Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03520 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4X7
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 30 Novembre 2021
RG n° 20/00964
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022000253 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
La S.A. LA SAUVEGARDE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 612 007 674
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme EHRHOLD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] est propriétaire d'un véhicule d'occasion BMW X3 2.0.D, acquis le 14 décembre 2017 auprès d'une société allemande ASM Automobile, au prix de 7.500,00 €, qui affichait 188.000 kilomètres, et était assuré auprès la compagnie GMF à compter du 15 janvier 2018.
Le 15 février 2020, alors qu'il était stationné [Adresse 7] à [Localité 6], son véhicule a été incendié.
Il a déposé une plainte qui a été classée sans suite, au motif que l'auteur de l'incendie n'avait pu être identifié.
Il a déposé une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a dépêché un expert pour examiner le véhicule.
Il n'a pu obtenir un exemplaire du rapport d'expertise malgré ses demandes, et alors que la GMF lui avait signifié le 17 juillet 2020, une déchéance de garantie pour fausses déclarations et lui indiquait se réserver le droit de déposer plainte, lui réclamant en outre le coût des frais exposés pour la gestion de l'affaire.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, Monsieur [Y] a assigné la société GMF devant le tribunal judiciaire d'Alençon afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
La SA La Sauvegarde est intervenue volontairement à l'instance, indiquant être son co-contractant.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a :
- donné acte à la SA La Sauvegarde de son intervention volontaire,
- débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA La Sauvegarde de sa demande en paiement des frais exposés,
- condamné Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Y] à régler les dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 décembre 2021, Monsieur [Y] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a donné acte à la SA La Sauvegarde de son intervention volontaire.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 juillet 2022, il conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel, et demande à la cour de :
- condamner la SA La Sauvegarde à lui payer les sommes suivantes :
* préjudice matériel : 6.347,00 €
* dommages et intérêts : 5.000,00 €
- condamner la SA La Sauvegarde aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouter la SA La Sauvegarde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA La Sauvegarde de sa demande en paiement des frais exposés.
Aux termes de ses écritures en date du 16 juin 2022, la SA La Sauvegarde conclut à titre principal , à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses, et subsidiairement en cas d'infirmation, à sa condamnation à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.652,00 € à titre de dommages-intérêts et au rejet de ses autres demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [Y]
Le tribunal a débouté Monsieur [Y] de ses demandes au motif soutenu par La Sauvegarde qui invoque une déchéance de garantie, qu'il aurait fait de fausses déclarations lors du sinistre en indiquant n'avoir subi aucune anomalie ou panne électrique ou mécanique avant le sinistre et en précisant que son véhicule était régulièrement entretenu par un garagiste, alors que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance a constaté la présence d'étain dans l'huile du moteur et en aurait déduit que celui-ci n'était pas dans un état fonctionnel normal au moment de l'incendie.
L'article 5.1.1 du contrat d'assurance dispose :
' Si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre nous est faite, nous ne prenons pas en charge ce sinistre'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le sinistre consiste en un incendie qui a été régulièrement déclaré.
Les policiers qui se sont rendus immédiatement sur place, déclarent constater que les flammes provenaient de l'habitacle du véhicule et non du bloc moteur.
L'expert mandaté par La Sauvegarde, indique également dans un rapport particulièrement lapidaire, que l'incendie s'est effectivement déclaré dans l'habitacle, et conclut après analyse de l'huile moteur, que celle-ci faisant ressortir une quantité anormale d'étain et reflétant une altération métallurgique au niveau des coussinets, ce moteur n'était pas dans un état de fonctionnement normal au moment de l'incendie.
Dès lors que l'incendie ne s'est pas déclaré dans le moteur, mais dans l'habitacle, il ne peut être soutenu que Monsieur [Y] aurait commis de fausses déclarations concernant les causes de l'incendie. En effet, un éventuel défaut d'entretien du véhicule qui n'est au demeurant pas avéré, l'appelant en justifiant, étant nécessairement sans incidence sur les causes du sinistre, l'incendie a manifestement été causé volontairement par un tiers alors que le véhicule était stationné.
Il n'y a pas davantage de fausses déclarations de sa part quant aux conséquences de l'incendie, celui-ci ayant été détruit et étant économiquement irréparable.
En conséquence, la SA La Sauvegarde est mal-fondée à opposer la déchéance de garantie prévue à l'article 5.1.1 du contrat d'assurance.
Le contrat prévoyant une indemnisation à dire d'expert, Monsieur [Y] sera indemnisé suivant la valeur retenue par l'expert de l'assureur, soit la somme de 3.000,00 €, les évaluations qu'il produit ne pouvant donc être retenues.
Monsieur [Y] sollicite en outre l'allocation d'une somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, au motif qu'il n'a pas été en mesure d'acquérir un véhicule de remplacement pour ses trajets domicile-travail et son voyage durant les vacances d'été 2020 avec sa famille au Maroc.
Il précise dans ses écritures disposer d'un véhicule professionnel pour son activité, et ne réclame nullement une indemnité au titre de son activité commerciale contrairement
à ce que prétend l'intimée dans ses écritures.
Son argumentation relative à une indemnisation au titre de l'usage professionnel du véhicule sera donc rejetée.
Le défaut d'indemnisation de la part de la SA La Sauvegarde a nécessairement causé un préjudice de jouissance pour Monsieur [Y], qui n'a pas été de ce fait, en mesure d'acquérir un autre véhicule.
Il lui sera alloué une somme de 1.000,00 € au titre de ce préjudice, qui est néanmoins limité puisque la famille disposait d'un autre véhicule plus petit qui, s'il ne lui a pas permis de se rendre au Maroc durant les vacances d'été compte tenu de son faible gabarit, a pu lui permettre d'effectuer ses trajets domicile-travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la SA La Sauvegarde sera condamnée à payer à Monsieur [Y], la somme totale de 4.000,00 € sous réserve de la franchise contractuelle s'agissant du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la SA La Sauvegarde à payer à Monsieur [G] [Y], une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et de débouter l'intimée de sa demande au titre des frais irrépétibles, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SA La Sauvegarde sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lefèvre, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 30 novembre 2021 dans la limite des chefs dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE La SA La Sauvegarde à payer à Monsieur [G] [Y], la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice matériel, sous réserve d'une éventuelle franchise contractuelle,
CONDAMNE La SA La Sauvegarde à payer à Monsieur [G] [Y], la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE La SA La Sauvegarde à payer à Monsieur [G] [Y], la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA La Sauvegarde de ses demandes en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA La Sauvegarde aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
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