Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 23/00952 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2KE
3 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMaître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
Me Sandrine MAS-BLANCHOT
COPIE délivrée
le
à
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a confié à Monsieur [H] une expertise judiciaire et prononcé le sursis à statuer sur les autres demandes de Madame [W].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 janvier 2023 et la réinscription au rôle de cette affaire est intervenue le 4 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [W] sollicite de :
CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à Madame [K] [W] la somme provisionnelle de 5.454,44€ ;
- CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à Madame [K] [W] la somme provisionnelle de 3.000€ au titre du préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à Madame [K] [W] une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 CPC ;
- CONDAMNER Madame [R] [C] aux entiers les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions Madame [C] sollicite de:
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Madame [W] dans ses conclusions aprés réinscription au rôle;
DEBOUTER Madame [W] de |'ensemb|e de ses demandes, fins etconclusions;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SE DECLARER INCOMPETENT AU PROFIT DES JUGES DU FOND, au vu des contestations sérieuses soulevées par Madame [C], pour statuer sur les demandes
présentées par Madame [W];
DEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
SOUS TOUTES RESERVES
CONDAMNER Madame [W] au paiement d'une provision de 5.000 euros
a valoir sur |'indemnisation du préjudice causé a Madame [C] par son
comportement abusif;
CONDAMNER Madame [W] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros
sur le fondement de l|'artic|e 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [W] invoquée par Madame [C]
Contrairement à ce que soutient Madame [C], Madame [W] est parfaitement recevable à présenter des demandes nouvelles après réinsciption au rôle et sursis à statuer, dès lors que le litige est actuellement pendant devant le Juge des Référés et non devant le Juge du Fond saisi à jour fixe.
Madame [C] sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur le trouble manifestement illicite et les demandes de provisions
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le président du Tribunal Judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [W] fonde en l’espèce ses demandes tendant à voir condamner sa voisine , sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, caractérisé par une atteinte à son droit de propriété par la survenance d’un trouble anormal du voisinage et à des nuisances.
Madame [C] soulève l’incompétence du Juge des Référés au profit du Juge du Fond arguant en premier lieu de l’absence de situation d’urgence et en second lieu de l’existence de contestations sérieuses.
Outre le fait que l’urgence n’est pas sun critère indispensable à la compétence du Juge des Référés il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le trouble dont se plaint Madame [W] est réel mais ne revêt toutefois pas une ampleur justifiant l’allocation des sommes disproportionnées demandées . En l’état, il lui sera donc alloué les sommes provisionelles de 2 500 € d’une part et de 1 000 € d’autre part au titre du préjudice de jouissance
Madame [C] , partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, dont les frais et honoraires du technicien désigné par le présant Juge.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] , tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Madame [W] à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déboute Madame [C] de sa demande d’irrecevabilité.
Condamne Madame [C] à verser à Madame [W] les sommes provisionnelles de :
2 500 € au titre des travaux réparatoires
1 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamne Madame [C] à verser à Madame [W] une indemnité de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Madame [C] aux entiers dépens, dont notamment les frais d’expertise judiciaire.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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