Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°398
N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMK7
S.A.R.L. [E] CHAPE RAVALEMENT
C/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BONY
Copie certifiée conforme delivrée
le :
à : TC de ST NAZAIRE
M.Public
TRESOR PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [E] CHAPE RAVALEMENTImmatriculée au R.C.S. de SAINT NAZAIRE sous le n° 797 518 727 prise en la personne de Monsieur [J] [E] son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant à l'audience
FAITS ET PROCEDURE :
La société à responsabilité limitée [E] Chape Ravalement a pour gérant M. [E].
Par ordonnance du 26 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Enjoint à M. [E] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2019, 30/09/2018, 30/09/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,
- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 100 euros par jour de retards en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance,
- Fixé au 21 septembre 2021 à 14h30, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M. [E] à ladite audience,
- Ordonné la notification de l'ordonnance à M. [E],
- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société [E] Chape Ravalement,
- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Liquidé de manière définitive l'astreinte prononcée à l'encontre de la société [E] Chape Ravalement à la somme de 6.000 euros,
- Condamné la société [E] Chape Ravalement à verser la somme de 6.000 euros au Trésor Public,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Invité, le cas échéant, le dirigeant de la société [E] Chape Ravalement à solliciter auprès de tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire si la société n'est pas en mesure de payer l'amende susvisée de 6.000 euros,
- Ordonner la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège sociale de la société [E] Chape Ravalement, et sa communication au Trésor Public,
- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par la société [E] Chape Ravalement, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat.
La société [E] Chape Ravalement a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2021 puis pas ministère d'avocat le 14 janvier 2022. Les deux procédures ont été jointes le 3 févier 2022.
MOYENS ET PROCÉDURE :
La société [E] Chape Ravalement demande à la cour de :
A titre principal :
- Annuler purement et simplement l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021 s'il n'est pas justifié d'une convocation opposable à la société [E] Chape Ravalement,
Par conséquent :
- Débouter le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Infirmer l'ordonnance, et ce en toutes ses dispositions,
- Par conséquent, Débouter le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- Apprécier les demandes formulées par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui sont manifestement excessives et les ramener, en conséquence, à de plus justes proportions, compte tenu de la situation financière de la société [E] Chape ravalement,
En tout état de cause :
- Condamner le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ou qui il appartiendra, à verser à la société [E] Chape Ravalement la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ou qui il appartiendra, aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 22 février 2022.
La cour a relevé que l'ordonnance du 26 avril 2021 a enjoint à M. [E] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2019, 30/09/2018, 30/09/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance, le tout sous astreinte, et a ordonné la comparution de M. [E] à l'audience du 21 septembre 2021.
Le 29 juin 2022, la cour a donc invité les parties, pour le 1er juillet 2022 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur la possibilité de condamner la société [E] Chape Ravalement à payer une astreinte prononcée contre M. [E].
La société [E] Chape Ravalement a fait valoir ses observations par note du 30 juin 2022.
DISCUSSION :
La société [E] Chape Ravalement n'a pas fait l'objet d'une condamnation sous astreinte et ne pouvait donc pas être condamnée à payer une astreinte liquidée. Elle n'a pas non plus fait l'objet de la convocation à l'audience du 21 septembre 2021, l'ordonnance du 26 avril 2021 n'ayant convoqué que M. [E].
Il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 2021. La société [E] Chape Ravalement n'ayant pas été régulièrement attraite en justice, l'effet dévolutif n'a pas opéré.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Annule l'ordonnance du 5 octobre 2021,
- Dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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