Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04648 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXSM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° R 21/00022
APPELANTE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
Continental [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
INTIMÉES
Madame [S] [K] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [K] [C], épouse [I] (ci après Mme [I]) a été engagée par la société Seris Security (ci après la Société Seris) par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 décembre 2018 en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire.
Elle travaillait exclusivement sur le site 'CARGO' d'Air France et percevait une rémunération brute mensuelle de 1 758, 48 euros.
La société Seris exécutait une activité de sûreté, de sécurité et d'accueil sur les sites 'Cargo' et 'DGI' de la compagnie Air France, sur l'aéroport [3] dans le cadre d'un marché en date du 1er juin 2015.
Le 1er octobre 2020, suite à un appel d'offres du 15 juillet 2020, la société Securitas Transport Aviation Security (ci après la société Securitas) a remporté le marché sur les deux sites et est devenue le prestataire.
Initialement, le transfert du marché des prestations de sûreté a été réalisé entre les deux sociétés selon les règles prévues par la convention collective nationale des entreprises de sécurité et prévention.
La société Securitas a repris 163 des 222 salariés antérieurement affectés sur les deux sites concernés.
Bien qu'affecté sur le site 'DGI' d'Air France, Mme [I] ne sera pas reprise par la société Securitas.
L'inspection du travail de l'aéroport de [3], rattachée à la Direccte de la [Localité 4] est intervenue et a réalisé, le 23 octobre 2020, une enquête sur les conditions d'emploi des salariés.
Cette enquête concluait que les conditions de transfert s'analysaient en un transfert d'une entité économique autonome et, dès lors, le transfert des salariés devait s'effectuer en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Plusieurs procédures contentieuses se sont déroulées devant l'autorité administrative soit par des salariés protégés soit par la société Seris, la Direccte du [Localité 6], reconnaissant que le transfert était légal et d'ordre public se déclarait, dans un premier temps, incompétent pour statuer sur le transfert d'un représentant du personnel, puis pour un second salarié protégé autorisait son transfert dans les conditions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail.
Dans ce cadre, six salariés protégés ont fait l'objet d'une décision de transfert légal sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, décisions confirmées suite à des recours hiérarchiques par le ministre du travail, décisions qui font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative.
Par courrier en date du 20 novembre 2020, la société Seris indiquait à Mme [I], que, suite à la décision rendue le 10 novembre 2020 par l'inspection du travail compétente, le transfert des prestations des sites 'CARGO' et 'DGI' (marchés Air France) au profit de la société Securitas devait s'analyser comme celui d'une 'entité économique autonome' entraînant par conséquent l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et le transfert de son contrat de travail à cette société, cessant ainsi d'être son salarié.
Par acte du 14 janvier 2021, Mme [I], a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny qui, par ordonnance du 5 mai 2021, a :
- dit que le marché de sécurité et de sûreté Air France sur les sites 'CARGO et 'DGI' constitue une entité économique autonome, que suite au transfert de ce marché à la société Securitas en date du 1er octobre 2020 ce marché a été repris et poursuivi dans des conditions identiques à celles précédemment en vigueur chez la société Seris Security, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1du code du travail sont applicables et qu'en conséquence le contrat de travail de Mme [I], a été transféré automatiquement et de plein droit à la société Securitas en date du 1er octobre 2020 ;
- ordonné à la société Securitas d'assurer la poursuite effective du contrat de travail de Mme [I], en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- fixé la moyenne brute des salaires à la somme de 1 758,48 euros ;
- ordonné à la société Securitas de verser à Mme [I], à titre de provision, les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de rappel de salaires à compter du 21 novembre 2020 ;
750 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
- ordonné à la société Seris Security de verser à Mme [I], la somme de 750 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- dit que les intérêts au taux légal porteront effet sur l'ensemble de ces sommes à compter du 14 janvier 2021 pour les créances à caractère salarial et à compter de la date du prononcé de l'ordonnance pour les créances à caractère indemnitaire ;
- ordonné à la société Securitas de lui délivrer ses bulletins de paie conformes depuis le 1er octobre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la date du prononcé de la présente ordonnance, le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte ;
- ordonné à la société Securitas de verser à Mme [I], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Seris et Securitas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire de droit en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ;
- dit qu'il convient de mettre à la charge de la société Securitas, prise en la personne de son représentent légal, la totalité des dépens.
