Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022
- STATUANT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02160 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBQP
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de NANCY, R.G.n° 21/00672, en date du 23 mai 2022, rectifié par arrêt de la cour d'appel de NANCY, R.G.n° 22/01355, en date du 25 août 2022
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine HENRY, substituée par Me Aurélie ARCHEN, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
S.C.I. MARC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête communiquée par voie électronique le 23 septembre 2022, Monsieur [O] [I] a saisi la cour d'une demande en omission de statuer dans l'arrêt rendu le 25 août 2022 (n°1927/2022), ordonnant un complément de la décision de cette cour du 23 mai 2022 (n°1384/2022).
Il fait valoir que ses conclusions du 10 juin 2022 sollicitant un complément de décision portant sur la condamnation de trois sommes, au titre de la distribution des dividendes affectés en compte courant les 31 décembre 2018, 2019 et 2020 ; ce complément a été prononcé, sans que la condamnation ne le soit ce qui occasionne des difficultés d'exécution.
Par message du 7 octobre 2022, la partie intimée a déclaré ne pas conclure s'agissant de cette nouvelle requête.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022 et mise en délibéré au 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (...)' ;
En l'espèce, l'arrêt rectificatif a omis de prononcer la condamnation de l'intimée au paiement des sommes retenues ; il s'agit d'une omission de statuer qu'il y a lieu de réparer en prononçant la condamnation demandée ;
Il sera donc fait droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu les arrêts des 23 mai 2022 (n°1384/2022) et 25 août 2022 (n°1927/2022) ;
Ordonne que le dispositif de l'arrêt n°1384/2022 soit ainsi complété :
'Condamne la SCI MARC à rembourser à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes :
- 16897,30 euros (seize mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente centimes) au titre de la distribution de dividendes affectée à son compte courant au 31 décembre 2018,
- 14983,46 euros (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et quarante-six centimes) au titre de la distribution de dividendes affectée à son compte courant au 31 décembre 2019,
- 12801,15 euros (douze mille huit cent un euros et quinze centimes) au titre de la distribution de dividendes affectée à son compte courant au 31 décembre 2020,
soit la somme totale de 44681,91 euros (quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l'actualisation de la créance' ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en trois pages.
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