encore le montant de sa dette locative, de sorte qu'il convient de le condamner à payer à l'Association APl PROVENCE la somme de 3.004,91 euros représentant le montant des échéances impayées arrêté au 27 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure pour le surplus,
Par ailleurs, le montant du loyer n'étant pas réglé dans les terme et condition du contrat de mise à disposition, la clause résolutoire se trouve donc acquise au 21/10/2023 soit un mois après la réception de la signification du commandement du 20/09/2023 ;
Enfin , il convient d'ordonner l'expulsion M.[L] [I] au besoin l'assistance de la force publique du logement qu'il occupe, [Adresse 7], située au 2ème étage, dans la résidence sociale [5], qu'elle administre à l'adresse [Adresse 3] - [Adresse 9] - [Adresse 7] à [Localité 4] avec maintien des délais légaux prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Compte tenu de la résiliation du bail, le locataire est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation et ce jusqu'à libération complète des lieux, d'un montant au moins égal au loyer et aux charges.
Il convient de condamner, M.[L] [I] à payer à l'association A.P.I PROVENCE une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance contractuelle à compter du 21/10/2023 et jusqu'à la fin effective de l'occupation ;
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
L' article 1343-5 et suivants du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce et à l'appui de sa demande, M.[L] [I] soutient qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'il perçoit des salaires très faibles actuellement, oscillant entre 180 euros et 200 euros par mois ;
D'une part la dette locative s'accumule depuis le 06/02/2021 sans se résorber ;
D'autre part, la situation financière de M.[L] [I] ne permet pas d'établir qu'il lui sera possible d'assurer, outre ses dépenses inhérentes à la vie courante, le règlement cumulatif de son loyer actuel et l'apurement de sa dette locative ; de sorte qu'il sera débouté de sa demande délais de paiement ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens
L'équité et les faits de la cause commandent qu'il ne soit pas fait droit à la demande de l'association A.P.I PROVENCE sur ce point.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE de plein droit l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence sociale, en date du 02 janvier 2018 à compter du 21/10/2023 ;
ORDONNE l'expulsion de M.[L] [I] de son logement sis au sein de la Résidence sociale , [Adresse 7], située au 2ème étage, dans la résidence sociale [5], qu'elle administre à l'adresse [Adresse 3] - [Adresse 9] - [Adresse 7] à [Localité 4] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, ainsi que l'enlèvement des meubles avec au besoin l'assistance de la force publique du logement qu'il occupe avec maintien des délais légaux prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 de code des procédures civiles d'exécution.
CONDAMNE M.[L] [I] à payer à l'Association APl PROVENCE la somme de 3.004,91 euros représentant le montant des échéances impayées arrêté au 27 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure pour le surplus ;
CONDAMNE M.[L] [I] à payer à l'association A.P.I PROVENCE une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance contractuelle à compter du 21/10/2023 et jusqu'à la fin effective de l'occupation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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