Par acte du 19 mai 2021, la société Securitas a interjeté appel à l'ordonnance du 5 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 1er février 2022 transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, la société Securitas demande à la cour de :
- constater qu'il existe un trouble manifestement illicite dans la rupture du contrat de travail de Mme [I], par la société Seris et dans la cessation de versement du salaire qui lui est du par cette société ;
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 en ce qu'elle a:
dit que le marché de sécurité et de sûreté Air France sur les sites 'CARGO' et 'DGI' constitue une entité économique autonome, que suite au transfert de ce marché à la société Securitas en date du 1er octobre 2020, ce marché a été repris et poursuivi dans des conditions identiques à celles précédemment en vigueur chez Seris, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224- l du code du travail sont applicables et qu'en conséquence le contrat de travail de Mme [I] a été transférée automatiquement et de plein droit à la société Securitas en date du 1er octobre 2020 ;
ordonné à la société Securitas d'assurer la poursuite effective du contrat de travail de Mme [I] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
fixé la moyenne brute des salaires à 1 958,48 euros.
ordonné à la société Securitas de verser à Mme [I], à titre de provision, les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de rappel de salaires du 21 novembre 2020 au 19 mars 2021 ;
750 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
ordonné à la société Seris de verser à Mme [I] la somme de 750 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
dit que les intérêts au taux légal porteront effet sur l'ensemble de ces sommes à compter du 14 janvier 2021 pour les créances à caractère salariales et à compter de la date du prononcé de l'ordonnance pour les créances à caractère indemnitaires.
ordonné à la société Securitas de lui délivrer ses bulletins de paie conformes depuis le 1er octobre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la date du prononcé de la présente ordonnance, le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
ordonné à la société Securitas de lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Securitas au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
rappelé que cette ordonnance est exécutoire de droit en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
dit qu'il convient de mettre à la charge de la société Securitas, prise en la personne de son représentant légal, la totalité des dépens.
Et statuant à nouveau
- ordonner à la société Seris Security la poursuite du contrat de travail de Mme [I] et la reprise du paiement des salaires et arriérés ;
- condamner la société Seris au remboursement des salaires bruts versés à titre provisionnel pour la période allant de décembre 2020 à la décision à intervenir en application de l'ordonnance rendue le 5 mai 2021;
- condamner la société Seris au remboursement des formations réalisées pour Mme [I] pour la période allant de décembre 2020 à la décision à intervenir en application de l'ordonnance rendue le 5 mai 2021;
A titre subsidiaire, sur le remboursement des salaires versés à titre provisionnel :
- condamner Mme [I] au remboursement des salaires versés à titre provisionnel pour la période allant de décembre 2020 à la décision à intervenir en application de l'ordonnance rendue le 5 mai 2021;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer l'ordonnance entreprise sur la reprise du contrat de travail :
- ordonner que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de la période litigieuse soient déduites des condamnations pécuniaires de la société Securitas,
Sur l'appel incident formé par la société Seris :
- débouter la dite société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris relatives à l'appel incident.
Sur l'appel incident formé par Mme [I] :
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes constituant appel incident ;
En tout état de cause :
- le débouter de ses demandes, fins et prétention formulées au titre de ses conclusions déclarées irrecevables ;
- condamner la société Seris Security à verser à la société Securitas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Seris Security aux entiers dépens de l'instance ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 23 février 2022, la société Seris demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a ordonné la reprise à compter du 1er octobre 2020 du contrat de travail de Mme [I] et la reprise du versement de son salaire par la société Securitas ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Seris à verser à Mme [I] 750 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts ;
- débouter Mme [I] et la société Securitas du surplus de leurs demandes ;
A titre subsidiaire et si la cour infirmait l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a ordonné la reprise à compter du 1er octobre 2020 du contrat de travail de Mme [I] et la reprise du versement de son salaire par la société Securitas :
- ordonner que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de la période litigieuse soient déduites des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à l'encontre de la société Seris Security,
- condamner en tout état de cause la société Securitas à verser à la société Seris la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [I], prononcé leur irrecevabilité sauf le droit de déférer l'ordonnance.
