Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08487 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03944
APPELANTE
Madame [I] [A] née [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
INTIMEE
Madame [T] [B] épouse [W]
[Adresse 2], appart. 23
[Localité 4]
Représentée par Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1630
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020199 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 31 Août 2021 , le conseil des prud'hommes de [Localité 5], saisi le 10 mai 2019 par Madame [T] [N], a
-Requalifie la relation de travail en contrat de travail à temps plein ;
-Qualifie la prise d'acte de Madame [T] [B] épouse [Y] en
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condarnne en conséquence Madame [I] [E] à verser à Madame
[T] [B] épouse [W] les sommes suivantes :
- 6.165,12 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 8.896,00 € à titre de rappel de salaire ;
- 890 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.052,52 € à titre de domrnages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
serieuse ;
- 329 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1.052,52 € a titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 105,25 € au titre des congés payés afférents ;
Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts
courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le
bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractére indemnitaire ;
Ordonne la capitalisation des intéréts ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil les intérêts échus, dus au moins pour une-année entiere, produisent intérét si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Condamne Madame [I] [P] à verser à Maitre [L] [R],
désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de
- 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi5n°91-647 du l0juillet 1991 relative à l'aide
juridictionnelle ;
Rappelle qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part
contributive de l'Etat ;
Si à 1'issue du délai de 4 ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose
jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de
l'état, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Ordonne l'exécution provisoire en vertu desdispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [T] [B] épouse [Y] du surplus de ses demandes;
Condamne Madame [I] [P] aux entiers dépens.
Madame [I] [A] née [V] a relevé appel de la décision, le 07 octobre 2021.
La clôture a été prononcée le 14 février 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 29 février 2024.
Le délibéré a été fixé au 12 mars 2024.
Par des écrits transmis par voie de RPVA le 27 février 2024, Madame [I] [A] née [V] a conclu comme suit :
-DONNER ACTE à Madame [I] [P] de ce qu'elle se désiste par les présentes conclusions de l'appel interjeté par elle le 7 octobre 2021 contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] ' Section Activités Diverses en Formation Paritaire (RG F n°19/03944 N° Portalis : 3521-X-B7D-JMOC3 et RG F n°20/00976 N° Portalis : 3521-X-B7E-JMXVY), notifié par lettre du 8 septembre 2021 dans l'instance l'opposant à Madame [T] [B] épouse [W]; et ce, avec toutes conséquences de droit ;
-Lui DONNER ACTE de son offre de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions des articles 400, 405 et 399 du Code de procédure civile ;
Sous réserve l'acceptation de ce désistement d'appel par Madame [T] [B] épouse [W] ;
-CONSTATER ce désistement d'appel et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour de céans.
Par des écrits transmis par voie de RPVA le 29 février 2024 Madame [T] [B] épouse [W] a conclu comme suit :
-Donner acte à Mme [T] [B] épouse [W] de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement de la partie appelante et qu'elle renonce en conséquence à toute demande incidente
-Fixer la rétribution de l'Etat due à Me [J], au titre de cette affaire à l'AJ totale
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelante elle-même acceptant le désistement de la partie intimée et de l'acceptation de ce désistement par la partie intimée et donc des désistements réciproques d'instance et d'action des parties et de dire, que sauf meilleur accord des parties, l'appelante supportera la charge des dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que les dépens d'instance et d'appel seront supportés par l'appelante sauf meilleur accord des parties.
La greffière, La présidente.
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