Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 20/03482 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW4P
S.A.S. MINUTY
C/
S.A.R.L. ALIZEE
S.E.L.A.R.L. MJ [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL
Me Corinne PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de GRASSE en date du 25 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020 JC 18.
APPELANTE
S.A.S. MINUTY
au capital de 273 000 €uros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le N° 597 180 488 dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliè es-qualité audit siège.
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. ALIZEE
inscrite au RCS de Grasse sous le n°399 710 284 dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Corinne PERRET VIGNERON, de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.E.L.A.R.L. MJ [F]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ALIZEE, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Corinne PERRET VIGNERON, de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALIZEE et désigné la SELARL MJ [F], représentée par M. [B] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 12 juin 2019, signé par son directeur général, M. [W] [D] et réceptionné le 20 juin 2019, la société MINUTY a déclaré une créance de 5 943, 60 euros correspondant à des factures impayées.
Par ordonnance rendue le 25 février 2020 sur contestation de la société ALIZEE, le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE a notamment :
-rejeté la créance de la société MINUTY,
-taxé les dépens à la somme de 62, 66 euros.
Le premier juge a retenu que :
-dans une SAS c'est le président qui doit effectuer la déclaration de créance,
-la délégation de pouvoir donnée pour ce faire à son directeur général n'a pas été jointe à la déclaration de créance,
La société MINUTY a fait appel de cette décision le 6 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 30 novembre 2020, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
-d'admettre sa créance à hauteur de 5 943, 60 euros au passif de la procédure collective de la société ALIZEE ;
-A titre principal, au motif que son directeur général avait le pouvoir statutaire de procéder à la déclaration de créance du 12 juin 2019,
-A titre subsidiaire, parce qu'elle ratifie ladite déclaration de créance,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 19 décembre 2020, la société ALIZEE et la SELARL MJ [F], prise en la personne de M. [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société ALIZEE, demandent à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-rejeter la créance déclarée par la société MINUTY,
-condamner la société MINUTY aux entiers dépens et à leur payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
-débouté la société ALIZEE et la SELARL MJ [F] ès qualités de leur demande tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel,
-renvoyé le dossier à la mise en état en attente de fixation,
-déclaré la société ALIZEE et la SELARL MJ [F] infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
-ordonné l'emploi des dépens de l'incident en frais privilégiés de la procédure collective de la société ALIZEE.
Le 26 mai 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 décembre 2021.
Le 7 décembre 2021, le greffe les a informées que le dossier était déplacé d'office à l'audience du 19 mai 2022.
La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l'appel
La société MINUTY fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa créance en considérant que son directeur général était dépourvu du pouvoir de la déclarer alors que :
-ses statuts prévoient formellement une telle délégation,
-en tout état de cause, elle ratifie la déclaration de créance faite en son nom.
La société ALIZEE et la SELARL MJ [F] ès qualités poursuivent la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel aux motifs que :
-les statuts d'une SAS sont inopposables aux tiers,
-une délégation de pouvoir spéciale antérieure à la déclaration de créance s'imposait pour que cette déclaration de créance soit valable.
Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, le second alinéa de l'article L622-24 du code de commerce pose pour principe que, jusqu'à ce que le juge statue sur son admission, le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom.
Il se déduit de ces dispositions que :
-l'expression jusqu'à ce que le juge statue s'entend du juge de première instance comme de celui d'appel,
-aucune forme particulière n'est prévue pour la ratification qui peut être implicite et résulter des seules conclusions du créancier qui sollicite l'admission de sa créance.
Dans le cas présent, en page 5 de ses dernières écritures, la société MINUTY, représentée par son représentant légal et par son avocat, expose clairement ratifier la déclaration de créance faite le 12 juin 2019 par son directeur général.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les dispositions statutaires dont elle se prévaut sont ou non opposables aux tiers, sa déclaration de créance reçue le 20 juin 2019 par la SELARL MJ [F] doit être considérée comme valable.
Il en résulte que l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de l'appelante.
Le quantum déclaré n'étant pas contesté, cette créance sera admise à hauteur de la somme de 5 943, 60 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance frappée d'appel qui n'a pas formellement statué sur les dépens sera complétée et les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ALIZEE.
La société ALIZEE et la SELARL MJ [F], ès qualités, se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance rendue le 20 février 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE ;
Statuant à nouveau, complétant l'ordonnance frappée d'appel et y ajoutant ;
Admet la créance de la société MINUTY à hauteur de 5 943, 60 euros sur la procédure collective de la société ALIZEE ;
Déclare la société ALIZEE et la SELARL MJ [F], ès qualités, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ALIZEE.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
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