La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance de référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés
Les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l'espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de Mme [I] au sein de la société Securitas ou de son maintien au sein de la société Seris et sur le paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur ces demandes.
Sur le transfert du contrat de travail
La société Sécuritas soutient que les deux sociétés se sont placées initialement dans le cadre des dispositions conventionnelles de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité et de son avenant du 28 janvier 2011, la société Seris n'avait pas initialement considéré qu'il s'agissait d'un transfert légal d'une entité économique autonome.
Elle fait valoir que c'est dans ce cadre que la société Seris lui indiquait que 224 salariés étaient concernés par le transfert et qu'elle-même n'en a retenu 163 comme remplissant les conditions de transfert et que Mme [I] n'a pas signé l'avenant à son contrat de travail qu'elle lui proposait.
Elle soutient que les activités transférées ne sont pas constitutives d'une entité autonome et qu'au surplus il a été procédé à la formation des salariés sur d'autres technologies et que les décisions de transfert de salariés protégés par les inspections du travail du [Localité 6] et de [Localité 4] par l'autorité administrative ne sont que des décisions individuelles non créatrice de droit collectifs pour l'ensemble des salariés de la société Seris.
La société Sécuritas fait valoir que certaines décisions de l'autorité administrative, faisant application des dispositions légales, sont en contradiction entre elles et avec le seul fondement juridique opposable, à savoir les dispositions conventionnelles et rappelle les avis du comité de conciliation institué par les signataires de la CCN et de son avenant sur la présomption d'application des dispositions conventionnelles.
La société Seris soutient que les dispositions conventionnelles de l'avenant de la convention collective de la sécurité ne sont que subsidiaires à l'application de l'article L. 1224-1 et applicables seulement s'il n'y a pas de transfert d'une entité autonome.
Elle fait valoir l'existence d'une telle entité et sa conservation dans le cas du transfert des marchés vers la société Securitas et les transferts des contrats de travail des salariés concernés par la reprise des marchés par la Société Securitas doivent s'effectuer sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et non pas sur les dispositions conventionnelles.
Elle fait valoir, d'une part, plusieurs décisions des 'Direccte' du [Localité 6] et de [Localité 4] concernant des salariés ayant des mandats de représentants du personnel de la société et, d'autre part, que l'entité transférée est une unité économique autonome dont les conditions d'autonomie sont conservées après la reprise par le cessionnaire de moyens d'exploitation, corporels ou incorporels, nécessaires à son exploitation.
Elle rappelle que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, elles s'imposent tant aux sociétés sortantes et entrantes qu'aux salariés concernés et en déduit que l'ensemble des contrats de travail en cours au jour de la transmission de l'entité économique autonome, dont celui de Mme [I], sont automatiquement transmis en l'état au nouvel employeur, qui a alors l'obligation d'en poursuivre l'exécution. Elle conclut au transfert légal du contrat de travail de Mme [I].
Sur ce,
L'article L. 1224 -1 du code du travail dispose que, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Il est constant que l'article L. 1224-1 du code de travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies :
- l'entité transférée doit être une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
- l'entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l'entreprise ou de l'activité doit s'accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc... Elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée.
La société Air France exploite trois sites sur l'aéroport de [3] à savoir les secteurs 'DGI', 'CARGO' et 'HUB' dont la surveillance est assurée par des sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité et de sûreté aéroportuaire à savoir jusqu'au 1er octobre 2020 pour les deux premiers secteurs par la société Seris et pour le troisième par la société Securitas.
A compter du 1er octobre 2020, les trois secteurs sont attribués à la société Securitas.
Pour les deux sites 'DGI' et 'CARGO', les salariés transférables sont ainsi repartis :
- DGI : un chef de site, un chef de site adjoint, neuf chefs d'équipe, soixante quatre agents de sûreté, vingt neuf agents de sécurité, trois agents d'accueil, soit un total de cent sept salariés ;
- CARGO : un chef de site, un chef de site adjoint, cinq chefs d'équipe, quatre vingt cinq agents de sûreté, vingt et un agents de sécurité, quatre agents d'accueil, soit un total de cent dix sept salariés.
La matérialité du transfert des missions de sécurité, de sûreté et d'accueil sur les sites 'CARGO' et 'DGI' de l'aéroport [3] n'est pas contestée par les parties.
L'article L. l224-l du code du travail conditionne son application aux contrats de travail des salariés concernés à celle d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par la société cessionnaire.
Ainsi, la perte d'un marché, si elle s'accompagne de la reprise par la société reprenante des moyens, corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique, entraîne l'application des dispositions légales de transfert.
En l'espèce, pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance, était affecté, pour les périmètres des deux sites, un ensemble de salariés encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint, et des chefs d'équipes, étant rappelé que ces salariés intervenaient suivant des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations 24 heures sur 24, sept jours sur sept et que ces missions se sont poursuivies dans des conditions similaires par la société Securitas avec la même organisation.
La cour relève, aussi, qu'après la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées, les salariés en poste n'ayant reçu aucune formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, chaque salarié étant, par ailleurs, dédié aux seules missions transférées et ayant en sa possession toutes les certifications exigées.
Par ailleurs, la quasi-totalité des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre (dispositifs d'inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels...) comme les locaux, vestiaires et réfectoire ont été transmis à l'identique au cessionnaire.
A l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés, qui ont été remplacés à l'identique, les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements 'radio', ...) ont été repris par la société Securitas.
Ainsi, il résulte de ces éléments que, d'une part, l'affectation exclusive de salariés formés et dédiés aux missions de sécurité, de sûreté et d'accueil et, d'autre part, la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et l'existence d'une entité économique autonome et de son transfert le 1er octobre 2020 de la société Seris à la société Securitas.
Ce sont donc les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui doivent s'appliquer.
Au surplus, la société Securitas, qui ne justifie pas que les absences pour maladie sont privatives des dispositions de l'avenant n°2 à l'accord applicable au transfert des salariés pendant la période de crise sanitaire, étant rappelé que le dit avenant prévoit que les absences pour maladie constituent des jours pris en compte dans le calcul des 900 heures, ne peut valablement soutenir que Mme [I] ne remplissait pas les conditions conventionnelles de transfert de son contrat.
Ainsi, en confirmation de l'ordonnance entreprise, le contrat de travail de Mme [I] est transférée à compter du 1er octobre 2020 à la société Securitas.
Sur les demandes financières
Les parties convergeant pour que soit ordonnée la confirmation de l'ordonnance entreprise sur le montant du salaire de référence soit la somme de l 912 euros, il y a lieu d'y faire droit.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer la condamnation au paiement, à titre de provision, par la société Securitas de la somme de 3 000 euros pour les salaires de la période 21 novembre 2020 au 19 mars 2021.
La société Securitas fait valoir que les indemnités de sécurité sociale devront être déduites des sommes dues. Or, la société Securitas ne justifie nullement que Mme [I] a bénéficié pendant la période du 1er octobre 2020 jusqu'à son transfert effectif à la société Securitas du paiement d'indemnités de sécurité sociale. La société Securitas est déboutée de sa demande.
Par ailleurs, au regard des circonstances de l'exclusion de Mme [I] de la procédure de transfert de son contrat de travail par les sociétés Securitas et Seris, il y a lieu de confirmer la condamnation à titre de provision sur dommages et intérêts à hauteur de 750 euros pour chacune d'entre elles.
Sur les autres demandes
La société Securitas, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Seris la somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens d'appel ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Security à payer à la société Seris Security la somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés.
La Greffière, Le Président,